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vigation, de quelles marchandises dans les places de son consulat il y a disette ou abondance, ce qu'on se ya promet de la récolte des produits d'exportation du pays et comment elle aura réussi; comme aussi quelles marchandises étrangères, surtout de la production de l'industrie agricole ou manufacturière de notre royaume et de nos possessions, y sont principalement demandées et pourront trouver un débit avantageux.

Chaque rapport ainsi conçu sera en même temps accompagné d'une notice des navires danois arrivés et partis dans l'étendue de son district, comme aussi des prix-courants et des cours de change des places y appartenantes dûment détaillés, de plus des cours des papiers d'état et d'autres fonds publics où ceux-ci seront notés.

5. Tout événement nouveau et inattendu, qui indirectement ou directement pourrait influer sur l'industrie, le commerce et la navigation de nos sujets, tels que défense d'importer ou d'exporter certains produits, hausse ou baisse des droits de la douane ou d'autres charges, embargo mis on sur la navigation en général, ou sur les navires de telle ou telle nation etc. doit être aussitôt rapporté par le consul, sans qu'il se permette d'en différer l'avis jusqu'au rapport du trimestre ordonné par le §. 2.

Des ordonnances ou actes législatifs nouveaux, et d'autres notifications publiques, issues dans le district. de son consulat, le consul doit donner des informations détaillées à notre conseil général des douancs et du commerce, et attendre l'ordre du conseil, quant à l'en

voi respectif pour son compte des exemplaires de telles ordonnances, soit occasionnellement par quelque navire, ou autrement. Pour pouvoir s'assûrer que tous les rapports donnés par le consul ont été reçus, il est censé nécessaire, que toutes les lettres et tous les rapports envoyés au conseil général des douanes et du commerce soient numérotés dès le n.o 1. au commencement et ainsi de suite jusqu'à la fin de chaque année.

4. Dans des cas d'importance, et aussi souvent que nos affaires d'état ou le bien de nos sujets ou bien le maintien des droits du consulat l'exigeront, notre consul doit réclamer l'intervention de notre ministre ou agent diplomatique accrédité près la cour respective, auquel il doit aussi communiquer les nouvelles politiques qui parviendront à sa connaissance, comme aussi rapporter les événements arrivés dans le district de son consulat, qui pourraient influer sur notre intérêt particulier. Des pareilles affaires notre consul doit également donner sans délai l'avis nécessarie à notre département des affaires étrangères.

Que si notre dit département jugerait à propos de charger notre consul de quelque fonction relative aux affaires d'état, celui-ci doit en loyal serviteur se conformer exactement à l'ordre reçu, en garder le secret, et de la meilleure manière possible exécuter ce qui lui aura été confié pour le bien de notre service, soit par notre département, soit par la légation respective.

5. Tout ce qui regarde l'état de la santé publique dans le district de son consulat, comme aussi ce qu' il pourrait apprendre d'ailleurs relativement au dit objet

il est tenu de le rapporter incontinent et directement à notre direction des institutions pour la quarantaine, à laquelle il doit aussi tout de suite donner avis de chaque changement qui par rapport à l'organisation des quarantaines, et aux lois et institutions y relatives, pourrait arriver dans le district de son consulat. Ce pendant, il doit aussi en même temps, pour le service du commerce et de la navigation, donner sur ce sujet à notre conseil général des douanes et du commerce les informations nécessaires.

6. Nos sujets, maîtres de navire, commerçants et voyageurs, ou autres quelconques, qui font séjour dans le district d'un de nos consuls, auront le droit de réclamer de sa part dans tous les cas survenants toute la protection possible, tant pour leurs personnes, que pour leurs propriétés, droits et prérogatives, et il doit à cet égard régler sa conduite suivant les traités et conventions qui subsistent entre nous et le Gouvernement de. . . . . . et suivant l'instruction, que, dans les cas douteux, il aura à requerir de la part de notre ministre près le dit Gouvernement.

Quant aux disputes, qui pourront s'élever sur l'exécution des droits et prérogatives qui compètent à nos sujets, il doit de bonne heure tâcher de les prévenir et de les écarter, et au cas qu'elles viendront à éclater, il doit s'efforcer par une sage et prudente intervention de les appaiser. S' il apprend, qu'une autre nation quelleconque allait être favorisée au préjudice des droits et des privilèges qui compètent à nos sujets et à leur commerce, ou que d'autres nations ob

tiendraient de nouveaux privilèges préférablement à nos sujets, il doit aussitôt en informer tant notre conseil général des douanes et du commerce, que nos envoyés respectifs.

7. Dans les cas extraordinaires, lorsque, par exemple, le danger d'une guerre ou l'état de santé en quelque endroit le rendrait nécessaire pour le bien de nos sujets, notre consul est autorisé par les présentes à communiquer à nos maîtres de navire et gents de mer par écrit des mesures à suivre relativement à leurs navires et cargaisons, telles qu'il en voudra être responsable, et les concernés seront tenus d'observer strictement de pareils ordres et règlements.

8. Notre consul doit toujours se prêter de bon gré à seconder nos sujets, maîtres de navire, commerçants et voyageurs de son bon conseil dans leurs intérêts, quand et aussi souvent qu'ils le lui demanderont. Et comme dans notre ordonnance prescrivant comment les maîtres de navires et marins danois ont à se conduire dans des ports étrangers où il y a des consuls ou vice-consuls danois, il est établi, que nos sujets, navigateurs, commerçants et autres personnes, lorsqu'il s'élèverait entre eux des disputes dans les lieux où nous avons nommé un consul, doivent s'adresser à celui-ci pour qu'il les accomode à l'amiable, nous autorisons par les présentes notre consul à intervenir dans de parcilles causes, et, si faire se peut, à co ncilier les parties litigeantes. Que si l'on ne pourrait pas en venir à un accomodement, le consul do it dresser un procès-verbal d'une telle contestation, et, après avoir spécifié et scru

puleusement pesé toutes les circonstances y relatives, prononcer sentence suivant justice et équité, et après le plus mûr examen, conformément aux lois danoises pour autant que celles-ci lui seraient connues.

La sentence prononcée, ce que le consul doit faire en vertu de son office et gratuitement, il en sera délivré des expéditions par écrit en due forme aux parties, qui doivent s'y conformer strictement, sauf à chacune dans la suite de faire revoir et juger sa cause par nos tribunaux.

9. Des règles ci-dessus énoncées seront pourtant, suivant la nature de la chose, entièrement exceptées de tels cas criminels, par lesquels il aura été contrevenu aux lois du pays où le crime a été commis, de pareils cas ne pouvant être traités et jugés que d'après les lois et par le magistrat du lieu.

Dans de pareils cas notre consul doit seulement veiller à ce qu'aucun tort ne soit fait à nos sujets, et que leurs droits ne soient pas lésés.

Dans de tels cas criminels qui ne sont pas du ressort du magistrat du lieu, comme si durant le voyage il aura été commis un crime, si une mutinerie de l'équipage aura éclaté contre le maître du navire et autres semblables, notre consul doit recourir au magistrat du lieu, afin que le criminel y puisse être tenu en prison jusqu'à ce que son renvoi puisse être effectué, ce qui doit se faire préférablement par un navire appartenant à nos sujets, dont le maître, suivant l'ordonnance du 11 mars 1818, est obligé de recevoir un tel criminel moyennant une indemnité raisonnable.

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