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IV. NOTICES ET DOCUMENTS DIVERS.

AGENTS ET CONSULS DE BAVIÈRE DANS LES VILLES ET PORTS

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Consul.

GRANDE-BRETAGNE.

Consul général. Consul.

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(V.Almanach de Cour et d'État de Bavière de 1835)

CHAPITRE III.

BELGIQUE

I. INSTRUCTIONS

RÈGLEMENT D'ORGANISATION DES CONSULATS

LÉOPOLD, ROI DES BELGES

A tous présents et à venir, salut.
Vu l'arrêté du 22 janvier 1814;

Considérant qu'il importe de modifier plusieurs dispositions règlementaires renfermées dans cet arrê té, et de réserver à la loi toutes celles qui rentrent dans le domaine du pouvoir législatif;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers prendront le titre de consuls, sauf les exceptions formellement établies par l'arrêté qui les aura nommés.

Art. 2. Aucun consul ne peut, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une nation étrangère.

Art. 5. Dès que le consul aura reçu sa commission, il sollicitera l'exequatur du Gouvernement du pays dans lequel il réside.

Quand il l'aura obtenu, il se fera reconnaître comme consul par les Autorités constituées des villes qu'il habite, en leur présentant sa commission munie de l'exequatur.

Il fera parvenir, dans le plus bref délai, au ministère des affaires étrangères, une copie de l' exequatur. Art. 4. Tout consul, avant d'entrer en fonctions, prêtera le serment prescrit par la loi.

A cet effet, il enverra ce serment écrit et signé par lui au ministre des affaires étrangères, lors de sa nomination; et il le renouvellera, en personne, entre les mains de ce ministre, la première fois qu'il se trouvera dans notre capitale.

Art. 5. Un consul ne peut nommer d'agents consulaires qu'après en avoir obtenu préalablement, et pour chaque cas, l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.

Art. 6. Il est défendu au consul de quitter sa résidence, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du ministre des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné; dans tous les cas, il est tenu de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de son absence.

Art. 7. Tout consul sera tenu d'exécuter les ordres qui lui seront transmis, dans le cercle de ses attributions, du département des affaires étrangères ou de la légation à laquelle il est subordonné.

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