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REGLEMENT FAIT ENTRE LE CONSUL MARITIME ET LE corps de négoCIANTS DE BARCELONE D'UNE PART, ET LE CONSUL DE DAMAS DE L'AUTRE; RELATIVEMENT A QUELQUES RÈGLEMENTS POUR CE CONSULAT DE LA

SYRIE.

REGLEMENTS faits entre les honorables don Guillelm de Cabanyelles et don Fransech Merles, consuls maritimes de Barcelône, avec l'intervention de plusieurs négociants distingués de ladite ville d'une part, et don Bernat Maresa, consul nouvellement élu pour la ville de Damas, de l'autre; lesquels règlements les honorables conseillers des ladite ville ont fait enregistrer sur les registres.

Premièrement, que le consul de Damas sera élu de trois en trois ans, qui commenceront à compter du jour qu'il sera à Baruth ou à Damas, et en activité.

Si le consul, quel qu'il soit, mérite les suffrages des négociants, et qu'ils désirent le voir continuer à occuper ce poste, dans ce cas, et non dans aucun autre, on pourra prolonger son consulat pendant les trois années

suivantes.

Item. Le consul, quel qu'il soit, qui sera élu pour Damas, le jour avant son départ de Barcelone, fera serment entre les mains de l'honorable bailli, que pendant les trois années de son consulat, ou pendant tout le temps qu'il le régira, il ne pourra vendre ni faire vendre du vin pour son compte, ni le permettre à aucune personne quelconque dans la maison où il résidera.

Item. Le consul, lorsque l'exacteur des dimes visitera les effets d'entrée et de sortie, devra y assister personnellement, et n'en partira que lorsque les négociants auront eu leurs effets visités et retirés de la douane.

Item. Si le receveur de la douane, ou autre personne quelconque, prenait ou faisait prendre, dans la douane ou ailleurs, des marchandises appartenantes à un sujet duroi soumis aux droits du consulat, ledit consul, s'il en est requis par le propriétaire des effets, fera tout son possible pour les faire retourner; et en cas de besoin, il portera ses plaintes au gouverneur-général, ou à toute autre personne qui pourra faire rendre aux propriétaires leurs marchandises.

Item. Ledit consul devra avoir, pendant les trois années et tout le temps qu'il sera à Damas, deux écuyers de bonne mine et une femme ou un homme pour faire la cuisine, et le servir dans la maison; et lorsqu'il sortira de chez lui, les deux écuyers devront toujours l'accompagner et la femme restera à la maison pour faire la cuisine.

Item. Ledit consul devra avoir un prêtre pour dire afin qu'il ne soit pas besoin d'aller l'entendre

la messe,

chez un autre consul.

Item. Le consul sera tenu de loger le prêtre dans la maison de la congrégation.

Et pour compensation audit consul, l'on taxe les choses suivantes: Premièrement, tout marchand ou autre personne qui partira de la ville de Barcelône et débarquera à Damas des effets, argent, monnaie ou autres choses, paiera par cent livres barcelonaises, la troisième partie de 20 drachmes, de manière que le consul, pour 300 livres, reçoive vingt drachmes. Ce paiement se fera d'après

le manifeste fait à bord du navire, et que

l'écrivain sera

obligé de montrer au consul si celui-ci le requiert.

Mais si quelque navire venait à Baruth, et qu'il y eût à bord des effets, de l'argent ou marchandises qui ne fussent point débarquées, dans ce cas le consul ne pourra exiger aucun droit.

Item. Si quelque marchand ou autre personne, partant de Barcelône, laissait des effets à l'île de Chypre et les y vendît, étant destinés pour Baruth, et qu' il employât le montant en achats ou en échanges à Damas; dans ce cas le négociant, ou toute autre personne, sera tenu de payer le consul d'après le manifeste de Barcelône, c'est-à-dire, suivant le montant de l'achat à Barcelône; et si ledit marchand ou personne échangeait la monnaie de Chypre à Damas, il sera obligé de payer le consulat autant de fois qu'il fera l'échange.

