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des descendants ou d'autres héritiers, comme aussi lorsque les héritiers seraient mineurs et si éloignés qu'ils ne pourront pas être appellés à l'administration de la masse d'héritage, et qu'aucune autre personne autorisée, soit par testament ou autrement, ne s'y trouverait, notre consul doit ex officio se charger de l'exécution de tout ce qui d'après les circonstances, conformément à l'usage reçu et en vertu de nos traités, doit incontinent être effectué. Conséquemment il doit, aussitôt après le décès d'une telle personne, sceller toute la masse de l'héritage, et ensuite, à l'expiration du terme prescrit par les lois et les coutumes du lieu, la rouvrir en présence de deux de nos sujets, ou à leur défaut de deux négociants distingués, et à leurs yeux sous sa main dresser un inventaire fidèle de tous les biens et effets de la masse, et le faire de même signer par les dits deux témoins. Là-dessus le consul doit tout de suite donner avis du décès tant à notre conseil général des douanes et du commerce qu'au plus proche parent du défunt, si celui-là lui est connu, et du reste, jusqu'à nouvel ordre prendre soin de tout ce que pourrait encore exiger l'avantage des héritiers, tout en continuant d'observer les lois et coutumes du lieu en tant qu'elles seront applicables, et du su comme du gré du magistrat du lieu. Si, pendant que la masse est administrée par le consul, des héritiers majeurs ou des tuteurs et curateurs constitués, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs dûment autorisé, se présenteraient sur le lieu, le consul doit se régler sur ce qui en pareil cas vient d'être ordonné à la fin du §. précédent.

17. Conformément à notre ordonnance, concernant les devoirs de nos sujets navigateurs dans l'étranger, il est enjoint à tous les maîtres de navire, qui naviguent sous pavillon danois, sans exception, avant l'expiration de 24 heures après leur arrivée à un port étranger, de comparaître devant notre consul ou le vice-consul par lui constitué, et d'observer les devoirs ci-après spécifiés. Le consul doit veiller très-soigneusement à l'exécution de ce devoir, et au cas que le maître de navire ne satisfait point à cette injonction, il lui fera payer sans délai une amende de 50 rbd." valeur métallique, ou 25 rd." de banque d'Hambourg, qui seront envoyés à notre conseil général des douanes et du commerce, et reviennent à sa caisse de subvention.

18. Lors de la comparution du maître devant le consul, celui-ci doit se faire exhiber par lui ses papiers de navire, comme: passe-port, rôle d'équipage, certificat de santé etc; se faire délivrer sa déclaration concernant le nom de son navire et sa portée en lastes de commerce, les voyages faits par le navire, de quelle place il vient, quand il en est parti, en quoi consiste son chargement, si le dit chargement doit être débarqué là ou en quel autre lieu, à quels ports il a touché, et au reste ce qui lui est arrivé de remarquable durant son voyage. A l'examen des papiers de navire notre consul doit spécialement s'assûrer, que le rôle d'équipage pourvu du sceau d'enrôlement ordonné, et, dans le cas contraire, en donner avis à notre conseil général des douanes et du commerce. Pour servir de guide nécessaire à nos navigateurs, le consul doit faire dresser,

soit

et avoir soin qu'à chaque maître de navire à sa première comparution soit lu et expliqué un précis exact des lois et coutumes du lieu, et surtout de ce qui par rapport aux marchandises prohibées d'entrer ou de sortir, comme aux droits des douanes et des ports par lui doit être observé, afin qu'il sache à quoi s'en tenir sans encourir à cet égard risques ou pertes quelconques.

Lorsque quelqu'un de nos consuls, surtout dans la Méditerranée et les ports du Portugal, aura reçu de nos consuls dans la Barbarie des avis touchant certaines mesures de précaution à prendre, comme: par rapport au frêtement de navires danois pour compte des régences de la côte de Barbarie, ou de leurs sujets, et à d'autres points qui pourraient concerner notre intérêt particulier et la prospérité de la navigation, le consul doit de même s'empresser de communiquer le plutôt possible de tels avis aux maîtres de navire danois séjournant dans son district, et leur enjoindre très-sévèrement d'en observer le contenu.

