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Le consul ne pourra louer ni prêter aucune chambre, ni maison, ni magasin de la bourse, à aucun maure ou juif dans aucun cas quelconque.

Item. Le consul ne pourra prêter ou louer aucune chambre à un chrétien pour y garder des marchandises; mais il pourra en louer ou prêter aux pélérins et voyageurs, si les marchands ou autres personnes de la nation n'en avaient pas besoin.

Si quelques marchands ou autres personnes, qui ne seraient point sujets du Roi, venaient à Alexandrie avec des navires appartenants à ses sujets, et qui auraient été chargés dans ses domaines, ils pourront, si les marchands y consentent, mettre leurs marchandises dans les chambres et magasins de ladite bourse.

Les marchands dans les cas ci-dessus paieront le droit de consulat sur le même pied que les sujets du Roi,ou paieront le loyer des chambres et des magasins audit consul, dont les autres négociants devront avoir connaissance. Item. Le consul, à moins de raisons qui pourraient l'en dispenser, sera tenu d'être tous les jours à la douane, s'il en est requis, pour être présent lorsque les marchandises seront visitées et pesées.

Item. Le consul sera tenu d'avoir deux écuyers en livrée qui l'accompagneront lorsqu'il sortira, soit pour aller chez le gouverneur ou à la douane.

Pour compensation au consul de l'abolition des tavernes et de la défense de vendre du vin, pour l'honneur du consulat, et afin d'empêcher que dorénavant il n'y ait point de tavernes ni femmes de mauvaise vie dans la bourse d'Alexandrie, et pour que le consul ne soit pas réputé tavernier, ni les sujets du Roi méprisés comme ils l' ont été

jusqu'à présent; Nous ordonnons que le consul recevra de tous les sujets du roi, pour sa subsistance, ( de ceux qui auront des marchandises dans la douane ou dans les murs d' Alexandrie) huit quirats par cent barcelonaises, spécifiés dans le chapitre suivant:

Tout marchand en personne qui aura des marchandises dans Alexandrie, paiera huit sols pour droit de consulat par cent livres, suivant le manifeste qui aura été fait, et lequel l'écrivain sera obligé de montrer au consul si celui-ci le requiert.

Mais dans le cas qu' un navire eût des marchandises à bord qui ne soient pas mises à terre, elles ne paieront aucun droit de consulat.

Item. Tout navire à deux ou trois ponts paiera une livre douze quirats de droit de consulat. Tout vaisseau d'un seul pont paiera une livre. Tout navire de cent salmes paiera douze quiras. Tout marin ou maître de vaisseau qui abordera à Alexandrie paiera un quirat pour droit de consulat.

Nous croyons ne pas devoir terminer le chapitre de l' Espagne sans signaler à nos lecteurs, que ce pays est un de ceux où l'exequatur qui s'y accorde aux consuls et vice-consuls étrangers est assujetti à un droit. Pour obtenir cette formalité les consuls doivent payer 32 piastres fortes, et les vicc-con

suls 16.

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DES ÉTATS-UNIS DU 2 MARS 1833. ( Original anglais.)

Les instructions ci-après ont pour objet de remplacer toutes celles qui à différentes époques sont émanées de ce ministère, en formant un corps de règles pour ces fonctionnaires, et classant celles-ci sous des chapitres particuliers, pour pouvoir facilement y avoir recours, et pour amener de l'uniformité dans toutes les opérations consulaires.

CHAPITRE 1.

Du devoir d'un consul lors de sa nomination avant d'entrer dans l'exercice des fonctions de sa charge.

Art. 1. Aussitôt qu'un consul reçoit l'avis de sa nomination, il doit souscrire une obligation avec des garanties telles, que le procureur général (attorney) du district des États-Unis pour le district dans lequel il réside, les certifie suffisantes. Il transmettra l'obligation ci-dessus au département pour l'approbation du secrétaire-d'état, et si on ne lui demande pas de plus grandes sûretés, dès qu'il aura reçu sa commission et ses instructions, il partira pour sa destination avec toute la célérité convenable, en donnant avis au ministère du jour de son départ et du bâtiment sur lequel il s'embarquera. Il en fera autant pour signaler son arrivée au port de sa destination. Si le consul lors de sa nomination réside dans le pays pour lequel il est destiné, son obligation consulaire doit être souscrite par lui et transmise aux États-Unis être souscrite par ses gapour y rants, qui devront être domiciliés aux mêmes États

Unis.

CHAPITRE II.

Des formalités à observer par les consuls et viceconsuls après étre entrés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. Le premier devoir d'un consul, à son arrivée, sera de transmettre sa commission au ministre des États-Unis, s'il y en a un près le Gouvernement du pays chez lequel il est destiné, afin d'en obtenir l'exequatur d'usage; et, cette formalité remplie, il la fera rendre publique de la manière usitée dans le pays. Ce sera alors qu'il s'adressera à la personne chargée du sceau consulaire et des archives du consulat auquel il est nommé, pour se faire remettre le tout; en dressant un inventaire des papiers et de tous les autres effets qui se trouvent dans les archives, ou bien vérifiant le précédent inventaire, si déjà il en existait un antérieurement dressé. Il délivrera reçu pour cet inventaire, dont une copie sera par lui remise au département, si cela n'avait pas encore eu lieu; mais si des additions avaient été faites aux archives après le dernier envoi, dans ce cas il enverra une liste des simples articles additionnels non compris dans le premier inventaire.

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Art. 3. S'il y a des fonds entre les mains de la sonne antérieurement chargée du consulat, ils seront remis à son successeur, à moins qu'ils ne proviennent de la succession d'un américain qui serait mort ab intestat depuis plus d'une année. Les fonds dans ce dernier cas,

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