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Art. 45. Les agents consulaires et vice-consuls ne pourront accepter le titre d'agent d'aucune autre Puissance, à moins que le consul dont ils relèvent n' en ait obtenu pour eux l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 46. Il est défendu aux agents consulaires et vice-consuls de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs, sous quelque titre que ce soit.

Art. 47. Nos consuls sont autorisés à suspendre leurs agents ou vice-consuls, mais ceux-ci ne peuvent être révoqués qu'avec l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.

TITRE VII.

Du costume.

Art. 48. Le costume des consuls et autres officiers consulaires sera déterminé par notre ministre des affaires étrangères, dans un règlement soumis à notre approbation.

Art. 49. Notre ministre secrétaire-d'état au dépar– tement des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Neuilly, le 20 août 1833. etc. etc.

LOUIS-PHILIPPE etc.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères.

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 20 de ce mois sur le personnel des consulats;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1.er Sont considérés comme de première classe les consulats ci-après désignés, au nombre de trente:

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Art. 2. Sont considérés comme de seconde classe les

consulats et les vice-consulats ci-après désignés, au

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Art. 3. Notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution. de la présente ordonnance.

Donné à Neuilly, le 21 août 1855. etc. etc.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre sécrétaire-d'état au département des affaires étrangères ;

Vu la loi du 28 juin 1853, portant fixation du budjet des recettes et des dépenses de l'exercice 1854. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

DES RECETTES ET DÉPENSES DES CHANCELLERIES

CONSULAIRES.

TITRE 1.

Comptabilité des chancelleries.

Art. 1. Les recettes des chancelleries consulaires se composent du prodit des droits fixés par les tarifs existants, ou par ceux que nous approuverions ultérieure

ment, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères.

Ces tarifs doivent être constamment affichés dans les chancelleries.

Art. 2. Nos consuls veilleront à ce qu'il ne soit pas perçu dans leurs chancelleries et dans leurs agences des droits plus forts que ceux que déterminent les tarifs.

Dans le cas où quelques actes y seraient omis, les chanceliers seront tenus de les faire gratuitement, sauf à présenter à notre ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire des consuls, leurs observations sur la convenance d'une rectification ou d'une addition au tarif.

Art. 5. Les perceptions seront faites et les dépenses acquittées par le chancelier exclusivement, sous la surveillance et le contrôle du consul. Le chancelier est scul comptable.

Art. 4. Lorsque les chanceliers seront chargés de la gestion des consulats, ils délègueront un commis qui les remplacera sous leur responsabilité personnelle.

Art. 3. Les recettes des chancelleries sont affectées: 1o A l'acquittement des frais des chancelleries ; 2o A l'allocation de remises proportionnelles aux chanceliers, suivant le taux qui sera déterminé par nous dans une ordonnance spéciale;

5o A la formation d' un fonds commun dont nous fixerons l'emploi dans la même ordonnance.

Art. 6. Les frais de chancellerie seront réglés annuellement et à l'avance pour chaque poste, par notre ministre des affaires étrangères, sur un rapport du chan

celier adressé au consul, et transmis par ce dernier avec ses observations.

7.

Art. Les chanceliers sont autorisés à prélever sur les fonds existant en caisse :

1o Les dépenses de la chancellerie, d'après le taux auquel notre ministre des affaires étrangères les aura fixées pour chaque année;

2o Leurs émoluments de chaque mois, suivant les proportions, qui auront été déterminées.

Toutefois, si le service des chancelleries venait à exiger quelques dépenses d'une nature imprévue et urgente, au-delà du taux auquel notre ministre des affaires étrangères les aura réglées, nos consuls pourront, sous leur responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement, autoriser provisoirement les chanceliers à en prélever également le montant sur les fonds existant en caisse.

Art. 8. Nos consuls donneront aux excédents restant en caisse, à la fin de chaque année, après les prélèvements autorisés par l'article précédent, la destination qui leur sera indiquée par notre ministre des affaires étrangères; et, en attendant ses instructions, ils les conserveront avec les formes prescrites pour les dépôts faits en chancellerie.

Art. 9. En cas de changement des titulaires des chancelleries, pour quelque cause que ce soit, le compte des recettes et dépenses des chancelleries sera arrêté au jour de la cessation des fonctions. Les émoluments prélevés par le dernier titulaire, conformément à l'art. 7, lui demeureront acquis; et, d'un autre côté, il ne

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