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gnons à toutes les Autorités administratives et judiciaires de le reconnaître en la qualité de consul de Sa dite Majesté, afin qu'il puisse exercer librement les fonctions qui lui sont confiées, à la charge néanmoins qu'au cas qu'il fasse quelque commerce, il pourra être poursuivi sans pouvoir opposer aucune exception du chef de la qualité de consul. Enjoignons particulièrement au gouverneur de la province d'Anvers de tenir la main à l'exécution du présent Ordre, et de le faire enregistrer partout où besoin sera.

Donné à Bruxelles le . . . etc. etc.

CHAPITRE IV.

BRESIL

I. INSTRUCTIONS.

DÉCRET

Comme les réclamations des consuls généraux du Brésil résidant en Europe et en Afrique, sur la nécessité d'avoir un système qui les guide dans l'accomplissement de leurs devoirs, sont devenues très-fréquentes, et que d'ailleurs le but demandé n'est pas rempli par les instructions données par la commission du commerce de Lisbonne, et autorisées par une résolution de la consulte du 9 octobre 1789 qui leur ont servi de règles jusqu'à présent;

La Régence, au nom de l'Empereur, toujours attenLive à favoriser et à encourager le commerce soit national, soit étranger;

Considérant, qu'il serait utile d'ordonner la mise en vigueur du système qui se trouve déjà organisé par une commission de personnes zélées et intelligentes, système qui depuis l'année 1850 a été soumis à l'approbation de l'Assemblée générale législative, qui n' a

pu encore en donner son avis, à cause des travaux importants et multipliés qui l'ont occupée ;

Pour ces motifs, en vertu de l'art. 12, chapitre 2, tit. 6, de la constitution de l'Empire, la dite Régence ordonne, que ce système sera mis à exécution, excepté les articles 5, 6, 38, 39, 56 et 58, qui restent suspendus jusqu'à l'approbation de la dite assemblée. Suivent les signatures des ministres.

SYSTÈME CONSULAIRE DU BRÉSIL

CHAPITRE PREMIER

TITRE PREMIER

Consuls.

1.° Il n'y aura près de chaque Puissance maritime qu'un seul consul, qui pourra en même temps être accrédité près de deux ou plusieurs États, toutes les fois que cela peut s'accorder avec la position géographique et les relations commerciales. Il sera fait exception à la règle ci-dessus, lorsque dans les possessions de ces mêmes Puissances on reconnaîtra nécessaire la présence d'un consul particulier, à cause du grand commerce et de l'éloignement des résidences des gouvernements respectifs.

2.o Ces agents seront appelés consuls généraux, et devront établir leur résidence dans le lieu le plus convenable au commerce national.

3. Pour être consul, il faut être citoyen du Brésil, avoir prêté serment à la constitution de l'Empire, jouir d'une bonne réputation par suite d'une conduite régulière, savoir les langues française et anglaise, connaître le droit mercantile et maritime, les usages, ainsi le système commercial.

que

4. Les consuls seront nommés par Sa Majesté Impériale, laquelle ordonnera également leur destitution et leur changement.

5. Les actes de leur nomination leur seront expédiés par la secrétairerie des affaires étrangères; ils seront exempts de passer par la chancellerie, ainsi que de payer toute espèce de taxe. ( Cet article doit être approuvé par l'assemblée législative. )

6. Il est interdit aux consuls d'exercer le commerce. (L'assemblée générale doit l'approuver)

7. Il leur sera alloué par le Gouvernement un traitement capable de pouvoir leur assûrer une existence convenable, ayant toujours égard à la chèreté des vivres des pays où ils résideront.

8. Pour les frais de voyage et de premier établissement, il leur sera accordé, une fois seulement,une somme égale à la moitié du traitement.

9. Le Gouvernement leur passera chaque année la somme qui sera jugée nécessaire pour les frais de bureau soit pour eux comme pour leurs vice-consuls, et pour l'achat des sceaux, des régistres et des armoires des consulats de nouvelle création.

10. En sus de leur traitement, des frais de voyage et de premier établissement, et de ceux de consulat,

ils percevront les mêmes émoluments que les consuls de la nation chez laquelle ils résident, perçoivent dans le Brésil.

11. Les consuls porteront l'uniforme de capitaine de mer et de guerre (colonel de marine) de l'armée impériale, avec les modifications indiquées dans le modèle prescrit par la résolution royale du 9 octobre 1789, et ils seront en costume dans l'exercice des fonctions publiques de leur place.

TRE II.

Vice-consuls et agents

12. Il y aura un vice-consul dans le licu de la résidence de chaque consul, pour le remplacer en cas de maladie ou de tout autre empêchement. Il en sera également établi dans les autres ports où le concours des navires nationaux et l'importance des relations commerciales avec le Brésil, les rendraient nécessaires. Ces vice-consuls seront sous les ordres du consul dont ils relèvent, se conduiront d'après les instructions celui-ci devra leur donner, et ne correspondront qu'avec lui, sauf les cas où l'urgence des circonstances exigera une prompte communication au gouvernement de S. M. Impériale, ou à quelqu'Autorité de l'Empire.

que

13. Les vice-consuls seront nommés par les consuls respectifs, et leur nomination devra être soumise à l'approbation Impériale. En attendant, ils exerceront leurs

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