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CIRCULAIRE DU MINISTÈRE D'État

Rendue à Washington le 25 juin 1830 (art. 48).

Monsieur, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint la copie d'une circulaire du secrétaire d'État aux capitaines de vaisseaux, prescrivant les formalités d'étiquette à observer par eux dans leurs relations avec les consuls des États-Unis résidant dans les ports étrangers où ils pourraient arriver, afin que ces règles coïncident avec les vues de ce ministère à cet égard.

En premier lieu, le consul des États-Unis, résidant dans un port étranger, qui est visité par un vaisseau de guerre des États-Unis, devra recevoir la première visite de la part d'un officier du vaisseau même, qui sera député et envoyé pour cela par le commandant, et cet officier offrira au consul un passage pour se rendreà bord du navire. Dans ces cas-là, toutes les fois que l'occasion le requerra, vous voudrez bien accepter cette offre avec politesse, soit dans le but de faire une première visite au commandant du vaisseau en question (ce qui est une marque de déférence due au titre et au rang qu'il occupe dans la marine des États-Unis) soit pour lui faire l'offre des services que votre position officielle peut vous mettre à même de rendre pour les besoins de son vaisseau ou de ceux qui lui appartiennent, et vous voudrez bien conséquemment recevoir et exécuter les commissions qui pourraient vous être données pour cela par lui, autant qu'elles seront compatibles avec votre manière de voir et le droit public.

En second et dernier lieu, les commandants de tout vaisseau de guerre (excepté les chefs d'escadre) visiteront le consul général, et lui offriront un passage à bord du vaisseau de guerre. Les consuls généraux des ÉtatsUnis, là où il y en aura, voudront bien avoir selon les cas ces attentions réciproques pour les commandants des navires de guerre ou rendre les premiers honneurs aux officiers chefs d'escadre lorsqu'ils seront dans ce cas; et, autant que cela pourra dépendre d'eux, mettront en usage tous les bons offices qui pourront demander et le bien et les convenances du service pour lequel ce vaisseau est destiné.

Je suis respectueusement, monsieur,

Votre obéissant serviteur.

II. TARIFS.

Pour le tarif, il faut renvoyer le lecteur aux instructions. L'article 31 et le chapitre VIII lui indiqueront les différents droits dont la loi accorde la perception aux consuls américains pour les actes qu'ils peuvent faire.

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TRAITÉ d'amitié de commerce et de navigation, signé à Washington le 26 avril 1826.

(V. Danemark )

ÉTATS-UNIS ET ESPAGNE

TRAITÉ d'amitié, de limites et de navigation signé à San-Lorenzo-el-Réal, le 27 octobre 1795.

TRAITE d'amitié, d'accord, de limites et de commerce, conclu le 22 février 1819.

V. Espagne)

ÉTATS-UNIS ET FÉDÉRATION DES ÉTATS
DE L'AMÉRIQUE CENTRALE.

CONVENTION générale de paix, d'amitié, de commerce et de navigation du 5 décembre 1825.

Art. 28. Pour rendre plus efficace la protection que les États-Unis d'Amérique et la Fédération du centre de l'Amérique devront à l'avenir, de part et d'autre, assûrer à la navigation et au commerce de leurs citoyens, les deux parties contractantes conviennent de recevoir et d'admettre des consuls et des vice-consuls dans tous les ports ouverts au commerce étranger, lesquels y jouiront de tous les droits, de toutes les prérogatives et immunités des consuls et vice-consuls de la nation la plus favorisée,chacune des parties contractantes restant cependant en liberté d'excepter les ports et lieux dans lesquels l'admission et la résidence deces consuls pourraient ne pas sembler convenables.

Art. 29. Afin que les consuls et vice-consuls des deux parties contractantes puissent jouir des droits, prérogatives et immunités qui leur appartiennent en vertu de leur caractère public, ils devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, exhiber leur commission ou patente en bonne forme au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. Après avoir obtenu leur exequatur, ils seront tenus et considérés comme tels par toutes les Autorités, tous les magistrats et tous les habitants du district consulaire dans lequel ils résideront.

Art. 30. Il est pareillement convenu que les consuls, leurs secrétaires et employés, ainsi que les autres individus attachés à leur service (s'ils ne sont pas citoyens du pays où résidera chaque consul) seront exempts de tout service public, comme aussi de toutes sortes de taxes, impôts et contributions, excepté ceux qu'ils seraient obligés de payer à raison de leur commerce ou de

leurs propriétés, et auxquels sont sujets les citoyens et habitants, tant nationaux qu'étrangers du pays où ils résideront, demeurant, sous tout autre rapport, soumis aux lois des États respectifs. Les archives et papiers des consulats seront inviolablement respectés, et, sous aucun prétexte, nul magistrat ne pourra intervenir dans ce qui y est relatif.

Art. 51. Lesdits consuls auront le pouvoir de requérir l'assistance des Autorités du pays pour l'arrestation la détention et la garde des déserteurs des navires tant publics que particuliers de leur pays, et, à cet effet, ils s'adresseront aux tribunaux, juges et préposés compétents,et réclameront lesdits déserteurs par écrit, en prouvant, par la représentation des registres du vaisseau, ou du rôle de l'équipage, ou d'autres documents publics que ces hommes faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, appuyée de pièces en forme, et à moins que l'on ne puisse prouver le contraire, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

Ces déserteurs, une fois arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques à la requête et aux frais de ceux qui les réclameront, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartiennent, ou à d'autres de la même nation; cependant, s'ils n'y sont pas réintégrés dans un délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ils devront être remis en liberté, et ne pourront être arrêtés de nouveau pour la même affaire.

Art. 52. Afin de protéger plus efficacement leur commerce et leur navigation, les deux parties contractan

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