Item. Si quelque marchand ou autre personne venait à Baruth avec vaisseau catalan ou autre, avec des marchandises des côtes de la Sicile, de Rhodes, de Romanie, de Turquie, de Chypre ou autres ports quelconques, et qu'il ne vînt point directement de Barcelône, il sera tenu de payer loyalement le consulat d'après le coût des marchandises mises à bord; et si le consul l'exigeait, ils devront lui donner des sûretés; le florin de Florence, ou ducat devra lui être compté à raison de 15 sous barcelonais, afin que le consul perçoive de droit 20 deniers par 150 ducats ou florins.

Item. Si entre l'honorable consul et quelques négociants il s'élevait des différends, il nommera un négociant catalan, et la partie adverse un autre pour terminer la contestation.

Reglements relatifs au consulat d'Alexandrie.

Au nom de Dieu. Comme par les grandes affaires qui se font à Alexandrie, par les sujets du roi d' Aragon, il en résulte un grand honneur au Souverain, et des avantages considérables à ses sujets, et que la marine en augmente, particulièrement dans la ville de Barcelône; en conséquence, les honorables don Ramon Zarovira, Galceran Murguet, Guillem de Sen-Clement, conseillers, pendant cette année, de la ville de Barcelône, conjointement avec les honorables Misser P. Zacalm, absent de ladite ville et don Gabriel Ros, défunt, en vertu de divers privilèges royaux qui leurs ont été concédés, et de l'ancien usage d'élire des consuls à Alexandrie et autres endroits d'outremer, ils veulent établir sur le meilleur pied ledit consulat d'Alexandrie, tant pour ce qui regarde l'élection du consul que pour les autres dispositions. Il y a eu à ce sujet divers conseils et règlements faits par les honorables consuls maritimes de Barcelône, assistés de plusieurs négociants et personnes distinguées de ladite ville, et il en résulte que les affaires, avec la protection divine, ont prospéré. Ils ont en conséquence procédé à faire les ordonnances suivantes, lesquelles ils veulent qu'elles soient strictement observées comme étant nécessaires au bien dudit consulat, ainsi qu'aux négociants et sujets du Roi, aux navigateurs et trafiquants dudit port d'Alexandrie.

Premièrement, pour éviter les inconvenients qui pourraient, ce que Dieu ne veuille, survenir à la bourse d'Alexandrie et aux sujets du Roi qui y résident, comme il est à craindre, d'après les avis que lesdits conseillers ont reçus de personnes dignes de foi, lesdits conseillers ont

ordonné et veulent que le consul à Alexandrie réunisse les qualités convenables pour la direction dudit consulat, et qu'aucun homme de mauvaise réputation, ou qui ait été renvoyé de Barcelone ou autres lieux pour dettes, ne puisse être élu consul, ni reçu audit consulat.

Le consul sera élu de trois en trois ans, qui commenceront à compter du jour qu'il sera à Alexandrie et en activité.

Dans le cas que le consul se conduise de manière à faire désirer aux négociants qu'il continue dans son emploi, dans ce cas, et non dans aucun autre, il pourra être reélu encore pour trois ans.

Item. Le consul, avant son départ de Barcelône, sera tenu de faire serment entre les mains de l'honorable bailli, que pendant les trois années qu'il régira le consulat, ou tout le temps qu'il l'occupera, il ne vendra, ni ne fera vendre, ni permettra que personne, homme ou femme, de quelque condition qu'il soit, vende du vin en gros ou en détail à la bourse d'Alexandrie.

Le chapitre ne comprend point le vin dont le consul aura besoin pour sa maison, et il pourra le vendre en gros, mais pas en détail aux personnes qui en auraient besoin. S'il en arrivait pour le même objet à des personnes habitant dans la bourse, le consul pourra permettre de le vendre en gros ou en détail.

Item. Le consul ne pourra pas, même pour lui, louer ou prêter aucun magasin à quelque personne que ce soit, pour y mettre des marchandises, s'ils étaient absolument nécessaires aux négociants; mais il pourra les louer ou prêter aux passagers ou pélérins dans le cas que les marchands ou autres personnes de la nation n'en eussent pas besoin.

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