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même arrondissement où il pourrait effectuer d'autres chargements et déchargements, que la moitié du droit

consulaire.

D. Tout navire ou barque sur son lest, ou chargé, qui pour un motif quelconque entrerait dans un port ou plage, y prendrait pratique, et ensuite en partirait sans y avoir cependant fait des opérations de déchargement ou de chargement de marchandises, paiera seulement le tiers des taxes.

E. Il est rigoureusement prescrit à tout capitaine ou patron d'un navire marchand autrichien de se présenter au bureau consulaire compétent tant à son arrivée qu'avant le départ du bâtiment. Néanmoins, dans les ports ou plages où il ne résiderait aucun employé consulaire, si ces capitaines ou patrons n' invoquaient pas expressément l'assistance du bureau consulaire le plus voisin, ou bien dans le cas indiqué au D, si le navire partait pour sa destination sans charger ni décharger des marchandises, quand même il s' y serait approvisionné d'eau, de vivres et d'autres choses nécessaires à sa navigation, il ne sera tenu au paiement d'aucun droit.

F. Les droits ci-dessus mentionnés, fixés en florins de 60

kreutzers l'un, seront perçus d'après l'évaluation d'une des monnaies ci-après; savoir, le tallari Impérial de la Reine ou de convention pour 2. fl.- la piastre d'Espagne pour 2 fl. 3. —le sequin Impérial pour 4 fl.30.— et le sequin de Venise pour 4 fl. 32.

G. Il est défendu aux consuls, vice-consuls et agents consulaires d'exiger ou de comprendre dans leurs comptes consulaires les taxes ou droits qui seraient dus aux

Autorités supérieures, bureaux ou employés du lieu, quoique pour ces paiements ils soient tenus de prêter l'assistance nécessaire aux sujets autrichiens qui la réclameront. Mais en même temps, ils auront soin que ceux-ci soient nantis des reçus originaux de ses mêmes bureaux et employés du lieu, auxquels il aura été payé quelque taxe ou droit étranger au consulat. H. Il est également enjoint aux sujets et capitaines marchands autrichiens de payer exactement les taxes et droits établis dans le présent tarif, s'ils ne veulent encourir les peines portées dans l'Édit politique de navigation, mais pas autrement, que contre un reçu détaillé, dont seront dispensés les simples actes de chancellerie, sur lesquels néanmoins les bureaux consulaires devront toujours inscrire le montant de la taxe perçue..

I. Pour les taxes et droits consulaires qui seront payés par les capitaines ou patrons autrichiens pour quelque opération ou acte relatif au navire et à la cargaison, le bureau consulaire devra en tenir un compte en duplicata, dont un, dûment acquitté par le bureau consulaire, restera entre les mains du capitaine ou de son écrivain, l'autre signé par le capitaine sera déposé, comme document justificatif, au bureau consulaire, qui devra le transcrire sur un régistre ad hoc avec le numéro d'ordre progressif, et ce numéro d'ordre devra également être inscrit sur le compte remis au capitaine. K. Ces comptes restés dans les chancelleries consulaires devront, à l'expiration de chaque trimestre, être immanquablement remis par les vice-consuls et agents consulaires I. R. aux consuls et consuls généraux res

pectifs, avec l'état trimestriel détaillé de l'arrivée et du départ des bâtiments autrichiens, qui auront eu lieu dans leur arrondissement. Les consuls généraux ou consuls, seront tenus d'enregistrer ces actes et de les envoyer directement au Gouvernement du littoral autrichien, avec leurs propres comptes et leur état trimestriel L. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires I. R. sont tenus de prêter ou faire prêter, par leur chancelier, l'assistance la plus prompte aux navigateurs et autres sujets autrichiens, pour leurs affaires, leurs procès et autres; et sans pouvoir exiger la moindre rétribution dans toutes ces occasions, et pour tous les autres actes et opérations de leur charge qui ne se trouvent pas indiqués dans le présent règlement, par lequel il s'entend dérogé à tout autre tarif que ce puisse être, antérieurement en vigueur, par suite d'usage ou d'abus.

