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pour compte du Bey et pour son profit, et, en ce cas, on devra s'arranger avec le capitaine. Le consul danois ne sera pas tenu de payer une dette pour qui que ce soit, à moins qu'il ne se soit engagé par sa signature. Art. 12. Si un sujet danois venait à avoir une dispute avec un turc, un maure, ou un autre indigène, l'affaire sera portée devant le Bey; mais, si des danois, entre eux, ont des différends, c'est au consul qu'il appartient d'en décider.

et que

Art. 13. Au cas qu'un sujet danois eût une querelle avec un turc ou un maure, dans cette occasion, l'un blessât ou même tuât l'autre, l'affaire sera portée devant les tribunaux du pays, et la partie lésée aura la satisfaction qui se donne en pareils cas. Mais, si un sujet danois, après avoir assassiné un turc ou un maure, prenait la fuite, et ne pouvait être ressaisi, on ne doit inquiéter, pour cette raison, ni le consul, ni qui que ce soit.

Art. 14. Le consul danois actuel ou futur, vivra en paix et sécurité parfaite, sans être inquiété, ni dans sa ni dans ses effets. Il aura le droit de nompersonne, mer, pour son usage, un truchement et un courtier ; il pourra se rendre à tel navire qu'il choisira, et partira pour tel endroit que bon lui semblera. La même liberté sera accordée à tous les négociants danois. Il sera également permis au consul, d'avoir un ministre dans sa maison, pour desservir le culte chrétien, à l'usage du consul et des autres danois qui seraient peut-être à Tunis. Tous les esclaves, professant cette religion, auront la permission de s'y assembler, pour assister au

service divin, et le gardien, baschi, ou leurs maîtres,

ne les en empêcheront pas.
Art. 16. Lorsqu'un bâtiment de

guerre mouille dans la rade de Tunis, et que le consul en aura informé le Pacha, celui-ci fera saluer ce bâtiment, du Castel Gollita, par vingt-et-un coups de canon, et enverra, à son bord les rafraîchissements d'usage, qui sont offerts aux anglais et autres nations. Le consul danois jouira des mêmes privilèges que les consuls anglais et français.

Art. 19. Le consul, et tous les sujets danois qui se trouvent dans ce Royaume, seront libres, en temps de paix, comme en temps de guerre, de partir d'ici pour tel endroit qu'ils choisiront, avec leurs domestiques, leurs familles et leurs biens.

Art. 20. Toutes les provisions pour le consul et les négociants, seront libres de droits.

(D'Hauterive, 2. P., t. 11)

DANEMARK ET RUSSIE

TRAITÉ de commerce, du octobre signé de mois d' octohre 1782.

Art. 34. Quoique le droit d'aubaine n'existe pas dans les états des deux Puissances contractantes, il est cependant convenu entre elles, afin de prévenir tous les doutes qui pourraient s'élever là-dessus, que les biens meubles et immeubles, délaissés par la mort d'un des sujets respectifs dans les états de l'autre, passeront

librement, et sans obstacle quelconque, aux héritiers, par testament ou ab intestat; lesquels pourront, en conséquence, prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avait de nommés par le défunt; et lesdits héritiers disposeront ensuite, à leur gré, de l'héritage qui leur sera échu, après avoir acquitté les différents droits établis par les lois de l'état où ladite succession aura été délaissée. Et au cas que les héritiers, étant absents ou mineurs, n'eussent pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la succession serait inventoriée par un notaire public, en présence du juge ou des tribunaux du lieu accompagné du consul de la nation du décédé, s'il a un dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public, ou entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés à cet effet par ledit consul, ou, à son défaut, entre les mains de ceux qui, d'autorité publique, y auront été désignés, afin ces biens soient gardés par eux, et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires. Et supposez qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendants, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès par sentence définitive, selon les lois du pays.

(V. d'Hauterive, 2. P., t. 1)

y en

que

DANEMARK ET TRIPOLI

TRAITÉ d'amitié, de commerce et de navigation du 22 janvier 1752.

Art. 13. Si un négociant ou sujet danois venait à mourir à Tripoli, ou dans un endroit de ce Royaume, ni le Bey, ni aucun autre ne s'approprierait sa succession; si le décédé a constitué un héritier ou un exécuteur du testament, la succession leur sera délivrée, pour que l'héritier, s'il est présent, puisse la prendre, et que l'exécuteur puisse en dresser un inventaire complet et un compte pour qui de droit, et personne n'y mettra obstacle. Mais, si un sujet danois venait à mourir subitement, sans testament, et que l'héritier légitime ne fût pas présent, le consul danois prendra la succession sous sa garde, en dressera inventaire complet et attendra les ordres de qui de droit.

Art. 15. Lorsqu'un sujet danois aura une dispute avec un turc, un maure, ou un autre indigène, l'affaire sera portée devant le Bey et le Divan. Et si des. sujets danois ont dispute entre eux, c'est le consul qui en juge et décide.

Art. 16. Si un sujet danois a dispute avec un turc ou un maure, et que l'un blesse ou tue l'autre, l'affaire sera portée devant les tribunaux du pays, et la satisfaction d'usage sera donnée à la partie lésée. Au cas qu'un sujet danois, après avoir tué un turc ou un maure, prît la fuite, et ne pût être ressaisi, on ne doit inquiéter,pour cette raison, ni le consul, ni aucun autre.

Art. 17. Le consul danois actuel ou futur vivra en paix et sécurité parfaite, et sans être inquiété dans sa personne ou ses biens. Il aura le pouvoir de nommer pour son service un truchement et un courtier, pourra se rendre sur tel navire qu'il choisira, et partir pour tel endroit qui lui conviendra. Il lui sera également permis d'avoir, dans sa maison, un ministre pour l'exercice de la religion chrétienne, tant pour lui que pour les autres danois, se trouvant à Tripoli. Il sera permis de même, que tous les esclaves qui professent cette religion, puissent s'y assembler pour assister au service divin, et ne pourront en être empêchés, s'ils appartiennent à des particuliers, ni par leur maître, ni par le gardien Baschy.

Art. 18. Le consul et les autres sujets danois résidant à Tripoli, auront la permission, non-seulement en temps de paix, mais aussi en cas qu'une guerre vînt à éclater entre Sa Majesté et le Bey, de s'éloigner de ce royaume, de se rendre dans un navire grand ou petit, comme ils voudront, et de partir pour tel endroit qui leur conviendra, en emportant avec eux leurs biens, leurs familles, et leurs domestiques, sans qu'on puisse les en empêcher.

Art. 20. Lorsqu'un bâtiment de guerre danois viendra à mouiller sur la rade de Tripoli, et que le consul en aura informé le Bey, celui-ci saluera ce bâtiment par vingt-et-un coups de canon, et ce salut sera rendu par le même nombre de coups de canon.

Art. 21. Toutes les provisions nécessaires pour la maison du consul seront libres du paiement de droits.

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