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LOIS 6ème

DÉCRET de Charles III, du 1 janvier 1765 tendant à fixer les conditions requises pour l'établissement des consuls ou viceconsuls, leurs exemptions ainsi que l'exercice de leurs facultés. (Original espagnol)

Plusieurs doutes s'étant élevés non sculement sur les conditions à remplir par les consuls ou vice-consuls des Puissances étrangères pour pouvoir exercer leurs fonctions dans les villes et ports de mes domaines, où il y en усп a eu antérieurement en vertu de cédule royale d'approbation, mais aussi sur les exemptions et privilèges qui leur sont accordés, j'ai jugé à propos de sanctionner le règlement qui m'a été soumis pour cet objet par le département des affaires étrangères en conseil du 30 juillet 1765; savoir:

Les consuls pour obtenir mon approbation royale devront présenter la patente originale avec sa traduction authentique en espagnol, et ensemble avec ces documents une demande par écrit qui la sollicite.

Ils devront justifier être nés sujets du Prince ou de l'État qui les nomme, sans qu'ils puissent se prévaloir d'aucun document ou privilège de naturalisation et de ne pas être domiciliés dans aucun endroit de l'Espagne.

Les vice-consuls sont assujettis aux mêmes conditions, excepté celle de justifier qu'ils sont nés sujets du Prince ou de l'État qu'ils devront servir.

Les consuls et vice-consuls devront indispensable

ment obtenir l'approbation royale pour pouvoir être admis à l'exercice de leurs fonctions.

Lorsqu'il y aura nécessité d'établir des consuls ou vice-consuls à cause de l'augmentation du commerce de la nation qui les nomme, on pourra s'adresser à ma la nécessité reconnue, personne royale, afin que, je puisse accorder cette faveur, si je trouve à propos de permettre une chose qui n'a pas eu lieu par le passé.

Les consuls n'ont d'autre qualification que celle de simples agents de leur nation, ainsi qu'ils le sont en effet, et pour cela ces fonctionnaires jouissent du fuero militaire comme tous les autres étrangers transeuntes. Il est entendu qu'ils sont exempts du logement des troupes et de toutes les charges communales et personnelles. Néanmoins, si les consuls ou vice-consuls font en même temps le commerce en gros ou en détail, ils seront traités comme tout autre individu que ce soit faisant le même commerce.

Les maisons des consuls ne jouiront d'aucune immunité et ils ne pourront tenir sur la partie extérieure de leurs maisons les armes du Prince ou de l'État qui les nomme; ils pourront seulement placer sur leurs tours ou terrasses ou dans quelque autre endroit de leurs maisons un signe qui fasse connaître aux individus de leur nation la maison de leur consul.

Ils ne pourront exercer aucune espèce de juridiction, même entre les sujets de leur propre Souverain, si ce n'est, accomoder leurs différends à l'amiable et extrajudiciairement. Mais les tribunaux du royaume devront leur prêter l'assistance nécessaire pour mettre

à exéention leurs décisions arbitrales et extra-judiciaires en leur usant des égards et les secondant dans leurs demandes régulières.

Et enfin lorsque les places de consul ou de vice-consul seront vacantes ou bien dans les lieux où il n'y en aura pas, on ne pourra se permettre l'exaction d'aucun droit consulaire; déclarant, pour ôter toute espèce de doute, qu'il n'est pas permis aux consuls de nom mer d'autres délégués que ceux dont ils peuvent avoir besoin pour leurs affaires personnelles ou particulières. Quant à celles appartenant à ses consulats ou bien aux vice-consulats qu'avec mon approbation royale ils peuvent établir où on le juge convenable (y étant autorisés) ils doivent les traiter eux mêmes et non par une autre personne.

Dans l'ordre royal du 7 février 1757 motivé sur ce que quelques consuls étrangers s'étaient ingérés, malgré la déclaration réitérée des facultés qui leur étaient accordées, portée dans plusieurs ordonnances royales, de prendre connaissance du commerce des prises, établissant dans leurs maisons une espèce de tribunal, S. M. jugea convenable pour arrêter les progrès de semblables abus, d'ordonner à tous les gouverneurs de ne pas permettre que les consuls s'éloignassent du but de leur institution, dont l'objet se réduit à la qualité de simples agents des individus de leur nation pour solliciter qu'il leur soit rendu justice.

ORDONNANCE de S. M. Catholique relative aux consuls et vice-consuls étrangers en Espagne, publiée à Madrid le 8 mai 1827. (Original espagnol)

appar

Art. 1. Aucun consul ou vice-consul étranger ne pourra exercer, dans le dans le port d'Espagne de sa résidence, aucun acte de juridiction, attendu que ce droit tient aux Autorités locales, desquelles ils réclameront au besoin la protection qu'on doit leur accorder d'après la loi.

Art. 2. Aucun consul ou vice-consul étranger, ne sera empêché par les Autorités locales de recevoir et légaliser des protestations d'avarie et autres documents extra-judiciaires qui appartiennent à son emploi, lorsqu'ils émaneront des sujets de sa nation.

Art. 3. Dans les affaires contentieuses et dans toutes les autres où ils auront à solliciter le pouvoir cöercitif des Autorités locales, où il faudra employer quelques formalités judiciaires, la représentation des consuls et vice-consuls étrangers se bornera uniquement à celle de simples agents des sujets de leurs nations respectives.

Art. IV. Les Autorités locales abrégeront, autant que cela sera compatible avec la droite administration de la justice, le cours judiciaire, et la conclusion des procès et des contestations qui s'élèveront parmi les sujets des autres nations, afin de leur éviter les préjudices, que les lenteurs pourraient apporter.

Art. V. Les Autorités observeront très-exactement les traités et les conventions en vigueur entre l'Espagne

et les autres nations relativement aux demandes et droits par les sujets étrangers.

Art. VI. La juridiction particulière que les Autorités locales exerceront dans ces cas sera exactement réglée sur la loi 6. du titre II, livre 6. de la Novissima Recopilacion.

Art. VII. Les consuls et vice-consuls étrangers jouiront en Espagne du caractère et de la considération publique que leur assigne la même loi.

Art. VIII. Encourront le mécontentement du Roi les Autorités qui, par leur omission et leur négligence, donneraient lieu à ce qu'on introduise le moindre abus, soit en tolérant aux consuls ou vice-consuls la latitude qu'ils n'auraient pas dans leurs fonctions privatives, soit en dépouillant les tribunaux de celles qui leur appartiennent, au préjudice du pouvoir suprème du Roi notre Seigneur et de la juridiction qu'il a daigné leur déléguer.

Madrid le 8 mai.

Signé Louis Ballesteros.

(V. Martens S. t. XI.)

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