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juillet 1751; et afin d'éviter toute espèce de question de compétence dans les discussions des naufrages, on est convenu que toutes les fois qu'on aura besoin de l'intervention du juge pour la légalité de l'inventaire, authenticité des effets naufragés, leur dépôt et autres incidents qui pourraient faire soupçonner la conduite des capitaines, pilotes et autres conducteurs des vaisseaux échoués, cette juridiction sera privativement exercée en Espagne par les ministres de la marine, et en France par les juges de l'amirauté, comme il est prescrit dans les ordonnances de la marine des deux Couronnes. Les marchandises sauvées du naufrage devront être déposées à la douane, avec inventaire, afin que devant être réexportées pour leur destination, elles soient embarquées sans payer aucune espèce de droits d'entrée et de sortie.

Art. 19. Rien n'est plus préjudiciable au service et au commerce maritime, que la désertion des matelots pendant que les vaisseaux sont dans les ports; on est convenu, à cet effet, qu'il ne soit point donné d'asile aux matelots qui déserteront des bâtiments, et qu'on ne consentira pas que les matelots qui se retirent avec passe-port et conduite des consuls à leurs départements, prennent parti dans les troupes de terre; mais au contraire, les gouverneurs, justices, chefs militaires de terre et de mer, seront tenus de donner manifeste et secours pour les arrêter et remettre au consul, ou aux bâtiments qui les réclameront.

(D'Hauterive, 1. P. t. 1.)

CONVENTION tendant à régler les immunités, les prérogatives et les fonctions des consuls des deux Couronnes dans leurs ports et domaines respectifs, du 13 mars 1769.

Art. 1. Les consuls qui seront nommés, doivent être admis et reconnus réciproquement, en présentant les provisions ou patentes de leur Souverain, et en obtenant l'exequatur ou dépêche d'approbation du prince chez qui ils doivent résider. Ils devront présenter les deux susdites dépêches au gouverneur ou justice du pays où ils doivent exercer leurs fonctions, comme on l'a pratiqué ou qu'on a dû le pratiquer jusqu'à présent.

Art. 2. Les consuls, étant sujets du Prince qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés, ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce, et celui où les consuls seraient des négociants, puisque, pour lors, cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour dettes, ou autres causes civiles, qui n'impliquent pas crime ou presque crime, ou qui ne proviennent pas du commerce, qu'ils exerceront par eux-mêmes ou par leurs commis; mais en correspondence, les consuls ne devront pas manquer aux attentions dues aux gouverneurs, magistrats et juges qui représentent le Roi et la justice. Ils seront exempts du logement des gens de guerre, excepté le cas de nécessité absolue et lorsque toutes les maisons du lieu, sans exception d'aucune, seraient occupées, et ils ne pourront être assujettis à aucune charge et service personnel. Il leur sera permis de porter l'épée et

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la canne, comme un ornement extérieur de leurs sonnes. Ils pourront placer au-dessus de la porte exté rieure de leur maison, un tableau sur lequel sera peint un vaisseau ́, avec une inscription qui dise: Consul de France ou Consul d'Espagne; bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être interprétée comme un droit d'asile, ni capable de soustraire la maison et ceux qui l'habitent, aux poursuites de la justice du pays, mais comme un signe, uniquement pour indiquer aux matelots et aux nationaux le logement de leur consul. On ne pourra pas toucher sous quelque prétexte que ce soit, à leurs papiers, ni à ceux de leur chancellerie, à moins que le consul ne soit négociant; auquel cas, pour les affaires qui regardent son commerce, on se comportera avec lui conformément à ce qui a été déterminé dans les traités au sujet des négociants étrangers transeuntes. Et quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique du consul, on y procédera par la voie du tribunal de guerre, où il s'en trouvera; et à défaut, par la justice ordinaire; et le gouverneur ou juge ordinaire sera tenu de lui envoyer d'avance un compliment de politesse, pour le prévenir de la nécessité dans laquelle on se trouve d'aller chez lui, afin de prendre quelques déclarations qui intéressent la lice et l'administration de la justice; mais le consul ne pourra retarder l'exécution desdites démarches, s'excuser, ni prétendre d'en déterminer le jour et l'heure.

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Art. 3. En vertu de la faculté qu'ont les consuls de nommer des vice-consuls pour les différents ports de

leurs départements, et supposé l'approbation du Sou ́verain territorial, qu'ils devront solliciter, suivant la formule, après avoir exhibé ces deux pièces au gouverneur ou justice du lieu, où ils doivent servir, ils seront reconnus pour vice-consuls. On leur permettra de porter, comme aux consuls, l'ornement de la canne et de l'épée, et d'exercer les fonctions de vice-consul à tous ceux que les consuls présenteront dans la forme susdite, et il leur sera libre de nommer à ces places des naturels du pays, conformément à l'ordonnance établie à ce sujet, et à ce qui a été convenu entre les deux Couronnes.

Art. 4. Les consuls et vice-consuls pourront se transporter à bord des vaisseaux de leur nation, dès qu'ils auront été admis à pratique; questionner les capitaines et équipages; vérifier leurs rôles; leur prendre des déclarations sur leur route, destinations et accidents qui leur seraient arrivés à la mer, les accompagner à la douane, chez les ministres et officiers du pays, pour leur servir d'agents et d'interprètes dans les affaires qu'ils ont à suivre et à solliciter. Et, ayant été déterminé que les gens de justice, gardes et officiers de la douane ne pourront jamais se transporter à bord d'aucun bâtiment, sans être accompagnés du consul ou vice-consul, il leur sera particulièrement enjoint de ne pas manquer aux heures marquées, ni aux rendez-vous qui leur seront indiqués par la justice et chef de la douane, toutes les fois que ces officiers devront se transporter à bord de quelques vaisseaux accompagnés du consul ou vice-consul, car s'ils manquaient aux rendez

vous et aux heures indiquées, on ne sera pas tenu de les attendre.

Art. 5. Les consuls ou vice-consuls ne s'ingéreront dans les affaires des vaisseaux de leur nation, autrement que pour accomoder, par voie d'arbitrage, les différends qui peuvent survenir entre les capitaines et équipages, relativement au temps de leur service, fret et salaire; et ils ne se mêleront pas autrement, ni d'autre façon, des différends entre leurs nationaux transeuntes, que lorsque ceux-ci voudront se soumettre volontairement à l'arbitrage du consul ou vice-consul; laissant à chacun d'eux, soit capitaines, matelots ou nationaux transeuntes, le droit d'avoir recours à la justice du pays, lorsqu'ils se sentiront préjudiciés ou opprimés par le consul ou vice-consul.

Art. 6. Ils auront le droit de réclamer les matelots, et de dénoncer à la justice du pays, les vagabonds transeuntes de leur nation, afin qu'on procède contre eux, conformément au droit, aux traités et aux ordonnances du Souverain territorial on leur donnera main-forte pour faire arrêter et garder ces sortes de gens dans les prisons du pays, en pourvoyant à leur subsistance, jusqu'à ce que le Gouvernement consente à les leur remettre, pour les renvoyer dans leur pays : bien entendu que les matelots qu'on vérifierait avoir déserté de leurs bâtiments, ou ceux qui se restituent à leurs pays, avec passe-ports et conduite des consuls, pour se rendre à leur département, ne pourront être pris, ni engagés; mais, au contraire, seront rendussans difficulté à leur bannière, ou au consul qui les récla

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