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qui se fait remarquer dans toutes les transactions conclues avec le Grand-Seigneur, en prenant pour modèle les capitulations de la France, qui, de toutes les Puissances Européennes, a été la première à obtenir dans l'Empire Ottoman des privilèges et des concessions favorables à ses sujets comme aux francs en général. En effet les sujets de plusieurs autres États, pendant long-temps, n'ont trafiqué dans le Levant que sous la protection du pavillon français, jusqu'à ce que les différents Gouvernements aient successivement signé des traités directs avec la Porte. (V. au chap. France, S Traités.) Parmi les privilèges les plus appréciables pour les chrétiens que des spéculations ou la curiosité conduisent dans les pays infidèles, il faut compter celui d'être entièrement indépendants de la juridiction ottomane dans toute contestation où aucun sujet turc n'y fût intéressé, ne pouvant être jugés, tant en matière civile que criminelle, que par leur propres consuls, et d'après leurs lois et statuts. Une pareille concession hors les états de la domination ottomane serait non seulement exorbitante, étant essentiellement dérogatoire aux principes de la souveraineté territoriale, mais elle pourrait être regardée comme superflue.

En Turquie au contraire, dans ces pays qui sont séparés de tous ceux de la chrétienté par des différences si marquées de moeurs, de religion, de lois, on sent bien que de raisons, et d'un ordre élevé, ont dû avertir les Gouvernements de l'Europe de l'utilité qu'ily avait à soustraire, autant que possible,leurs sujets à l'action des Autorités musulmanes,en leur assurant, par les traités, des privilèges garants de leur existence et de leurs propriétés. Aussi voyons-nous les consuls dans les Échelles du Levant et en Barbarie, qui sont revêtus de cette attribution spéciale d'administrer la justice,noble attribution,et qui déjà trop importante en elle-même pour la fortune et l'honneur des citoyens,le devient encore d'avantage lorsqu'il s'agit de l'exercer sur une terre étrangère et sous les yeux mêmes du Souverain du lieu. C'est un objet qui réclamera notre attention particu

lière, lorsqu'il s'agira de passer en revue et d'examiner les diverses attributions consulaires. Cependant, nous ne manquerons pas d'exprimer dès a présent le voeu que nous formons pour que les pouvoirs juridictionnels de ces agents soient définis, d'une manière précise, par des ordonnances ad hoc, qui devraient en même-temps modifier les règles du droit commun, quant à la procédure, d'après les besoins d'une position tout-à-fait exceptionnelle. Un code approprié au Levant et å la Barbarie, de la part de chaque Puissance, est, nous le croyons, fortement à désirer, dans le but de ne pas compromettre les intérêts mêmes qu'on a voulu protéger, et de conserver dans toute leur force et intégrité les privilèges acquis par les traités. (Voir au § Instructions du chapitre France l'édit de juin 1778 et l'ordonnance du 28 mai 1836)

TRAITÉ perpétuel d'amitié de commerce et de navigation, signé à Constantinople le 14 octobre 1756. (Traduction du latin)

Art. 8. Les ministres du Danemark résidants près de la Sublime Porte, jouiront de tous les privilèges, immunités et prérogatives dont jouissent les agents de même classe des autres Puissances amies.

Ils auront de même le droit d'établir des consuls vice-consuls et interprètes dans tous les ports, places et îles de l'Empire Ottoman où il s'en trouve établis de la part des autres nations, ainsi que de les changer à leur gré et de leur substituer d'autres personnes: bien entendu que les ministres entretiendront à leur service quatre interprètes, et les consuls un seul.

Art. 9. Les consuls de S. M. danoise, vice-consuls, interprètes, marchands et autres sujets qui habitent

dans l'Empire Ottoman, soit garçons ou mariés, et les domestiques danois se trouvant actuellement à leur service, seront affranchis du paiement du tribut appelé Harady ainsi que de toute autre taxe de quelque espèce que ce soit.

