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DANEMARK ET ESPAGNE

TRAITÉ de commerce conclu à Madrid, entre le Danemark et l'Espagne, le 20 mars 1641.

Art. 18. Pour défendre solennellement en justice les sujets des deux états (qui bien souvent ignorent la langue du pays), on est convenu réciproquement d'admettre les consuls; ces fonctionnaires, méritant la confiance et l'approbation des deux Souverains, auront leur résidence dans les ports ou les endroits les plus nécessaires au commerce, et pourront être changés par leurs Gouvernements si le service l'exigeait; les dits consuls jouiront réciproquement d'une égale immunité, sans être inquiétés, ni molestés d'aucune manière, mais il est bien entendu que si quelqu'un d'eux attentait directement ou indirectement à troubler l'état ou le service du Monarque de sa résidence, il s'exposerait à subir le châtiment qu'il mériterait par sa conduite. (D'Hauterive 2. P. t. 1.)

TRAITÉ de commerce et de marine, signé à Saint-Ildephonse, le 18 juillet 1742.

Art. 14. Les sujets des deux hauts contractants établis en leurs états respectifs, pour y faire le commerce, ne seront point inquiétés dans leurs maisons et magasins, si ce n'est au cas qu'il y ait des preuves ou des indices suffisants de fraude contre les droits royaux auxquels ils devront satisfaire; et en ce cas et autres de

cette nature qui pourraient arriver, les juges ou magistrats des lieux auxquels le recouvrement en est confié, y procéderont avec la concurrence du consul là où il y en aura, observant la coutume établie selon les lois et ordonnances; et s'ils ont à poursuivre un criminel qui se serait réfugié dans la maison de quelque consul ou commerçant, le juge y procédera ainsi qu'il est conforme au droit et à la justice qui doit s'observer en cas pareils.

Art. 19. Les marchands et sujets qui se trouveront établis dans les états des dits Sérénissimes Rois, pourront se servir des avocats, procureurs, écrivains, agents et courtiers du nombre et approuvés qu'ils voudront, lesquels ils pourront charger de leurs procès et affaires, avec l'assistance, en cas de nécessité, des juges ordinaires lorsqu'il en sera besoin, et que la partie litigeante le demandera; et pour plus grande commodité desdits sujets trafiquants dans les états de l'un ou de l'autre Monarque, pourront être établis dans les lieux et endroits, où d'un consentement commun il sera jugé nécessaire, des consuls de la nation de ces sujets; lesquels jouiront de tous les droits, libertés et exemptions qui appartiennent à cet exercice, moyennant qu'ils vivent, en sorte qu'aucun d'eux, sous quelque prétexte que ce soit, n'intente par lui-même ou par des personnes interposées,aucune chose qui puisse être contraire au bien de l'état où il réside, ou contre le service du Roi, parce que, toutes les fois qu'ils feront le contraire, ils seront sujets au châtiment qu'il méritent.

Art. 20. Les consuls ainsi nommés pourront connaî

tre arbitralement des différends qui pourront survenir entre les marchands et maîtres des navires de leur nation, ou entre les capitaines et maîtres et leurs propres mariniers, soit au sujet de leurs naulages, comptes et salaires, ou soit pour les accorder à l'amiable sur d'autres disputes et accidents, de telle manière pourtant celui ou ceux qui ne voudront pas se soumettre à son arbitrage, pourront recourir aux juges ordinaires du Prince dont ils seront sujets.

que

Art. 23. On fera l'inventaire des biens et effets, aussi bien que des papiers, écritures et livres de compte des sujets de Sa Majesté Danoise, qui viendront à mourir dans les états de Sa Majesté Catholique sans faire leur testament, et cet inventaire se fera devant le juge ordinaire et son commis, ou devant un notaire, en présence d'un consul, dans les endroits où il y en aura, et là où il n'y en aura point, en présence du député et de deux marchands de la nation; et, à défaut de ceux-ci, le tout sera déposé juridiquement, afin d'être gardé et conservé intègrement pour les propriétaires, en conformité de ce qui est exprimé dans le précédent article.

Art. 24. «S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'un des hauts contractants ou à quelqu'un de leurs sujets respectifs, fit naufrage sur les côtes de l'un ou de l'autre État, il sera donné par la justice du pays où ce cas arrivera toute aide et assistance à ceux qui souf friront ce dommagé, pour sauver, s'il est possible, le vaisseau brisé et le mettre en sûreté, pour le délivrer intègrement au capitaine, maître ou subrécargue qui

s'y trouvera, sans autres frais que ceux de payer le travail et les autres dépenses qui auront été faites et causées pour sauver les marchandises et effets, dont la délivraison aux personnes susdites devra se faire par inventaire dont ils laisseront leur reçu, pour qu'il en conste en tout temps; et en cas que lesdits capitaines, maîtres ou subrécargues aient péri, pour lors la déposition des effets sauvés devra se faire formellement par la justice du territoire pour leur propre compte et risque, sans caution suffisante, pour les délivrer ensuite aux intéressés légitimes ou à leurs héritiers, en la forme accoutumée et exprimée. »

(V. Hauterive, 2. P., t. 1)

DANEMARK ET ETATS-UNIS

TRAIT, d'amitié de commerce et de navigation, signé à Washington le 26 avril 1826.

Art. 8. Afin de rendre plus efficaces l'appui et la protection que les États-Unis et Sa Majesté le Roi de Danemark accorderont, désormais, au commerce et à la navigation de leurs sujets respectifs, ils sont convenus réciproquement, d'admettre dans tous les ports ouverts

au commerce étranger, des consuls et vice-consuls, qui auront tous les droits, privilèges et exemptions, accordés aux nations les plus favorisées; cependant, il est réservé aux deux Parties contractantes d' excepter les ports et les places dans lesquels on ne jugerait pas convenable de permettre l'admission ou le séjour desdits consuls.

Art. 9. Pour que les consuls et vice-consuls des deux Gouvernements puissent jouir des droits, privilèges et exemptions que réclame leur caractère public, ils devront, avant d'entrer en fonctions, présenter au Gouvernement près duquel ils sont accrédités, leur patente en bonne et due forme; et après en avoir requ I' exequatur, et cela gratis, ils seront regardés et reconnus comme tels par toutes les Autorités, les magistrats et les habitants dans le district consulaire où ils résideront.

* Pour bien nous rendre compte de cette clause, il faut rappeler,ici,qu'il ne manque pas de pays où l'exequatur qu'on délivre au consul d'une Puissance amie pour l'admettre à l'exercice de ses fonctions, donne lieu à la perception de quelques droits. C'est ce que nous avons vu pour le Brésil (V. § notices et documents divers du chap. Brésil), et nous le ferons remarquer pour les autres États. Il paraît, du reste, qu'on sent généralement la convenance de revenir d' un système, qui n'est point suivi par la plupart des Gouvernements. L'Angleterre, entre autres, qui, il y a encore peu d'années, exigeait à cet effet une somme de 10 livres sterlins environ, vient d'affranchir les consuls étrangers de tout paiement de cette nature, sur les bases d'une juste réciprocité.

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