19. Le consul doit veiller à ce que chaque maître de navire, après avoir annoncé son arrivée, lui délivre son livre de loc et journal dûment autorisé par le fonctionnaire compétent suivant l'ordonnance du 19 mars 1817, en tant que l'usage de ses livres est introduit dans le lieu d'où il est parti. Lorsqu'ensuite le consul, à la revue de ces livres, s'est assûré qu'ils ont été conduits régulièrement, il doit, au pied de la dernière insertion dûment datée, signer, qu'ils lui ont été exhibés avant l'expiration de 24 heures après l'arrivée. Pour cette fonction le consul est en droit de se faire payer par le

maître 2 rbd., valeur métallique, ou 1 rd., de banque de Hambourg, après quoi les livres seront remis au maître. Si le consul trouverait que lesdits livres ou ne seraient pas du tout tenus, ou ne pas tenus dans la forme prescrite, il doit y appuyer dans l'attestation, et dans son rapport à notre conseil général des douanes et du commerce en faire mention.

20. De même notre consul doit veiller à ce que chaque maître de navire, 24 heures avant son départ, comparaisse derechef devant lui et lui déclare quelle cargaison il a chargée et pour quel lieu il est destiné ; et il est du devoir du consul, lorsque le maître aura satisfait à tous les ordres précités, de lui fournir gratuitement un certificat signé de sa main, qui spécifiera exactement tant la date de l'arrivée du maître que l'époque à laquelle, lors de l'arrivée aussi bien qu'avant le départ, il a comparu devant le consul, d'où il est venu et pour où il repart, pour compte de qui il a fait le voyage, quelle cargaison il exporte et combien il a payé en honoraire au consul. Après quoi le consul doit pourvoir les passe-ports du maître, mais surtout le passe-port de mer dit algérien, de l'endossement qui suit:

« L'an. . . . le . . . le maître de navire N. N., sujet de S. M. danoise, et bourgeois de N. N., a exhibé ce passe-port dans la chancellerie du consul danois à N. N. »

N. N.

Consul de S. M. Danoise à N. N. pas

et le consul est avisé, par ces présentes, que d'un tel

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se-port algérien tout maître de navire doit être pourvu, qui entreprend un voyage au-delà du Cap finis terræ ou a quelque port non-européen, et qu'il n'est valide plus long-temps que jusqu'à ce que le navire aura touché a quelque port danois, au Sund ou à l'Elbe.

21. Si un maître de navire négligeait de satisfaire à aucun des points précités, le consul doit le dénoncer nommément à notre conseil général des douanes et du commerce, en spécifiant en même-temps le nom et le domicile du navire qu'il commande, avec les autres circonstances y relatives.

Au reste tous nos sujets, commerçants ou maîtres de navire, auront pleine liberté, en tout lieu, même où il est nommé des consuls, de se servir pour leurs affaires de quel facteur, commissionaire, ou correspondant qu'ils voudront, et il ne sera permis à aucun consul, sans la demande expresse des concernés, de se mêler de l'achat ou de la vente de marchandises, de l'expédition de navires, d'avances pécuniaires ou de quel in◄ térêt commercial que ce soit en leur nom, encore moins de presser les navigateurs ou autres nos sujets d'accepter malgré eux son service.

Si au contraire les maîtres de navires ou autres nos sujets voudront se servir du consul hors des devoirs du consulat en affaires purement de trafic et d'agence, le consul alors sera à regarder comme d'autres négociants, facteurs ou commissionaires, et il aura, en cette qualité, le droit de prendre les provisions accoutumées.

22. Lorsqu'un maître de navire, notre sujet, vend son bâtiment dans le district de notre consul, celui-ci

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