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Hambourg.

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(V. Almanac national et annuaire des États-Unis pour

1836. Vol. XIV)

CHAPITRE VIII.

FRANCE

I.-INSTRUCTIONS.

ORDONNANCES DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1.er

Des consuls de tout grade.

Art. 1. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de première et de seconde classe, et d'élèves-consuls.

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d' état des affaires étrangères.

Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats-généraux et consulats de première et de seconde classe.

Des ordonnances spéciales règleront cette classification conformément aux besoins du service.

Art. 3. Le consul-général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef.

Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Art. 4. Dans les États où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat-général, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique.

Art. 5. Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèvesconsuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir cinq ans au moins dans leur grade, pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

Art. 7. Les employés de la direction commerciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir: les sous-directeurs, aux consulats-généraux; les rédacteurs, aux consulats de première classe; les uns et les autres après cinq ans de services dans leur grade respectif; et les

autres employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères.

causes,

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes il sera procédé provisoirement, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les fixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitements d'inactivité et de retraite des vice-consuls et autres allocations attribuées à leur grade, s'appliqueront aux consuls de seconde classe.

TITRE II.

Des élèves-consuls.

Art. 10. Le nombre des élèves-consuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves-consuls seront choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le département des affaires étrangères.

Toutefois, chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petits-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves-consuls

devront être âgés de vingt ans au moins, et de vingtcinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un règlement soumis à notre approbation.

Les mêmes conditions d'âge et d'instruction seront exigées pour l'admission à un emploi retribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 15. Les élèves-consuls seront attachés aux consulats généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul-général ou consul près duquel ils résident.

Art. 15. Tout acte d'inconduite tel que l'on puisse en inférer qu'un élève ne possède pas les qualités morales que demande l'emploi de consul, entraînera sa ré

vocation.

TITRE III.

Des chanceliers.

Art. 16. Il sera placé des chanceliers, nommés et brevetés par nous, dans les postes consulaires où nous le jugerons utile.

Art. 17. Des chanceliers seront également placés, quand l'intérêt du service l'exigera, près de nos missions diplomatiques qui réunissent à leurs attributions celles du consulat général.

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