Images de page
PDF
ePub

ESPAGNE ET ÉTATS-UNIS

TRAITÉ d'amitié, de limites et de navigation signé à SanLorenzo-el-Réal, le 27 octobre 1795.

Art. 19. Les deux parties contractantes pourront établir, l'une chez l'autre, des consuls dans les ports où il est permis à d'autres Puissances d'en avoir; et ces consuls jouiront des mêmes pouvoirs et privilèges que ceux des nations les plus favorisées.

(D'Hauterive, 11. P. t. 2.)

TRAITÉ d'amitié, d'accord, de limites et de commerce, conclu le 22 février 1819.

Art. 13. Les deux parties contractantes désirant favoriser leur commerce mutuel, en accordant dans leurs ports toute l'assistance nécessaire à leurs navires respectifs, sont convenus que les matelots qui déserteront de leurs navires, lorsqu'ils seront, savoir; les navires des États-Unis dans les ports de la domination espagnole, et les navires espagnols dans les ports des États-Unis, seront arrêtés et livrés à la requête du consul, qui sera obligé toutefois de prouver que les déser

teurs appartenaient aux navires qui les réclameront, en exhibant les rôles d'équipages, ou tout autre document en usage dans leur pays, c'est à dire, que le consul américain, dans un port espagnol, produira le document connu sous le nom d'articles, et le consul

espagnol, dans un port américain, les rôles du navire. Si le nom du déserteur ou des déserteurs réclamés se trouve dans l'un ou l'autre de ces documents, ils seront arrêtés, mis en prison et remis au navire auquel ils appartiendront.

(D'Hauterive, 11. P. t. 2)

ESPAGNE ET FRANCE

TRAITÉ de paix signé à l'Ile-des-Faisans le 7 novembre 1659.

Art. 26. Lesdits seigneurs Rois (D'Espagne et de France) pourront établir, pour la commodité de leurs sujets trafiquant dans les royaumes et états de l'un et de l'autre, des consuls de la nation de leurs dits sujets, lesquels jouiront des droits, libertés et franchises qui leur appartiennent par leur exercice et emploi; et cet établissement sera fait aux lieux et endroits où de commun consentement il sera jugé nécessaire. { D'Hauterive, 1. P. t. 1. )

CONVENTION pour l'intelligence de l'article 24 du Pacte de famille et autres points relatifs à la navigation des deux nations, conclue à Madrid le 2 janvier 1768.

Art. 5. Ayant établi dans l'article précédent la manière dont on devra procéder généralement à la visite de fondeo, et à la garde des bâtiments, les deux cours ont jugé à propos de convenir et de déclarer que les

règles prescrites par l'art. 10 du traité d'Utrecht, auront seulement lieu pour les bâtiments qui excèdent la portée de cent tonneaux: mais que quant à ceux dont la portée est moindre de cent tonneaux, ils pourront être visités après avoir donné le manifeste de leur cargaison, sans qu'on soit obligé d'attendre les huit jours accordés pour les autres bâtiments, soit que la décharge ait commencé ou non, ou qu'elle soit entiè rement achevée; cependant, pour éviter qu'on abuse de cette visite arbitraire, il conviendra qu'elle ne soit pas répétée sans qu'il y ait quelque soupçon bien fondé, qu'on a pu introduire quelques effets de contrebande dans ces bâtiments au-dessous de cent tonneaux; et si par le manifeste il conste que la cargaison de ces bâtiments inférieurs consiste, en tout ou partie, en marchandises prohibées ou de contrebande, l'administrateur de la douane pourra exiger que le capitaine les fasse descendre à terre, afin d'éviter qu'elles ne soient vendues dans le temps que le bâtiment restera de relâche dans le port; bien entendu qu'elles lui seront rendues au moment de son départ, sans exiger aucun droit de dépôt, ni lui occasionner les moindres faux frais; en cas de contrebande, le capitaine, l'équipage et le bâtiment, ainsi que les autres effets de libre commerce, seront traités, quant à la peine, suivant ce qui a été déjà établi dans l'art. 10 du traité d'Utrecht, sans qu'il soit fait sur ce point aucune différence entre les vaisseaux inférieurs et ceux au-dessus decent tonneaux, parceque tous également doivent être compris indistinctement dans les dispositions portées par ledit

article. Les administrateurs de la douane seront toujours tenus de procéder à tous ces actes, visites et précautions, d'accord avec le consul, conformément à ce qui sera réglé dans l'art. 6 de la présente convention, leur présence et leur intervention étant absolument nécessaires pour éviter toute espèce de violence et de malentendu, sous peine de donner pour nulles toutes les procédures et saisies qu'il sera vérifié avoir été pratiquées, et faites sans avoir observé cette formalité précise, à moins qu'on ne prouve que le consul a manqué d'y assister par sa faute, après avoir été dûment averti. Les règles fixant de part et d'autre la visite arbitraire, on les adoptera également en France pour les bâtiments espagnols de même nature et portée.

Art. 6. Les consuls, vice-consuls, députés, étant les interprètes de la nation qu'ils représentent, il a été ci-avant décidé qu'ils devraient accompagner les capitaines, maîtres et patrons dans tout ce qu'ils auront à faire pour le manifeste de leurs marchandises, dépêches de patentes et lettres de mer; comme aussi les ministres de la douane lorsqu'ils doivent aller à bord des bâtiments pour y pratiquer la visite de fondeo; on est en conséquence convenu que l'on observera cette pratique sans restriction ni omission; qu'en outre, aucun juge du pays ne pourra prendre la déclaration d'un capitaine, patron ou autre que ce soit de l'équipage d'un bâtiment, sans que le consul y soit présent, parceque c'est le seul moyen d'éviter toute espèce de surprise et de désagrément, et d'obtenir que la justice s'administre sans opposition; car il est prescrit par les.

ordonnances à tous les navigateurs d'obéir aux consuls, et de les respecter comme leurs supérieurs immédiats, le tout conformément à l'art. 6 du traité de 1725, bien entendu qu'on devra indiquer une heure précise au consul, et que s'il tardait à intervenir lui-même, ou envoyer une personne qui le représente, l'obligation portée par cet article sera censée remplie, puisque ce sera sa faute de n'avoir pas assisté auxdites procédures.

à

Art. 14. Il a été déclaré par une ordonnance de Sa Majesté Catholique, du 17 juillet 1751, adressée à l'intendant de la marine de Cadix, que toutes les fois que quelque bâtiment français échouerait dans les plages et ports de la côte de son royaume, par tempête ou autre accident, ayant à son bord le tout ou partie de son équipage, et dans lesquels endroits il y aurait le consul ou vice-consul de la même nation, on leur laissât le soin de pratiquer tout ce qu'ils jugeraient convenable pour sauver le vaisseau, son chargement et appartenances, pour le magasinage de marchandises, frais et autres choses qui aient rapport à cet incident, sans que les ministres, officiers de marine et de terre, et les justices ordinaires, s'en mêlent, autrement que pour faciliter aux consuls, vice-consuls et capitaines des vaisseaux échoués, tous les secours et faveurs qui leur seront demandés pour la célérité et la sûreté du sauvetage de tout ce qui sera possible; et afin d'éviter les désordres et les vols qui accompagnent ordinairement ces accidents fâcheux, on est, en conséquence, convenu qu'on observera à l'avenir, avec les bâtiments français, la pratique établie par ladite ordonnance du 17

« PrécédentContinuer »