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que

tes conviennent par le présent, de conclure ultérieurement, dès les circonstances le permettront, une convention consulaire qui déterminera d'une manière spéciale les pouvoirs et les immunités des consuls des deux parties.

(V.Hauterive, 2. P. tom. III.)

ÉTATS-UNIS ET FRANCE.

CONVENTION Signée à Versailles le 14 novembre 1788, concernant les fonctions et prérogatives consulaires.

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Sa Majesté le Roi Très-Chrétien et les États-Unis de l'Amérique, s'étant accordés mutuellement, par l'article 29 du traité d'amitié et de commerce conclu entre eux, la liberté de tenir dans leurs États et ports respectifs, des consuls et vice-consuls, agents et commissaires; voulant en conséquence déterminer et fixer d'une manière réciproque et permanente les fonctions et prérogatives des consuls et vice-consuls qu'ils ont jugé convenabled'établir de préférence; Sa MajestéTrèsChrétienne a nommé le sieur comte de Montmorin de Saint-Hérem, maréchal de ses camps et armées, chevalier de ses ordres et de la Toison-d'Or, son conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'État et de ses commandements et finances, ayant le département des affaires étrangères, et les États-Unis ont nommé le sieur Thomas Jefferson, citoyen des États-Unis de l'Amérique, et leur ministre plénipotentiaire auprès duRoi, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit.

Art. 1. Les consuls et vice-consuls nommés par le Roi Très-Chrétien et les États-Unis, seront tenus de présenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera établie respectivement par le Roi Très-Chrétien dans ses États,et par le congrès dans les États-Unis. On leur délivrera sans aucun frais l'exequatur nécessaire à l' exercice de leurs fonctions; et sur l'exhibition qu'ils feront dudit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers ayant autorité dans les ports et lieux de leurs consulats, les y feront jouir, aussitôt et sans difficulté, des prééminences, autorités et privilèges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent exiger desdits consuls et vice-consuls aucun droit, sous aucun prétexte quel

conque.

2. Les consuls et vice-consuls, et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir: leurs chanceliers et secrétaires jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exempts de tout service personnel, logement de gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens-meubles et immeubles, dont ils seraient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers; et à tous égards,ils demeureront sujets aux lois du pays comme les nationaux.

Ceux desdits consuls et vice-consuls qui feront le commerce, seront respectivement assujettis à toutes les

taxes, charges et impositions établies sur les autres négociants: ils placeront sur la porte extérieure de leurs maisons les armes de leur Souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner auxdites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit pour des effets quelconques.

3. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir des agents dans les différents ports et lieux de leurs départements où le besoin l'exigera; ces agents pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un desdits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments respectifs, tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche, des besoins desdits commerçants, navigateurs et bâtiments, sans que lesdits agents puissent autrement participer aux immunités, droits et privilèges attribués aux consuls et vice-consuls, et sans pouvoir, sous aucun prétexte que ce soit, exiger aucun droit ou émolument quelconque desdits commerçants.

4. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations, actes et procédures consulaires, ainsi que les testaments, obligations, contrats et autres actes faits par les nationaux, ou entre eux, et les effets délaissés ou sauvés des naufrages.

par mort

Ils pourront, en conséquence, commettre à l'exercice de ladite chancellerie, des personnes capables, les recevoir, leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau, et le droit de sceller les commissions, ju

gements et autres actes consulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaires et de greffiers du consulat.

5. Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou à bord des bâtiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers et négociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres dispositions de dernière volonté, et les expéditions desdits actes, dùment légalisées par lesdits consuls ou vice-consuls, et munies du sceau de leur consulat, feront foi en justice, comme le feraient les originaux, dans tous les tribunaux des États du Roi Très-Chrétien et des États-Unis.

Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d'exécuteur testamentaire, curateurs ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation, et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succesion des sujets ou citoyens de leur nation, qui viendront à mourir dans l'étendue de leur consulat. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négociants de leur nation, ou, à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les effets et papiers desdites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de justice ou de police du pays, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit; mais lesdits consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le pays; à l'ef

fet de quoi, les créanciers auront droit de saisir lesdits effets dans leurs mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et d'en poursuivre la vente jusqu'au paiement de ce qui leur sera légitimement dû. Lorsque les dettes n'auront été contractées par jugement, par acte ou par billet, dont la signature sera reconnue, le paiement ne pourra en être ordonné qu'en fournissant, par le créancier, caution suffisante et domiciliée, de rendre les sommes indûment perçues, principal, intérêts et frais, lesquelles cautions, cependant, demeureront dûment déchargées après une année en temps de paix, et deux en temps de guerre. Si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront, et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les effets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans quelques-unes des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur consulat, et ils retiendront lesdits effets sous leurs mains, pendant quatre mois, pour répondre à toutes les justes demandes qui se présenteront; et ils seront tenus, après ce délai, de délivrer aux héritiers, l'excédant du montant des demandes qui auront été formées.

6. Les consuls et vice-consuls respectifs, recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective, pour raison d'avaries essuyées à la mer; et ces capitaines et patrons remettront, dans la chancellerie desdits consuls et viceconsuls, les actes qu'ils auront faits dans d'autres ports, pour les accidents qui leur seront arrivés pendant leur

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