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paix avec nous, y arborer son pavillon. Si des différends surviennent entre des sujets impériaux, le consul en sera le seul juge, et seul il pourra décider en

tre eux.

(D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

TOMAN

AUTRICHE ET EMPIRE OTTOMAN

TRAITÉ de paix perpétuelle et de libre commerce, signé à Constantinople le 25 mai 1747. (Original italien)

Art. 4. Pour la plus grande tranquillité et sûreté des négociants césariens et l'avantage du commerce, Sa Majesté Sacrée Romaine Césarienne pourra, par l'entremise de son ministre impérial-grand-ducal près de la Porte Ottomane, créer et établir, par ses décrets, des consuls, vice-consuls et interprètes dans toutes les échelles et les îles de la Méditerranée, et dans tout autre lieu de l'Empire Ottoman où il y a des consuls ou interprètes des autres nations étrangères. Si ensuite il était nécessaire d'établir un consul on interprète dans quelque lieu où il n'y en aurait jamais eu jusqu'à ce jour, les ministres de S. M. Ces. le représenteront à la Sublime Porte, et si l'autorisation en est donnée, on expédiera au susdit consul ou interprète les diplômes convenables, afin qu'il puisse lui être prêté, par les ministres de l'Empire Ottoman et par les Autorités des lieux respectifs, tous les secours, l'assistance et la protection nécessaires. En quelque lieu de l'Empire Ot

toman qu'il viendrait à mourir quelqu'un des négociants césariens-grand-ducals, il ne lui sera fait aucun tort ni vexation en mettant les mains sur ses effets, mais ceux-ci seront reçus en totalité par les ministres césariens-grand-ducals ou leurs délégués. En vertu de cette noble capitulation, les consuls, vice-consuls, interprètes et négociants sujets de S. M. Sacr. Ces., leurs fondés de pouvoirs ainsi que les individus se trouvant actuellement à leur service, ne seront jamais molestés pour l'exaction de tributs ou de toute autre impôt. Pour éviter les procès, les sujets de S. M. Sacrée Romaine Césarienne, consuls, interprètes, marchands et gens à leur service, dans tous leurs achats et ventes, cautions et autres affaires relatives au commerce, iront vers le juge et feront transcrire dans son régistre les contrats et autres négoces qu'ils veulent faire, en retirant les lettres judiciaires communément appelées Noget ou autre cédule en forme valide. Si ensuite il survenait quelque difficulté, l'on consultera les susdites lettres judiciaires ou cédules, et l'on procédera selon la loi et la justice. Les gouverneurs et autres préfets de l'Empire Ottoman ne se permettront pas de faire mettre en prison, sous prétexte d'accusation ou autre, aucun des susdits sujets césariens, ni de leur faire sans raison le moindre tort ou vexation. Dans les cas où quelqu' un d'eux devrait comparaître en justice devant un tribunal ottoman, il n'y comparaîtra que par ordre du consul, et par l'entremise des interprètes; mais s'il s'agissait de le mettre en prison, les susdits consuls ou interprètes pourront l'empêcher, en

offrant une valable caution pour la personne. Si un marchand césarien était débiteur envers quelqu'un, le créancier lui demandera ce qu'il doit avoir d'après la loi, par le moyen des consuls, vice-consuls ou interprètes; et contre la justice il ne l'exigera d'aucun autre. Il sera permis à tous les susnommés consuls, viceconsuls, interprètes, marchands, ainsi que leurs domestiques et valets, d'exercer librement la religion catholique romaine dans l'intérieur de leurs

propres habitations. Lorsqu'il naîtra des procès ou contestations avec les consuls, vice-consuls, interprètes et marchands césariens-grand-ducals et leurs domestiques; quand la valeur excédera la somme de trois mille aspres, ils ne pourront être décidés dans les tribunaux ordinaires, mais ils seront remis au jugement de la Porte Ottomane, ainsi qu'il est d'usage avec les autres nations libres. Si les procès avaient lieu entre les marchands césariens-grand-ducals, ils seront instruits et jugés par les consuls et interprètes d'après leurs lois et leurs statuts, et nul n'y pourra mettre empêchement. Aucun navire des susdits marchands, sur le point de partir, ne pourra être arrêté pour un procès qui surviendrait, mais le procès ou la contestation se décidera promptement par la voie des consuls, agents et interprètes; et si quelqu' un des dits sujets césariens était obligé d'aller pour quelque raison que ce puisse être par devant la justice ottomane à Constantinople, l'interprète étant absent, il ne sera pas tenu de comparaître autrement. En quelque lieu de l'Empire Ottoman qu'aillent les marchands césariens-grand

ducals, ils ne seront jamais molestés par des demandes de présents aux gouverneurs, ni par les préfets de ces royaumes, ni par les juges, ni par aucune autre Au

torité.

Art. 6. Dans le cas où des navires césariens seraient poussés sur les côtes par un coup de mer ou par la bourasque, tous les nautoniers ou autres marins de l'Empire Ottoman, qui se trouveraient dans le voisinage, seront tenus de les secourir sans pouvoir pour cela percevoir autre, que une compensation juste et modérée de leurs travaux et de leurs soins; et si quelqu'un des dits bâtiments fesait naufrage, les marchandises jetées à terre par la mer seront remises en totalité aux consuls césariens résidant dans les lieux les plus proches, et pour cela on ne prétendra qu'aux simples frais de transport dans une proportion modérée.

Art. 15. Si, par haine d'autrui ou dans des vues iniques, quelqu'un au service des consuls, vice-consuls, agents, interprètes et marchands, était accusé d'avoir embrassé le mahometisme, l'accusation sera réputée nulle jusqu'à ce que cet individu en présence de l'interprète césarien, spontanément et d'une volonté déterminée, ne professât le mahometisme; et si quelqu'un de ceux qui l'aura spontanément professé, avait quel– que dette particulière, il sera obligé de la payer sur ses biens.

(Code de la législation toscane, tom. 111: rive, 2. P. t. 1. )

D'Haute

AUTRICHE ET RUSSIE

TRAITÉ de commerce, sous la forme d'un manifeste de l'Empereur d'Autriche,rendu, en allemand, le 12 novembre1785, en échange d'un manifeste semblable de la part de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, publié en français.

Sa

Art. 21. Nous ordonnons que les consuls que Majesté l'Impératrice de toutes les Russies aura établi dans nos états, pour l'avantage des sujets commerçants, y jouissent de toute la protection des lois, et quoiqu'ils n'y puissent exercer aucune sorte de juridiction, ils pourront néanmoins, être choisis du gré des parties pour arbitres de leurs différends; mais il sera toujours libre à ces mêmes parties de s'adresser de préference à nos tribunaux, auxquels les dits consuls, en tout ce qui concerne leurs propres affaires, seront également subordonnés.

Art. 28. Les biens meubles et immeubles délaissés par la mort des sujets russes dans nos états, passeront librement et sans obstacle aux personnes qui seront instituées leurs héritiers par testament ou qui seront appelées à leurs succéder ab intestat, suivant les lois et constitutions du pays respectif, lesquels pourront en conséquence prendre tout de suite possession de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, aussi bien que les exécuteurs testamentaires, s'il y en avait de nommés par le défunt, et les dits héritiers disposeront ensuite à leur gré de l'héritage qui leur sera échu, après en avoir acquitté les différents droits établis par les lois de notre Empire. Et en cas que les héritiers

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