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absents ou mineurs n'auraient pas pourvu à faire valoir leurs droits, nous ordonnons que la succession soit inventoriée par un notaire public en présence du juge ou des tribunaux du lieu, accompagné du consul russe, s'il y en a dans le même endroit, et de deux autres personnes dignes de foi, et déposée ensuite dans quelque établissement public ou entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés à cet effet par le dit consul, ou, à son défaut, entre les mains de ceux qui d'autorité publique auront été désignés afin que ces biens soient gardés par eux et conservés pour les légitimes héritiers et véritables propriétaires; et supposé qu'il s'élevât une dispute sur un pareil héritage entre plusieurs prétendants, les juges de l'endroit où les biens du défunt se trouveront, décideront le procès par sentence définitive selon les lois établies. (Martens, t. 11.-D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

Nota

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La teneur des articles ci-dessus, extraits du manifeste autrichien, est identique dans le manifeste russe.

AUTRICHE ET TRIPOLI

TRAITÉ de paix de 1726.

Par les articles 8, 9 et 10 de ce traité, on est convenu du droit d'établir un consul impérial à Tripoli; des prérogatives qui lui sont accordées, et de sa compétence ou intervention dans les différends élevés entre les sujets autrichiens.

Nous ne reproduirons pas ici textuellement les articles susmentionnés, les dispositions dont ils se composent ayant

été renouvelées, et même étendues, par le traité postérieur de 1749, dont nous allons donner des extraits.

(Dumont, t.v111.-Rousset, t.1v.-D'Hauterive, 2. P.t.1.)

AUTRICHE ET TRIPOLI

TRAITÉ de paix du 27 janvier 1749. ( Original italien)

Art. 2. Si quelqu'un de ces marchands qui trafiqueront à Tripoli s'enfuit pour dettes, le consul impérial ne pourra être molesté pour le paiement.

Les effets et les biens des sujets impériaux chrétiens ou juifs qui mourront dans les états de Tripoli, passeront aux héritiers, et, à défaut de ceux-ci, le consul en prendra possession sans que personne autre puisse s' en mêler.

S'il arrive qu'un navire impérial fasse naufrage sur les côtes, les marchandises, agrès et effets qui pourront être sauvés, ne seront assujettis à aucun droit et le tout sera remis au capitaine ou bien au consul impérial; et les personnes seront libres, sans qu'il leur soit causé le moindre désagrément.

Art. 8. Il résidera près de la Régence de Tripoli un consul impérial pour traiter les affaires et délivrer les certificats. Il décidera les differends qui s'éleveront entre les sujets impériaux, aura, ainsi qu'il se pratique à la Sublime Porte, le pas et la préséance sur tous les autres consuls, et jouira des immunités et des égards usités.

Art. 9. « Quant aux procès qui pourront survenir entre les sujets de l'empereur et les musulmans, le Pacha et Bey de Tripoli en seront les juges, sans que d'autres puissent s'y ingérer, et pour ceux qui ont lieu hors de Tripoli dans une autre province ou district de la Régence, le juge du lieu en décidera ».

Art. 10. S'il arrivait qu'un sujet impérial battît ou blessât un mahomettan et fût arrêté, le consul le protègera; et après que le crime aura été avéré, il sera dûment châtié en présence du consul; mais si le coupable se sauve, le consul ne sera pas molesté pour le faire comparaître devant le tribunal.

( Martens, s. t. 1.-D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

AUTRICHE ET TUNIS

TRAITÉ du 23 septembre 1723.

Les articles 8 et 10 portent: que l'Empereur peut établir un consul à Tunis; indiquent les droits et les honneurs dont celui-ci jouira, et fixent la nature et l'étendue de sa juridiction et de son pouvoir, en tout ce qui concerne les affaires juridiques des sujets autrichiens.

Les mêmes raisons qui nous ont dirigé pour insérer, quant à Tripoli, les extraits du traité de 1749 plutôt que de celui de 1726, nous conseillent d'omettre les articles de la convention de Tunis de 1723, pour donner place à ceux du traité de 1749 dans lesquels il est fait mention des consuls.

(D'Hauterive, 2. P. t. 1.)

AUTRICHE ET TUNIS

TRAITÉ de paix du 23 décembre 1748. (Original italien)

Art. 5. Tous les marchands, sujets impériaux, y compris même les naturalisés, se trouvant sur des navires ennemis,seront considérés comme amis toutes les fois qu'ils seront porteurs de passe-ports réguliers et de connaissements pour leurs marchandises; aussi leurs personnes comme leurs effets et marchandises, seront en sûreté, et, la réalité du fait prouvée, on remettra le tout au consul.

Art. 7. Si quelque navire sous pavillon impérial fesait naufrage sur les côtes du royaume de Tunis, les sujets de ce royaume lui prêteront l'assistance nécessaire pour le sauver. Il leur sera payé les journées de leurs travaux par le propriétaire du navire par l' entremise du consul; lequel aura la surintendance dudit navire, de sorte que le capitaine, les marchandises et tout ce qu'il y aura, seront à sa disposition, devant lui être remis tous les débris agrès et effets des bâtiments brisés.

Art. 9. Le consul impérial jouira de tous les privilèges et distinctions dus à la haute dignité impériale: et s'il s'élevait des différends et contestations entre les sujets impériaux, il lui appartiendra de les juger et décider. Mais lorsqu'un desdits sujets aura quelque différend avec un musulman, il sera décidé en présence du Pacha; et si l'un d'eux blesse ou tue un musulman, ou commet d'autre action illicite, il sera jugé

selon les lois du pays pour de semblables délits.

Si un sujet impérial s'enfuit du royaume de Tunis avec des dettes contractées avec des personnes du pays, le consul de Sa Majesté ne sera pas responsable, à moins qu'il ne s'en fût rendu garant.

Art. 10. Si un sujet impérial venait à mourir dans le royaume de Tunis, son héritier prendra possession de la succession, et, à son défaut, le consul, sans que personne puisse s'en mêler.

(D'Hauterive, 2. P., t. 1.)

IV.-NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS.

Nous allons donner la liste des consulats de chaque État. Mais lorsqu'il ne sera pas possible de la présenter avec toute l'exactitude désirée au chapitre respectif, le lecteur est renvoyé au supplément.

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