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ils ont même l'honneur d'être admis aux cercles et aux fêtes de cour de Son Altesse Impériale et Royale Monseigneur l'Archiduc Vice-Roi.

Il est entendu que ces distinctions, accordées aux consuls qui sont sujets du Souverain qui les nomme, ne sauraient se rendre communes aux consuls pris dans la localité.

Comme la plupart des Gouvernements reconnaissent aux consuls qu'ils reçoivent dans leurs États, la faculté de nommer des vice-consuls, il est bon de prendre note du système spécial de l'Autriche à cet égard. Ce n'est que sous le titre et avec le caractère d'agents consulaires qu' on y permet aux consuls de nommer des délégués dans les ports de leur juridiction. Pour admettre un vice-consul, il faut qu'il soit revêtu de la patente de son propre Souverain, ce qui d'ailleurs est conforme aux maximes que le Gouvernement de l'Empereur a adoptées pour ses mêmes consuls en pays étrangers.

Enfin, ce serait couler à fond la matière, et éclairer complètement un consul étranger dans la marche qu'il aurait à suivre dans ses rapports avec les Autorités du lieu, si l'on pouvait, ici, signaler les systèmes en vigueur dans les États autrichiens sur quelques-uns des points les plus importants; tels que ceux-ci;

1.° Toutes les fois qu'un individu de la nation du consul viendrait à mourir ab intestat, sans laisser d'héritiers présents, les Autorités locales admettraient-elles que le consul assistât ou intervînt, et jusqu'à quel point, à l'apposition et à la levée des scellés sur les effets du défunt, et à toute autre mesure tendant à mettre en sûreté la succession?

2. Lors d'un naufrage d'un bâtiment de la nation à laquelle le consul appartient, quels seraient les règles et l'usage observés tant pour gérer le sauvetage des effets, que pour les soins à vouer aux naufragés?

3. Si, en cas d'avaries éprouvées par un capitaine de navire arrivant dans le port où se trouve un consul de son Gouver

nement, les lois autrichiennes accorderaient à celui-ci ( à la exclusion des magistrats du lieu) la faculté de recevoir le rapport de navigation du capitaine, ainsi que de procéder par suite au règlement d'avaries; spécialement si aucun sujet de l'Empereur n'y était intéressé.

4.o Enfin reconnaîtrait-on, en faveur des consuls étrangers, un certain droit de police sur les navires de commerce de leur nation dans les ports de leur arrondissement, pour des faits concernant la discipline intérieure du navire? et notamment quelle serait la conduite préposée aux Autorités locales en cas des délits commis à bord desdits bâtiments entre les hommes de l'équipage; surtout lorsque aucun des sujets autrichiens ne s'y trouverait compromis, qu'il n'y aurait aucune plainte des parties, et qu'on n'aurait point porté atteinte à la tranquillité du port?

Relativement à toutes ces questions, il est de notre devoir de déclarer, ici, tant pour ce qui concerne l'Autriche, que pour les autres États en général, que toutes les fois que les articles cidessus mentionnés auraient été déterminés par des stipulations particulières, il faudrait avoir recours au traités ; si des règlements ou autres actes existaient, tendant à fixer d'une manière positive, ou à jeter du jour sur ces mêmes articles, on trouverait des documents analogues au § notices et documents divers de la Puissance respective. Pour le reste, il est indispensable de renvoyer le lecteur à la dernière Partie de l'ouvrage, où il sera parlé des attributions. Là on aura soin de présenter le résultat des informations qu'il nous aura été possible de recueillir sur ce qui est pratiqué près des divers Gouvernements. Ce sera à l'aide de ces données de fait que nous chercherons à étayer nos théories, tout en nous livrant à l'examen des différentes questions qu'on a déjà signalées; questions aussi importantes que délicates puisque elles ont trait à des points sur lesquels on voit souvent le principe de protection que les consuls doivent aux individus et aux intérêts de leurs nationaux venir en opposition avec les droits incontestables de la souveraineté territoriale.

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Un Etat, comme la Bavière, qui,par sa position géographique, n'a pas de relations commerciales maritimes, ne saurait non plus nous offrir de véritable système consulaire.

Aussi ne trouvons-nous pas un règlement ad hoc, formé

pour servir d'instruction générale pour cette classe de fonctionnaires que la Bavière nomme en pays étrangers, tantôt sous le titre d'agents, tantôt même sous celui de consuls, en les choisissant parmi des personnes établies sur les lieux.

Les fonctions que ces consuls ou agents sont appelés à exereer, aussi restreintes qu'elles peuvent l'ètre,ne donnent lieu qu'à quelques instructions particulières à chacun d'eux; formulées sur les circonstances des différentes localités, ainsi que sur la nature des rapports qui existent entre les Gouvernements respectifs. Il est facile de comprendre que ces instructions acquièrent plus d'étendue dans les pays où il n'existe pas de légation bavaroise.

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TARIF DES DROITS A PERCEVOIR PAR LES CONSULATS ROYAUX BAVAROIS, DONNÉE A TEUBLITZ, LE 20 SEPTEMBRE 1833. (Original allemand)

Droits Four les actes d' office.

MONNAIE

de Bavière.

1. Pour la formation d'un certificat de santé flor. et d'origine.

a-Pour l'entière expédition .

b-Pour chaque paquet ou colis séparé. »

2. Pour une attestation, quelle qu'en soit la

nature.

3. Pour l'admission de procurations

4. Pour un passa-port

5. Pour le visa d'un passe-port.

Aux artisans et aux indigents les passe-ports et les visas seront délivrés

2 2

kr.

45

24

45

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Droits pour

2.

les actes qui ne sont pas d'office.

Lesdits fonctionnaires pourront en outre exiger, ainsi que les négociants, une commission proportionnelle, pour les actes consulaires, qui, sans être proprement d'office, ont rapport à des cas de guerre, de procès, de décès ou autres cas

semblables, et qu'ils sont autorisés à dresser en vertu de leur charge, soit sur la demande spéciale d'un sujet bavarois, soit par suite de circonstances urgentes concernant ces mêmes sujets qui n'auraient sur le lieu ni correspondant ni procureur. Il est entendu que pour ces droits il ne sera jamais permis aux agents de Bavière d'outrepasser ce que les autres consuls allemands, d'après leurs règlements, perçoivent dans les cas de

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Nota. Le florin de Bavière dont il est ici question, est celui dont on se sert pour compter dans le pays, et non pas celui connu dans le commerce sous le nom de florin courant d'Augsbourg.

III.-TRAITÉS

Il n'est intervenu entre la Bavière et les autres Puissances aucun traité ou convention de commerce, portant des clauses en faveur des consuls ou agents de cette nation, au sujet de leurs attributions ou prérogatives.

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On voit seulement, à l'article 11 du traité d'amitié et d'alliance entre la Bavière et la Grèce, signé le 1 novembre 1832, que les consuls de chacune des deux Parties contractantes » sout appelés à accorder respectivement aux sujets de l'autre, » dans les lieux où celle-ci n'aurait pas de consul ou autre » agent, toute la protection et l'assistance qui dépendront

» d'eux. >>>

Il a été en outre arrêté, par l'article 19 du traité d'union commerciale et de douane, conclu le 22 mars 1833, entre la Bavière, la Prusse, l'Electorat, et le Grand-Duché de Hesse, que: « les consuls de l'un ou de l'autre des États contractants » dans les ports de mer ou places de commerce étrangers, se» ront chargés, en cas de besoin, d'assister de leurs conseils » et de leur appui les sujets des autres États. »

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