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raient payé ces taxes, soient nantis des reçus en règle des mêmes Autorités; mais il est ajouté: « que toutes les fois qu'il s'agira de paiement de taxes ou droits pour lesquels les employés du lieu ne sont pas dans l'usage de délivrer des reçus, ou s'y refuseraient, alors les capitaines serout tenus de faire ces paiements par l'intermédiaire d' un employé du consulat, et celui-ci devra leur donner un certificat indiquant la nature et le montant du paiement effectué. »

III.-TRAITÉS.

AUTRICHE ET BRÉSIL

TRAITÉ de commerce et de navigation, signé à Vienne le 17 juin 1827.

Art. 13. Chacune des deux hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux consuls et vice-consuls, qui résideront dans les ports ou villes des états de l'autre, pour la protection du commerce; mais avant d'exercer leurs fonctions, ils devront avoir été admis et approuvés, dans les formes d'usage, par le Gouvernement près duquel ils doivent résider.

Ils jouiront dans l'un et dans l'autre pays, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes privilèges, qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

(D'Hauterive, 2 Partie, tom. 1)

AUTRICHE ET ESPAGNE

TRAITÉ de commerce, signé à Vienne le 1 mai 1725. (Original latin)

Art. 28. Dans tous les ports et principales villes de commerce où l'Empereur et le Roi le jugeront à propos, il sera établi des consuls nationaux,qui seront chargés de la protection des sujets marchands de part et d'autre, et qui jouiront de tous les droits, autorités, libertés et immunités, dont les autres nations les plus amies ont coutume de jouir.

Art. 29. Ces consuls auront particulièrement pouvoir et autorité sur les disputes et procès entre les marchands et les maîtres des navires, ou entre ceux-ci et les gens de leur équipage, pour en connaître arbitralement et en décider, soit qu'ils aient été suscités à raison de leurs gages et salaires, ou pour autre cause; de la sentence desquels il ne sera point permis d'appeler aux juges des lieux, mais bien à ceux qui auront été établis par le prince dont ils sont eux-mêmes sujets.

Art. 32. S'il arrivait qu'un marchand ou autre sujet des dits contractans vînt à décéder dans les pays de l'autre, alors le consul ou quelque autre de leurs ministres publics, s'il s'en trouve quelqu' un présent, se rendra à la maison du défunt, où il dressera un inventaire de toutes ses marchandises et effets, de même que de ses papiers et livres, et conservera fidèlement le tout pour les héritiers, selon l'ordre donné; mais, s'il arrivait que le marchand ou le sujet décédât en voyage,

ou en quelque lieu dans lequel il n'y eût ni consul de sa nation, ni autre ministre public, en tel cas le juge du lieu dressera l'inventaire en présence des témoins avec le moins de frais qu'il sera possible, et remettra les choses inventoriées entre les mains du père de famille, ou du propriétaire de la maison, pour être fidèlement conservées; cela fait, il donnera avis de tout au ministre public alors résidant à la cour, ou consul du lieu où se trouverait la maison et la famille du défunt, afin qu'ils puissent envoyer quelqu' un qui reçoive les choses inventoriées, et payer ce qui est dû.

( D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

AUTRICHE ET ÉTATS UNIS

TRAITÉ de commerce et de navigation, conclu à Washington le 27 août 1829.

Art. 10. Les deux parties contractantes s'accordent réciproquement la liberté d'avoir, dans les ports l'une de l'autre, des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, nommés par elles, qui jouiront des mêmes pouvoirs et privilèges que ceux des nations les plus favorisées. Mais si quelques-uns de ces consuls exercent le commerce, ils seront assujettis aux mêmes lois et usages que ceux auxquels les individus particuliers de leur nation sont soumis dans les mêmes lieux, relativement à leurs transactions commerciales.

Art. 11. « Les citoyens ou sujets de chaque partie, auront le pouvoir de disposer de leurs biens personnels, dans la juridiction l'une de l'autre, par testament, donation ou autrement; et leurs représentants étant citoyens ou sujets de l'autre partie, hériteront de leurs biens personnels, soit par testament, soit ab intestat, et pourront en prendre possession, soit par eux-mêmes, soit soit par d'autres personnes agissant pour eux, et en disposer à leur volonté, en payant scule-. ment les droits, taxes et charges, auxquels les habitants du pays où les dits biens sont situés, peuvent être soumis dans de semblables occasions et en cas d'absence des représentants, on prendra les mêmes soins des dits biens, qu' on le ferait pour les biens qu'on d'un natif, dont la position serait la même, jusqu'à ce que le propriétaire légitime puisse prendre des mesures pour les recevoir; et s'il s'élevait quelque discussion entre plusieurs réclamants auxquels les dits biens appartiennent, cette question sera décidée définitivement par les lois et les juges du pays où se trouvent les dits biens. >>

(D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

AUTRICHE ET GRÈCE

TRAITÉ de navigation et de commerce, signé à Athènes le 4 mars ( 20 fevrier) 1835.

« Art. 11. S'il arrive, que quelque navire de guerre

ou marchand grec, ou autrichien fasse naufrage dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés ; et ceux-ci ne seront assujettis à payer des droits qu' en tant qu'on en disposerait ensuite pour la consommation »>.

Art. 16. Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous les ports ou villes des domaines de l'autre, où ils sont et seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs gouvernements respectifs, ne pourront toutefois entrer en fonction sans l'approbation préalable du gouvernement dans le territoire duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, de privilèges égaux.

AUTRICHE ET MAROC

TRAITÉ de paix du 5 fevrier 1805.

9. Tout consul impérial ou vice-consul, qui viendra à son poste dans un de nos ports, y sera reçu avec tous les honneurs convenables. Sa maison sera respectée. Il pourra, ainsi que le font les autres consuls en

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