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Le criminel sera délivré au maître du navire contre le reçu d'icelui de vouloir le remettre au magistrat du premier port de notre royaume où il mouillera: le reçu sera envoyé à notre conseil général des douanes et du commerce, accompagné d'un précis circonstancié du délit en question et d'une copie de ce qui là-dessus aura été inséré dans le régistre du consulat. Des frais causés par la dite procédure le consul donnera sa note à notre dit conseil, qui, l'ayant trouvée juste, lui en remboursera le montant.

10. Tout maître de navire est obligé, d'après nos ordonnances, de faire avec les marins qu'il engage un contrat par écrit ou rôle d'équipage, lequel, conçu dans les formes et dûment signé en présence du magistrat chargé de la confection des rôles d'équipage ( Vaterschout) ou d'une autre Autorité compétente, doit accompagner le navire. Au cas qu'un maître de navire aura négligé de faire un tel contrat par écrit et qu'il s'élève entre lui et les marins ou quelqu'un de ceux une contestation sur les gages, le maître doit payer conformément à la demande des marins, lorsque celle-ci n'excède point considérablement ce qui d'après les temps et les rapports pourra être censé un paiement raisonnable et qu'il ne puisse non plus prouver, qu'ils se sont engagés pour une moindre somme.

Ensuite notre consul doit, conformément à cette détermination, prononcer sentence dans de pareilles contestations, et du reste s'y régler selon ce qui a été prescrit à la fin du §. 8.

11. Le consul doit veiller à ce qu'un maître de na

vire quelconque, avant le voyage terminé, ne congédie aucun de son équipage sujet au service de guerre maritime, pas même sous prétexte de mauvaise conduite ou d'autre grief pareil ; à moins que dans tel cas il ne veuille avoir soin de faire repatrier à ses frais un tel sujet, et demeurer responsable tant pour ce qui regarde l'action personnelle d'icelui, que par rapport aux officiers d'enrôlement intéressés à son retour dans la patrie. Si même quelqu'un de l'équipage vient de commettre un crime qui pourrait entraîner peine corporelle, le maître toutefois doit le garder à son bord et avoir soin de son retour, à moins que sa détention à bord ne puisse faire craindre une révolte, un meurtre ou un autre malheur semblable, auquel cas il doit suivant le §. 8. être délivré au consul qui aura soin de le faire retourner.

Néanmoins tout maître de navire sera libre, dans le cas de consentement commun, de permettre à qui que ce soit de son équipage de s'engager à bord d'un autre navire portant notre pavillon marchand, ce dont le maître doit pourtant aussitôt faire part au consul, qui sera tenu ensuite de rayer le congédié sur le rôle d'équipage du navire qu'il vient de quitter et de l'insérer sur le rôle du navire où il vient de s'engager.

12. Outre les cas cités dans le §. précédent, le consul doit en général veiller à ce que chaque changement à l'égard de l'équipage, soit par accession, décès, désertion ou autrement, soit exactement indiqué sur le rôle d'équipage du navire. Que si par naufrage, ou grosse avarie et autre accident malheureux, ou aussi

par

la vente du navire dans l'étranger, le maître respectif sera empêché de ramener le navire, le consul doit se faire remettre par lui une liste de tous les marins enrôlés qu'il a eus à son bord, laquelle doit contenir le nom entier de chaque individu avec spécification du district, du lieu, du baillage ou du canton militaire, où ils auront été enrôlés, en tant que de pareilles notices pourront être procurées moyennant les papiers sauvés, ou à l'aide de la mémoire et de la déclaration de l'équipage.

De tels accidents le consul doit sans délai faire part à notre conseil général des douanes et du commerce, et lui envoyer les déclarations délivrées par le maître

ou son équipage.

il

13. Comme par notre dite ordonnance il a été enjoint à nos sujets, lorsque dans un lieu où réside un de nos consuls, ils arrêtent ou passent entre eux des contrats et obligations réciproques, qu' en son temps pourrait être requis de produire dans nos tribunaux, de faire autoriser de pareils actes par la signature de notre consul, s'ils ne veulent point risquer, que de pareils actes, faute de cette légalisation, ou demeurent négligés, ou soient jugés nuls et d'aucune valeur, il sera du devoir de notre consul, lorsqu'il en sera dûment requis, d'y apposer gratuitement la signature ordonnée comme ci-dessus. Cependant, il faut bien observer, que par les dits actes ne seront pas entendus ni y compris les contrats et actes obligatoires passés dans le commerce par nos sujets et avec eux, lesquels garderont leur pleine validité, si même ils n'auront revus et signés par le consul.

pas été

14. S'il parvient à la connaissance de notre consul, ou qu'il lui soit dénoncé qu'on a usé de fraude ou de tromperie, soit à l'occasion des marchandises envoyées par nos sujets commerçants à des places étrangères, soit à l'égard des charte-parties ou autres contrats et instruments réciproques faits et passés par eux ou par les maîtres de leurs navires avec des négociants étrangers, il doit tout de suite en donner avis à notre conseil général des douanes et du commerce, et autant que possible ajouter tels titres, que pourra exiger la poursuite ultérieure, s'il y a lieu.

15. Si un navire appartenant à nos sujets viendrait à subir quelque malheur, à échouer ou naufrager, et son armateur n'aurait sur le lieu aucun facteur ou agent muni de sa procuration, qui pût veiller à son intérêt, notre consul, dans le district de qui un tel accident arrivera, doit avec la plus grande sollicitude prêter son ministère pour, tant que possible, sauver navire et cargaison. De tout ce qui de ces deux parties sera sauvé il doit dresser un inventaire suivant l'usage du lieu, dont il sera envoyé, aussitôt que possible, des copies vérifiées, une à l'armateur et une autre à notre conseil général des douanes et du commerce. De même il doit avancer les frais nécessaires pour le sauvement et la conservation préalable des marchandises, et faire vendre à l'enchère telles parties des biens sauvés qui seraient sujettes à corruption au cas qu'elles resteraient jusqu'à ce qu'arrivât la réponse de l'armateur; ce qui doit également être pratiqué avec le navire naufragé, si sa réparation serait ou jugée impossible, ou d'ailleurs,

à cause des grands frais ou de la grande perte de temps, désavantageuse au propriétaire. Cependant, avant d'en venir à ces extrémités, il doit être procédé à une visite et à une taxation par des experts, comme aussi il faut, s'il est possible, attendre le consentement du propriétaire.

Les rentrées de la vente serviront à rembourser les frais, l'excédant sera gardé à la disposition des armateurs respectifs, auxquels le consul doit rendre un compte spécifié et dûment instrumenté. Quant aux marchandises sauvées et non endommagées, il en sera agi suivant le désir du propriétaire.

Au reste le consul doit, dans de pareils cas de naufrage, se régler d'après les lois en vigueur sur le lieu, et ne pas s'opposer aux arrangements que pourrait faire le magistrat, en tant que celui se croirait, suivant les dites lois, ou obligé ou en droit de s'employer pour

cette affaire.

Si, en attendant, il viendrait à paraître une personne autorisée par les armateurs, qui, soit en vertu d'une procuration formelle, soit par des connaissements et d'autres pièces justificatives pourrait prouver avoir été engagée et constituée à prendre soin de ces intérêts, le consul doit remettre à un tel fondé de pouvoirs toute l'affaire, et se faire donner par lui une quittance en forme de son compte rendu, de laquelle quittance une copie vérifiée sera envoyée à notre conseil général des douanes et du commerce.

16. Lorsque quelqu'un de nos sujets vient de décéder dans le district d'office de notre consul sans laisser

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