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En cas de contravention, ils seront soumis au paiement du double des taxes et des droits auxquels ils se seraient refusés; et encourront en outre les autres peines, soit pécuniaires, soit afflictives, que les Autorités politiques du littoral pourront juger à propos de leur infliger. (Art. 2. §. 10.)

Tout capitaine ou patron abordant dans un port étranger, devra veiller, tant pour lui, que pour son navire, à ce qu'il ne soit porté la moindre atteinte à tous les droits, exemptions et privilèges, dont la jouissance leur a été acquise par convention expresse ou par l'usage. Pour atteindre complètement ce but, ils se guideront selon les instructions qu'ils auront soin de se procurer près du consul ou vice-consul résidant dans le dit port. (Art. 2. §. 22.)

En cas de blasphème, de meurtre, d'assassinat ou autre crime capital qui aurait été commis à bord, dans le cours du voyage, le capitaine est chargé d'en dénoncer l'auteur au consul ou vice-consul I. R., en lui fournissant toutes les pièces de conviction; et il appartiendra à celui-ci d' en instruire le procès d'après les dépositions des témoins assermentés, et les confrontations convenables. Le procès complet avec tous les actes qui y sont relatifs, sera remis aux Autorités maritimes, et on devra profiter du premier bâtiment national en destination pour un des ports de l'Autriche pour diriger le coupable au magistrat compétent. (Art. 2. §. 30.)

Comme il est défendu à tout capitaine de prendre un chargement supérieur à la portée du navire, les

si

consuls tiendront là main à ce que cette disposition soit strictement observée, d'autant plus que l'excédent du chargement des bâtiments peut occasionner des jets et des naufrages. Il est recommandé en même temps aux consuls, d'un côté de rechercher, même d' office, c'est par faute des capitaines que de pareils sinistres ont pu avoir lieu, et de l'autre d'employer tous les moyens qui dépendront d'eux, afin de prévenir le mal et le dommage, en ayant particulièrement soin que les chargements excédant la juste portée du navire, soient convenablement réduits, et en signalant les contrevenants aux Autorités compétentes. (Art. 2. §. 34. )

Dans le cours du voyage les capitaines ne pourront entreprendre des radoubs au navire, ni emprunter de l'argent, surtout sur le corps du navire même, ni vendre aucune partie des effets ou des marchandises, si ce n'est d'après les facultés spéciales qui leur auraient été conférées par les propriétaires, ou bien dans le cas d'un besoin urgent dûment constaté. Il leur est, ccpendant, interdit, dans tous les cas, et sous quelque motif que ce puisse être, de procéder à la vente du bâtiment sans un pouvoir spécial des propriétaires. Enfin, toutes les fois qu'il y aura urgence, il est recommandé aux capitaines, de s'adresser aux consuls ou viceconsuls, qui pourront peut-être concilier leurs intérêts et leurs besoins avec moins de désavantage et plus de convenance. (Art. 2. §. 35. )

Tout capitaine, qui, pour cause de tempête ou poursuite d'ennemi, serait forcé de se recouvrer dans un port étranger, ou irait y mouiller après un jet ou tout autre

dommage que le navire ou la cargaison auraient essuyé par cas purement fortuit, sera tenu de faire son rapport, appelé preuve de fortune, à la chancellerie du consul ou vice-consul I. R., et, à son défaut, au magistrat du lieu. (Art. 2. §. 45. )

Si un individu appartenant à l'équipage d'un navire national, ou même un de ses passagers, venait à mourir dans le cours du voyage, ou dans un port étranger où il ne se trouverait pas un employé consulaire, l'écrivain, et, à son défaut, le capitaine, sera tenu de dresser l'inventaire des effets du défunt, et s'il ne se trouvait pas à bord un fondé de pouvoir ou un exécuteur testamentaire, les dits écrivain ou capitaine seront chargés de tenir sous leur garde les effets pour les remettre au premier consul ou vice-consul, à qui il appartiendra de les faire parvenir au propriétaire ou à l'héritier légitime. (Art. 3. §. 11.)

