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appels de police correctionnelle. L'affaire sera jugée comme urgente.

Art. 61. S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la notification de la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour.

Art. 62. Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le code d'instruction criminelle.

Néanmoins le condamné non arrêté, ou celui qui aura été reçu à caution, pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience, et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

Art. 65. Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel, constitue un crime, elle procèdera ainsi qu'il suit :

Si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, la cour statuera comme chambre d'accusation, et décernera une ordonnance de prise de corps.

Dans tous les autres cas, elle ordonnera un complément d'instruction, et, à cet effet, elle déléguera le consul, sauf ensuite, lorsque la procédure sera complète, prononcer comme dans le cas précédent.

à

TITRE III.

De la mise en accusation.

Art. 64. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'art. 43 ou de l'art. 50, que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci sera embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France, et il sera renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur-général près la cour royale d'Aix.

Dans le plus bref délai, le procureur-général fera son rapport à la chambre d'accusation de la même cour, laquelle procèdera ainsi qu'il est prescrit par le code d'instruction criminelle.

Art. 65. En matière de faux, la chambre d'accusation procèdera aux vérifications prescrites par les articles 10 et 15 de la présente loi.

Art. 66. Si la chambre d'accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annullera l'ordonnance de prise de corps; et renverra le prévenu, et la procédure, devant le tribunak de première instance d'Aix, lequel statuera correctionnellement et sauf l'appel. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté, conformément à l'art. 42.

Le tribunal saisi, en vertu du présent article, procèdera suivant les dispositions du code d'instruction criminelle sauf les exceptions ci-après:

Il sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite, les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment.

Le prévenu, s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le tribunal aura la faculté de convertir la peine d' emprisonnement en une amende spéciale,conformément aux règles prescrites par le titre V de la présente loi.

Art. 67. Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé, et celui-ci sera traduit devant la première chambre et la chambre des appels de police correctionnelle réunies de la cour royale d'Aix, lesquelles statueront dans les formes ci-après, sans que jamais le nombre des juges puisse être moindre de douze.

Lorsque la mise en accusation aura été prononcée par la chambre des appels de police correctionnelle, conformément à l'art. 65, cette chambre sera remplacée, pour le jugement du fond, par celle des mises en

accusation.

Art. 68. Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile, ou par le procureur-général, aux termes des art. 44 et 45 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises, et la chambre d'accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins si la chambre d'accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renverra devant le tribunal consulaire.

TITRE IV.

Du jugement des crimes.

Art. 69. L'accusé subira un premier interrogatoire devant un des conseillers de la cour, délégué par le premier président; copie de la procédure lui sera délivrée en même temps; il sera interpellé de faire choix d'un conseil; faute par lui de faire ce choix, il lui en sera désigné un d'office, et il sera fait mention du tout dans l'interrogatoire.

Art. 70. Le ministère public, la partie civile et l'accusé, auront le droit de faire citer des témoins pour le jour de l'audience. Néanmoins, ils ne pourront user de ce droit qu'à l'égard de ceux qui seraient présents sur le territoire français.

Les noms, profession et résidence des témoins cités, seront notifiés, vingt-quatre heures au moins. avant l'audience, à l'accusé par le procureur-général ou la partie civile, et au procureur-général par l'accusé.

Art. 71. Huitaine au moins après l'interrogatoire, et au jour indiqué pour le jugement, le rapport sera fait par l'un des conseillers, la procédure sera lue devant la cour séant en audience publique, l'accusé et son conseil présents. Le président interrogera l'accusé.

Les témoins, s'il en a été appelé conformément à l' article précédent, seront ensuite entendus. Néanmoins, l'accusé et le procureur général pourront s'op

poser à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification.

Le président pourra aussi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire comparaître toutes personnes dont il jugera les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la cour devra les entendre.

Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire, prêteront le serment prescrit par l'article 18 de la présente loi.

Art. 72. La partie civile ou son conseil, et le ministère public, seront entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposeront leur défense. La réplique sera permise, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président, après qu'il aura demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, posera les questions et en fera donner lecture par le greffier.

La cour statuera sur les réclamations auxquelles pourrait donner lieu la position des questions.

Art. 73. Les questions posées seront successivement résolues, le président recueillera les voix.

La décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix, et dans le calcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, seront comptées en faveur de l'accusé.

Il en sera de même pour l'application de toute peine afflictive ou infamante.

L'arrêt sera prononcé publiquement; il contiendra

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