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Art. 8. Le consul instruira le ministère ou la légation à laquelle il est subordonné, de tout ce qui se passe d'important, surtout relativement au commerce,

Il donnera avis des symptômes de maladies contagieuses et des mesures qui annoncent des armements ou une guerre prochaine.

Il enverra tous les six mois une liste détaillée des navires belges qui auront visité les ports ou rades de nos arrondissements.

Il transmettra annuellement,avant la fin du mois de janvier, un aperçu de l'état du commerce de son ressort, en indiquant les mesures propres, d'après lui, à améliorer et à étendre les relations commerciales de la Belgique.

Art. 9. Chaque consul se fera présenter, par le capitaine d' un navire arrivant sous pavillon belge dans un port de son arrondissement, les lettres de mer, les rôles d'équipage et le manifeste de la cargaison.

Art. 10. Le consul rendra tous les services qui dépendront de lui à tous les capitaines de navires et marins belges qui se trouveront dans la résidence ou dans son arrondissement, et suppléera à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprète et de défenseur près des Autorités du pays.

Art. 11. Il défendra, dans toutes les occasions, les intérêts des négociants belges; il faira valoir leurs droits et veillera au maintien des traités lois et coutumes en vigueur.

Art. 12. Le consul dans l'arrondissement duquel s'élèveraient quelques différends entre les capitaines

belges et leur équipage, interviendra, afin de les terminer dans le plus bref délai.

Il emploiera également ces bons offices pour arranger à l'amiable les différends entre les négociants belges qui se trouveraient dans la résidence ou dans son arrondissement.

Art. 13. Le consul est autorisé à délivrer des passeports aux Belges ou à viser ceux qui lui seront pré

sentés.

Il légalisera tous les documents et certificats commerciaux et civils, qui lui seront remis dans le lieu de sa résidence, et qui sont destinés à être produits devant les tribunaux en Belgique.

Art. 14. Il apposera au bas des passe-ports,visa, légalisations et autres actes, le sceau des armes du Royaume entouré des mots : consulat de Belgique à ...

Art. 15. Lorsqu'un navire belge fait naufrage dans un arrondissement, le consul belge ne négligera rien pour en sauver les débris et les marchandises et pour les mettre en lieu de sûreté.

Il en dressera un inventaire détaillé, dont il délivrera autant d'expéditions que les parties intéressées en demanderont.

Si tout le personnel de l'équipage a péri, il en dressera un acte, dont il enverra copie à l'armateur, s'il lui est connu, et au ministre des affaires étrangères.

Art. 16. Si le propriétaire lui même ou un de ses correspondants et fondés de pouvoir, se trouve sur les fieux et veut se charger du soin de recueillir les débris du bâtiment naufragé, le consul n'interviendra qu'au

tant que les parties intéressées le demanderont. Art. 17. Le consul délivrera des passe-ports aux marins belges, qui ayant fait naufrage ou s'étant échappés des prisons ennemies, témoigneront le désir de retourner dans leur patrie.

Il aura soin de les renvoyer par mer, et à cet effet il invitera les capitaines des navires belges, en destination pour la Belgique, à les recevoir à bord; en cas de refus de ces capitaines, il en informera le Gouvernement.

Art. 18. Si la guerre ou d'autres circonstances rendent le transport par eau impossible, le consul renverra, par la voie de terre, les marins naufragés ou échappés de prison.

Art. 19. Si ces marins se trouvent sans ressources pécuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l'état de dénûment, pourra leur accorder 47 cents (1. franc de France) pour chaque jour qu'ils devront indispensablement s'arrêter dans le port de sa résidence, ou ailleurs sur la route, et 14 cents (30 centimes de France) pour chaque heure de marche par terre, depuis sa résidence jusqu'au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique.

Art. 20. Chaque consul annotera sur le passe-port du marin la somme qu'il lui aura remise, conformément à l'article précédant, et il adressera, tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.

Le marin, rendu en Belgique, ou la famille, s'ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.

Dans tous les cas, le ministre remboursera les consuls de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours à accorder, à l'étranger, aux Belges indigents,

Art. 21. Le consul qui apprendra qu'il est mort dans son arrondissement quelque Belge qui n'a point laissé d'héritier connu ni d'exécuteur testamentaire, dressera immédiatement un inventaire de la succession, qu'il prendra sous sa garde, à moins que les lois du pays et les traités ne s'opposent. Il fera parvenir cet inventaire, dans le plus bref délai, au ministre des affaires étrangères.

Art. 22. Il transmettra également au même ministre copie certifiée par lui des actes de naissance ou de décès qu'il aura reçus, conformément aux articles 48, 60 et 87 du code civil.

Art. 23. Si un capitaine belge vend son navire dans un port étranger, le consul dans l'arrondissement duquel le port se trouve, se fera remettre immédiatement par le capitaine les lettres et papiers de mer, lui en

donnera reçu, les biffera et les coupera en sa présence, et les renverra en cet état au ministre des affaires étrangères.

Art. 24. Les consuls percevront les droits consulaires d'après le tarif établi par la loi; ce tarif sera affiché dans le bureau du consul.

Il ne leur est rien alloué par l'État pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du Gouvernement que la restitution des avances specifiées dans l'art. 19, et du port des lettres qu'ils recevront directement du mi

nistère des affaires étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre information, soit pour en soigner l'expédition ultérieure.

Art. 25. L'arrêté du 22 janvier 1814 est abrogé. Donné à Bruxelles le 29 septembre 1831 etc. etc.

II. TARIFS.

Le Gouvernement belge n'a pas encore publié de tarif pour ses consuls. Provisoirement ceux-ci règlent leurs perceptions d'après le tarif consulaire de France. Voir Chap. France dans ce même volume.

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A tous ceux qui les présentes verront, salut. Ayant vu et examiné la patente du Sieur.. en date de...... en vertu de laquelle Sa Majesté le Roi de . . . . . . l'a nommé son consul à Anvers, et voulant traiter favorablement le dit Sieur Nous lui accordons la permission de jouir de l'effet de la dite patente, ainsi que de tous les privilèges', franchises et préeminences attachés à son emploi. Enjoi

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