Si des jets, naufrages, prises ou autres pertes avaient été occasionnés soit par ignorance, soit par négligence, soit par malice des pilotes ou nautoniers, le capitaine pourra les faire arrêter en les remettant au consul ou vice-consul autrichien, ou en les adressant au magistrat politique du littoral par le premier bâtiment national. (Art. 4. §. 4. )

Si un pilote ordinaire ou extraordinaire désertait du bord de son navire, ou se refusait aux fonctions de sa charge, surtout au moment du départ du bâtiment, outre la réparation des dommages causés aux intéressés, il devra subir des peines afflictives dans l'intérêt de l'exemple public. Les consuls I. R. tiendront la main,

par tous les moyens possibles, à l'exécution de cette ordonnance. (Art. 4. §. 13. )

Les pilotes ou nautoniers qui ne rempliraient pas avec toute l'exactitude nécessaire les devoirs qui leur sont imposés, pourront être soumis à la perte soit de deux mois de leurs salaires, soit d'une partie proportionnée du profit, s'ils se trouvent engagés à la part; mais il est bien entendu, que toute faute devra être reconnue et constatée, à l'étranger, par les consuls I. R. (Art. 4. §. 23. )

Lorsqu'un homme de l'équipage désertera dans le cours ou avant le terme du voyage pour lequel il s'est engagé, il sera soumis non seulement à la perte de tous les salaires qui pourraient lui être dus, mais encore à des peines afflictives, suivant les circonstances de la désertion. Il est enjoint aux consuls et vice-consuls I. R. de concourir, en tant que cela dépend d'eux, à la stricte exécution de cette disposition. (Art. 6. §. 2.)

Les matelots, sujets autrichiens, qui se seraient enrolés dans un des ports du littoral, ne pourront se congédier, ou être congédiés, dans les ports étrangers. Aussi ne devront-ils, sous un prétexte quelconque, quitter leur service avant que le navire ne soit retourné dans un port du même littoral, sauf le cas d'un empêchement légitime, qui devra être constaté par une attestation de congé délivrée par le capitaine. Mais si le capitaine prétendait abuser des obligations imposées aux matelots, les consuls et vice-consuls rendront justice à ceuxci, en leur allouant un équitable salaire. (Art.6.§.3.)

Tout homme de l'équipage qui aurait à se plaindre

du capitaine pour des torts ou des vexations essuyés dans la qualité ainsi que dans la quantité des rations, aura son recours devant les consuls et vice-consuls im périaux, qui leur feront obtenir la compensation en argent et la réparation de leurs dommages. (Art.6.§7)

Si des capitaines, maîtres ou autres gens de l'équipage, tombaient malades (sans y avoir contribué par leur faute ou frauduleusement) ou s'ils étaient blessés au service du navire, les frais de leur traitement et pensement, ainsi que ceux de voyage pour les faire retourner dans un des ports du littoral, seront à la charge des propriétaires ; et il appartiendra aux consuls et viceconsuls de déterminer ces frais, d' après une fixation équitable et proportionnée aux circonstances des lieux et des

personnes.

Lorsque les matelots ou autres individus de l'équipage, éprouveront des torts ou même du retard dans la perception de leurs salaires, il leur sera libre de citer le capitaine ou patron par devant les consuls et vice-consuls, qui leur rendront une prompte et som— maire justice. ( Art. 2. § 21 )

Les consuls et vice-consuls impériaux fourniront les moyens de subsistance, et de retour dans un des ports de l'Autriche, à tout marin, sujet autrichien, qui aura échappé à une prise ou à un naufrage. (Art. 9. § 32)

Pour le texte, voyez Editto politico di navigazione mercantile austriaca, dato in Vienna il dì 25 aprile 1774-ristampato in sellembre 1804 in Trieste nella ces. reg. privilegiata stamperia governiale.

On placera au supplément une Instruction, rendue à Vienne le 13 nov. 1835, sur les dépôts faits dans les chancelleries consulaires.

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