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IV. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS

CIRCULAIRE de 1821 à tous les ministres et chargés d'affaires des Puissances étrangères à la cour du Roi de Danemark, portant les dispositions émises par sa dite Majesté pour déterminer les prérogatives des employés consulaires.

Les exemptions et privilèges auxquels les consuls des Puissances étrangères, admis dans les états du Roi, ont fréquemment prétendu, ayant donné lieu à des réclamations de leur part, que le Gouvernement danois souhaite de prévenir, en précisant d'avantage les exemptions et prérogatives, qui à l'avenir seront accordées aux agents consulaires, j'ai l'honneur de vous informer, monsieur, en quoi consisteront les exemptions et prérogatives dont la jouissance sera accordée à tous les agents qui seront admis à exercer les fonctions consulaires dans les états du Roi, savoir: 1. Si ceux qui scront reconnus dorénavant dans les états du Roi en qualité de consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des Puissances étrangères sont sujets du Roi, leur admission à ces postes ne les affranchira pas des contributions et charges, soit personnelles, soit celles qui dérivent de la position civile, où ils se sont trouvés jusque là, et qui ont rapport à leurs biens immeubles, trafic ou▾ priété. Sont, cependant, exceptées toutes les char, imposées aux bourgeois et habitants d'une ville qui exigent des fonctions personnelles. 2. Par contre, les sujets d'une Puissance

étrangère qui arrivent dans les états du Roi pour exercer les fonctions consulaires, sont affranchis de toute charge personnelle, ainsi que de toute contribution personnelle, tant qu'ils n'acquièrent pas des propriétés immeubles dans le pays, ou qu'il n'embrassent pas l'état de bourgeois, en se livrant au commerce ou à toute autre branche d'industrie, dans lesquels cas leurs propriétés, et industrie qu'ils exercent, seront soumises aux impôts que payent les autres sujets du Roi, dans les classes desquels ils seront dès lors à comprendre. 3. Soit qu'avant d'avoir été reconnus en qualité d'agents consulaires, ils étaient sujets étrangers ou sujets du Roi, c'est uniquement dans leurs fonctions consulaires qu'ils ne pourront être assujettis à la juridiction du pays. Dans les cas, au contraire, qui regardent des contrats et obligations passées pour eux dans ce pays, ou des biens immeubles s'ils en ont, ou des branches d'industrie bourgeoise, exercés par eux, ainsi que dans les cas criminels, ils seront assujettis aux lois et règlements du pays, et par conséquent à la même juridiction que les sujets du Roi. J'ai l'honneur de vous communiquer cette détermination pour l'information de votre Gouvernement, monsieur, afin qu'il soit prévenu que c'est à ces règles que seront assujettis à l'avenir les agents consulaires qu'il jugera à propos de placer dans les états danois, en remplacement de ceux qui sont actuellement en fonction comme agents consulaires de. . . . ainsi que ceux que votre Gouvernement voudra placer dans les ports, où il n'y a pas eu jusqu'ici des consuls.

DEUX-SICILES

(V. au IV vol. du Guide,comme il est dit à l'introduction)

CHAPITRE VI.

ESPAGNE

1.-INSTRUCTIONS.

Peu avant la mort de Sa Majesté Catholique, le Roi Ferdinand VII, on nous avait fait regarder comme imminente la publication d'un règlement dans lequel les différentes ordonnances et dispositions antérieures, concernant les consuls espagnols, auraient été fondues, dans le but d'en former une instruction générale pour tous ces agents.

Mais ce règlement n'a plus paru, tandisque nos recherches de l'autre part pour nous mettre à même de reproduire ici tout ce qui existait déjà de lois relatives à ce sujet, ont été infruc tueuses. Il nous reste à espérer de pouvoir remplir cette lacune à l'aide du supplément.

II. TARIFS.

TARIF * DES DROITS A PERCEVOIR

PAR LES CONSULS

ESPAGNOLS, DONNÉ A SAINT-ILDÉPHONSE LE 23 AOÛT 1788.

(Traduction de l'espagnol)

Tout capitaine ou maître paiera un droit au consulat d'après la différente portée du bâtiment; savoir: si le bâtiment était provenant de la Méditerranée, 2 réaux de billon pour chaque tonneau de 20 quintaux, et 3 réaux, s'il provenait de l'Océan.

Si le consul avait lieu de soupçonner qu'on ait pu user de fraude dans l'indication du nombre des tonneaux, il lui sera permis de faire mesurer le bâtiment, et s'il y avait effectivement une différence, il est autorisé à percevoir le droit d'après le jaugeage de la véritable capacité du na

vire.

Les capitaines d'un bâtiment ayant cargaison pour deux ports du même arrondissement consulaire, paieront deux tiers du droit dans le premier port, et l'autre tiers dans le second, pourvu qu'ils y exhibent le document constatant le paiement déjà acquitté au premier port.

Mais toutes les fois qu'on aura chargé dans le premier port des marchandises nouvelles en remplacement de celles déchargées, le droit consulaire sera perçu en totalité dans l'un et l'autre port.

Les bâtiments qui arrivent chargés dans un port, et en sortent sur leur lest, seront de même assujettis au paiement de l'entier droit consulaire.

* Il est de notre devoir d' avertir le lecteur que la traduction qu'on donne, ici, n'a pu être faite sur un document officiel, ayant dû nous contenter d'une simple copie.

En cas de relâche, les bâtiments chargés provenant de la Méditerranée paieront 8 réaux, et 12, provenant de l'Océan.

Pour chaque achat ou vente de bâtiment le consul percevra sur la valeur stipulée dans le contrat

S'il arrivait un naufrage d'un bâtiment espagnol, et le consul pour soigner le sauvetage devait s'absenter de sa résidence, il lui sera alloué pour frais de voyage et autres pour chaque journée.

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Pour chaque feuille d'inventaire et procès verbal

Si le bâtiment est provenant a- de la Méditerranée.

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· 20 »

gratis

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TRAITÉ de commerce signé à Vienne le 1 mai 1725. (V. Autriche)

ESPAGNE ET DANEMARK

TRAITÉ de commerce conclu à Madrid, le 20 mars 1641. TRAITÉ de commerce signé à Saint-Ildéphonse le 18 juil

let 1742.

(V. Danemark)

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