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ments on donnera un formulaire des actes consulaires; une bibliographie choisie, à l'usage de ces agents, sera de même en son temps enrichie de l'annonce des principaux ouvrages qui paraîtront sur la matière, et, lorsque le sujet l'exigera, on en donnera des extraits ou des analyses.

Les colonnes de notre annuaire seront encore ouvertes à toutes les notices et vues nouvelles qui pourraient nous être communiquées dans le dessein d'agrandir le cercle de nos théories, de les développer ou de les éclairer. Nous accueillerons enfin avec empressement toutes les critiques consciencieuses et raisonnées auxquelles notre compilation donnerait lieu. Et c'est le secours bénévole des lumières et de l'expérience d'autrui, sur lequel nous comptons avec pleine confiance, qui doit offrir au Public la meilleure garantie de l'utilité de notre livre; car, si nous sommes loin de le donner comme parfait, nous ne l'aupas certainement privé de l'avantage qu'il pourrait avoir de le devenir un jour. Dussions-nous même renoncer au vain titre d'auteurs ou de compilateurs pour nous contenter de celui de simples et modestes éditeurs, nous n'avons rien à perdre ni à revendiquer,

rions

aussitôt que nos vœux sont accomplis, et que nous trouvons notre plus douce récompense dans le perfectionnement et la prospérité des institutions consulaires, et surtout dans l'instruction des consuls des Deux-Siciles, objet principal de tous nos soins, et en même-temps une de nos plus chères espérances dans l'état où se trouvent aujourd'hui l'industrie, le commerce et la navigation du Royaume.

AVERTISSEMENT.

Il est de notre devoir d'avertir le lecteur, que tous les actes publics et les renseignements dont nous n' indiquerons pas la source, ont été tirés de pièces d'un caractère officiel.

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INSTRUCTIONS, TARIFS, TRAITÉS

ET AUTRES DOCUMENTS CONSULAIRES.

CHAPITRE PREMIER

AUTRICHE

I. INSTRUCTIONS.

On ne connaît point de lois règlementaires qui nous offrent, pour l'Autriche, soit un système d'organisation consulaire, soit un corps d'instructions tendant à diriger ses consuls dans les différentes branches du service dont ils sont chargés.

Si nous en sommes bien informés, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur prépare un travail à cet effet.

Cependant, dans l'état actuel des choses, parmi les consuls autrichiens, il y en a qui jouissent d'un traitement fixe; on a accordé une somme annuelle à quelques-uns à titre d'indemnité; d'autres enfin ( et ceux-ci forment le plus grand nombre) n'ont que la perception des droits consulaires. Quant aux agents rétribués, il paraît qu'on les choisit presque toujours parmi les sujets de S. M. 1., quoiqu' il n'y ait aucune disposition expresse pour cela, comme il n'en existe pas qui leur défende, d'une manière positive, d'exercer le commerce. En général les postes consulaires de cette catégorie, principalement dans les Échelles du Levant, sont montés sur un pied satisfaisant quant au personnel et aux appointements.

Pour ce qui concerne les instructions, ce n'est que dans un acte de navigation, du temps de Marie Thérèse,(qui constitue

encore de nos jours la base du droit maritime de l'Autriche) que les consuls impériaux peuvent trouver des règles de conduite dans leurs rapports avec la marine marchande. Pour leurs autres fonctions, ils se dirigent ou d'après des instructions spéciales dont chacun d'eux a pu être muni, ou selon des circulaires émises par le Gouvernement sur quelques points importants de l'administration consulaire.

Nous allons donner en substance les seuls articles de l'acte susdit qui se rattachent à l'objet direct de cet ouvrage.

ÉDIT POLITIQUE DE NAVIGATION MARCHANDE AUTRICHIENNE, EN DATE DU 25 AVRIL 1774. ( Original italien)

SUBSTANCE DES ARTICLES EXTRAITS

Le remplacement d'un capitaine ( ce qui ne sera permis que dans le seul cas de maladie ou autre accident) ainsi que tout changement sur le corps du bâtiment, qui serait tel à en pouvoir altérer la mâture et la portée, ne devront s'effectuer que d'accord, et avec l'autorisation du consul ou vice-consul résidant dans

le

port où le changement dont il s'agit aura lieu; et il est enjoint au même consul ou vice-consul d'en indiquer les motifs sur les papiers de bord. (Art. 2.§ 15 )

Les capitaines et patrons de navire sont tenus d'obtempérer aux ordres des consuls et vice-consuls dans les ports où ils abordent, en tout ce qui a rapport aux fonctions consulaires; de leur présenter la patente, et même le livre et le journal de bord, s'ils en sont requis; de leur payer les droits prescrits par les tarifs ; de leur rendre un compte exact et détaillé de leur navigation et de leur chargement; de soumettre à leur décision toutes les causes relatives au navire et à son équipage.

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