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en conformité des dispositions de la seconde section de l'acte du 14 avril 1792, devront être envoyés au Trésor des États-Unis par le consul même qui les a

reçus.

Art. 4. Dès que le consul sera entré en exercice de ses fonctions, il en donnera immédiatement connaissance au département d'État, au ministre des ÉtatsUnis dans le pays où il est destiné, et aux consuls américains résidant dans le pays même ou dans les ports des autres états voisins. Les consuls ne pourront point s'absenter du lieu de leur résidence consulaire sans en avoir obtenu préalablement la permission du département d'état ou de l'agent diplomatique des États-Unis dans le même pays, sauf les cas d'urgence qu'il sera tenu de justifier à la satisfaction du ministère.

CHAPITRE III.

Des registres et papiers du consulat.

Art. 5. Les registres ci-après doivent être tenus dans chaque consulat.

1.o Une copie de lettres, dans lequel toutes les notes et lettres officielles (excepté celles adressées au ministère) devront être transcrites selon leurs dates, et soit de la main du consul, ou sous ses ordres.

2

2.° Un livre de correspondence avec le ministère dans lequel seront copiées, par ordre de date, toutes les lettres que le consul adressera au ministère, ainsi que les états et autres documents qui les accompagnent.

5. Un livre pour l'enregistrement des protêts et de tout autre acte consulaire d' office, dans lequel livre tous ces actes, quelle qu'en soit la nature, seront clairement transcrits.

Art. 6. Lorsqu'un acte quelconque sera enregistré ou transcrit dans l'un des livres ci-dessus, il devra être placé à l'index,en se rapportant au nom des parties aussi bien qu'au sujet de l'acte.

Art. 7. Les réponses aux lettres officielles et tous les autres documents transmis au consulat pour y être conservés (permanently), seront gardés dans un endroit ad hoc, étiquetés selon la matière, jusqu'à ce qu'il y en ait un nombre suffisant pour en former un volume. Alors le consul les fera relier et y ajoutera l' index, de la même manière que cela a été fait pour les autres volumes.

Art. 8. Toutes les lettres adressées au ministère doivent être écrites sur papier (foolscap) d' une écriture lisible, avec un pouce de marge tout autour, et les consuls devront recommanderà leurs correspondants d'observer les mêmes règles. Ces lettres devront être pliées de la même manière que le sont les transparents annexés aux présentes instructions pour indiquer la distance des lignes des communications, et après avoir marqué au dos le consul ou agent qui écrit, le consulat ou l'agence et la date, on les placera sous enveloppe avec l'adresse convenable. Les consuls sont en outre requis de ne pas mettre la cire et le sceau sur les communications et les lettres elles-mêmes, mais seulement sur leurs cnveloppes.

Art. 9. Tous les livres sus-mentionnés devront être régulièrement cotés; mais quand il y aura des pages en blanc (comme dans le livre formé des lettres originales à cause du dessus et des pages non écrites) on fera une croix sur la page en blanc, et celle-ci ne sera pas numérotée.

Art. 10. Les livres consulaires ne devront pas être mêlés avec ceux des affaires particulières du consul, et même, si cela se peut, toutes les affaires du consulat devront être expédiées dans un appartement séparé de celui où se traitent les affaires ordinaires, commerciales ou autres; cet appartement devra être désigné par les armes des États-Unis placées sur la porte d'entrée, avec les mots Consulat des États-Unis, en anglais, et dans la langue du

pays.

d'un

Art. 11. Chaque consulat devra être pourvu sceau, au centre duquel sera gravé l'aigle américain entouré du nom du consulat. Ce sceau sera déposé dans un lieu sûr, et servira à rendre authentiques tous les documents délivrés par les consuls.

Art. 12. Les consuls recevront avec les présentes instructions des formules imprimées, qu'à l'avenir ils prendront pour guide dans la rédaction des états commerciaux. Ces états devront être régulièrement formés chaque semestre, quand même on devrait les envoyer en blanc.

Les consuls sont encore requis à totaliser au bas de chaque colonne les sommes des chiffres, et enfin, après avoir plié ces états dans la forme indiquée par les modèles en blanc ci-annexés, ils mettront au dos le nom

du consul ou de l'agent, le consulat ou l'agence et la date, ainsi qu' une courte récapitulation spécifiant le nombre des navires, leur capacité, le nombre des matelots, et, s'il est possible, la valeur des cargaisons.

Art. 13. Ils recevront en outre avec ces instructions des autres formules imprimées pour les droits de perception consulaire, et dont l'objet sera d'accompagner les états désignés dans l'article précédent. On recommande la plus scrupuleuse attention dans la rédaction de ces états. Il serait à souhaiter que les consuls ou agents voulussent coopérer avec le ministère pour tâcher de rendre complète l'organisation des établissements consulaires. A cet effet ils sont invités à signaler tous les points des formules mentionnées dans cet article et dans le précédent, qui seraient susceptibles d'améliorations, et de suggérer tous les moyens d'arriver au but qu'on se propose.

La formule ou modèle ci-dessus, sera pliée comme celle qui l'accompagne et portera au dos avec le nom du consul ou de l'agent, le consulat ou l'agence, la date, ainsi que la somme totale en dollars et centimes.

Quand les modèles en blanc mentionnés dans les articles précédents seront épuisés, les consuls en feront faire d'autres dans la même forme, et pour cela ils garderont toujours un modèle de chacun d'eux qu'ils devront considérer comme le format établi.

Art. 14. Toutes les fois qu'il devra être envoyé des comptes, ils donneront lieu à une communication séparée, dont le sujet se bornera exclusivement à la remise de ces mêmes comptes. Tous les duplicata seront écrits

sur des feuilles ou demi feuilles distinctes, avec l'indication duplicata.

Art. 15. Les consuls sont requis d'étiqueter à l'avenir toutes leurs notes et rapports et de les numéroter ainsi n.o 1. 2. etc. afin que dans tous les temps on puisse facilement s'apercevoir d'une lacune dans la série et y suppléer. De courtes notes en marge indiquant le sujet des communications sont particulièrement pres

crites.

CHAPITRE IV.

Des devoirs à remplir par les consuls et viceconsuls des États-Unis.

SECTION 1ère

DE LA NATURE DES Devoirs CONSULAIRES

Art. 16. Un consul (à l'exception de ceux accrédités près les Puissances Barbaresques) n'est investi d'aucun pouvoir diplomatique,et conséquemment n'a aucun titre pour communiquer avec le Gouvernement du pays dans lequel il réside, excepté dans les circonstances particulières ci-après mentionnées. Lorsqu'une demande devra être adressée à ce Gouvernement, elle devra l'être l'entremise du ministre des États-Unis, s'il y en a par un: si non, et le cas le requérant, le consul pourra luimême faire cette demande au ministère, mais en termes respectueux, démontrant l'urgence du cas et que cette

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