Art. 10. Les procès et disputes de tout genre qui s'élèveront entre les sujets danois et leurs dépendants, seront portés par devant le ministre ou consul danois, qui les examinera et les jugera d'après les lois et statuts du Danemark, sans que les juges et les tribunaux de la Sublime Porte aient faculté de s'en mêler. Les consuls danois établis dans l'Empire Ottoman pour protéger les marchands, ne seront point emprisonnés, ni leurs maisons scellées ou assujetties à des perquisitions.

Si les procès avaient lieu avec des sujets de l'Empire Ottoman, ils seront légalement examinés avec l'assistance du ministre, consul et vice-consul, et par l'entremise des interprètes; et les sujets danois et leurs dépendants, cités pour un motif quelconque par les musulmans et autres sujets de la Sublime Porte, par devant les tribunaux ottomans, ne seront point obligés de répondre en l'absence de l'interprète ou d'un autre délégué pour cet objet de la part du ministre danois.

Mais les procès pour des sommes excédant la valeur de quatre mille aspres ne seront jugés que près de la Sublime Porte.

Un bâtiment étant sur le point de partir ne sera point retenu pour des différends qui surviendraient, mais ceux-ci seront promptement apaisés moyennant l'interposition du consul ou interprète du Danemark.

Art. 15. En cas de décès d'un sujet danois, ou de quelqu'un qui en dépenderait se trouvant dans l'Empire Ottoman, le ministre ou consul, et, à son défaut, quelque associé du défunt, aura soin de faire parvenir aux héritiers les effets de la succession.

Les gouverneurs et juges du lieu n'auront pas le droit d'y mettre les mains ou de s'y immiscer. A défaut de tout danois sur le lieu, le juge de l'endroit devra fidèlement se faire consigner tous les biens, lettres et papiers, et les tenir sous sa garde pour les transmettre à la personne chargée par le ministre danois de les recevoir, sans que le juge puisse rien prétendre, et sans qu'il soit rien payé à la caisse appellée resmihismet.

(V. d Ilauterive, 2. P., t. 11)

DANEMARK et régence de tunis

TRAITÉ d'amitié, de cominerce et de navigation, conclu le 8 décembre 1751.

Art. 5. Si un navire ou des navires danois venaient à faire naufrage sur les côtes de Tunis, ou sur une frontière appartenant à ce Royaume, rien ne sera entrepris contre les marins, les passagers ou les biens l'équipage ne sera pas réduit à l'esclavage; au contraire, les sujets de Tunis leur prêteront tout secours pour

rien ne

sauver les biens; il sera permis de transporter tout ce qui a été sauvé, à l'endroit que l'équipage choisira, sans que des droits en soient exigés, à l'exception de la partie qu'on voudrait vendre. Mais, au cas que fût vendu de ces marchandises, et qu'elles soient remises à la garde du consul, il lui sera permis de disposer, comme bon lui semblera, des biens sauvés, et, en cas de vente, il en paiera les droits stipulés.

Art. 10. Si un marchand ou sujet danois venait à mourir à Tunis ou dans les lieux qui en dépendent, ni le Bey, ni aucun autre, ne s'appropriéront une partie quelconque de sa succession; et au cas que le décédé ait constitué un héritier ou des exécuteurs de testament, la succession leur sera donnée, et, s'ils sont présents, ils seront libres de la prendre et de dresser un inventaire complet et un compte de ce qui leur doit appartenir; mais, si un des susdits sujets venait à mourir subitement, sans laisser de testament; et que l'hé ritier légitime ne fut pas présent, le consul danois prendra, sous la garde, la succession du défunt, après en avoir dressé un inventaire exact, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres de l'héritier légitime.

Art. 11. Aucun marchand, ou sujet danois résidant dans le Royaume de Tunis, ne sera tenu, en vertu du présent traité, d'acheter des marchandises contre sa volonté; mais il sera libre d'agir selon son gré; et lorsque l'un ou l'autre voudra acheter, il sera tenu de payer le prix, au terme convenu avec le vendeur. Aucun capitaine de vaisseau danois ne sera contraint de faire un voyage contre son gré, à moins que cela ne soit

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