Le tarif ci-dessus n'indique que les droits alloués aux agents consulaires dans l'Occident. Un tarif spécial, publié à Trieste le 7 août 1825, a réglé les droits à percevoir dans le Levant. L'identité qu'on rencontre dans la plupart des articles des deux tarifs, nous a fait reconnaître l'inutilité de donner la traduction de celui de 1825 in extenso. On n'en trouvera donc ci-après que ceux des articles qui renferment des différences positives.

Il est à faire remarquer, que le tarif pour l'Occident (le même qui se trouve en vigueur dans les ports de Barbarie) a été appliqué, en dernier lieu, au royaume de Grèce, en vertu de la circulaire du Gouvernement de Trieste, du 26 février 1831.

Quant au tarif du Levant, qui d'abord ne fut destiné que pour quelques unes seulement de ces localités, on voit qu'il a été déjà mis en exécution pour toutes les Échelles de l'Empire Ottoman, à la suite de la circulaire du 29 novembre 1831.

TARIF LU 7 AOÛT 1825 pour lesS EMPLOYÉS CONSULAIRES 1. R. DANS LE LEVANT. (Original italien)

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Le droit consulaire que les navires flor. kr. flor. kr. flor. kr. marchands autrichiens dévront payer pour leur admission et expédition, sera réglé d'après leur portée respective indiquée dans les patentes et les passeports de navigation; savoir: pour chaque tonneau

3. Pour la formation et transcrip-
tion sur les registres d'un pro-
cès-verbal de preuve de fortune,
y compris l'examen des témoins.
Pour une simple note prise de
la preuve de fortune

4. Pour le passavant d'un navire
dans les cas permis.
9. Pour la rédaction et l'instruc-
tion d'un procès consulaire, en
matière criminelle, civile ou
commerciale, même sur la ré-
quisition des parties et à la suite
d'un compromis d'accord entre

elles.

12. Pour tout acte de séquestre, d'apposition de scellés sur une maison ou un magasin, y compris le procès-verbal et l'ordonnance

15. Pour une expertise ou règlement d'avarie, savoir:

a- Pour chaque acte, y compris l'ordonnance.

(b. Sur la valeur totale des effets inventoriés expertisés et estimés, une fois seulement. 22. Pour tout acte de protêt, contre-protêt, procuration, renonciation, compromis, cession transfert de propriété et autre acte de même nature. 29. Dans les cas d'échouement naufrage, prise, baraterie ou au-l

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tres évènements extraordinaires, flor. kr. | flor. kr. | flor. kr. pour lesquels un consul

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vice-consul devrait se rendre sur les lieux pour porter du secours au navire, à l'équipage et à sa cargaison, outre les frais effectifs de voyage, il ne pourra prétendre soi pour lui, soit pour son chancelier, pour chaque journée d'assistance constatée, que

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Il est entendu que ces émoluments ne seront payés que pour le temps seulement que les intéressés jugeront nécessaire la présence de ces fonctionnaires.

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Il y a de plus à faire observer, qu'on rencontre la même uniformité dans le fond des remarques qui sont annexées à l'un et à l'autre tarif; les seules différences importantes à signaler dans le règlement de 1825, sont les suivantes :

1.o Tandisque les consuls dans l'Occident, ainsi que ceux résidant dans le Levant, ne peuvent régulièrement exiger aucun droit non spécifié dans le tarif respectif, pour ces derniers il est dit expressément à la remarque F du dit règlement : «< qu'il leur est défendu de percevoir d'autres taxes, sous quelque titre que ce soit, comme droit de consulat général, vice-consulat, agence, chancellerie, ancrage, drogman, excepté cependant l'ancienne taxe de cinq piastres pour l'eglise, qui reste toujours en vigueur.

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2.o A la remarque G, même défense est faite aux cmployés consulaires de comprendre dans leurs propres comptes des droits dus aux Autorités du lieu; même obligation leur est imposée pour que les sujets autrichiens qui au

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