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fonctions avec l'agrément du ministre ou chargé d'affaires.

Lorsque les consuls croiront qu'il devra être créé quelque vice-consulat, ils en feront d'avance connaître la nécessité au ministre ou chargé d'affaires, et au Gouvernement, afin que S. M. Impériale sur les motifs exposés par les consuls, et les informations du ministre, puisse prendre la détermination qui lui paraîtra convenable.

14. Dans le cas où la nomination de quelque viceconsul ne serait pas confirmée par S. M. Impériale, ou bien que ce fonctionnaire ne se conduirait de pas manière à mériter la confiance du consul respectif, celuici pourra le destituer, après en avoir obtenu l'agrément du ministre ou chargé d'affaires. Mais si sa nomination se trouve revêtue de l'approbation impériale, le consul se bornera à en faire de suite son rapport au Gouvernement pour une décision ultérieure.

15. Les vice-consulats pourront être occupés par des étrangers de distinction dans les ports où il n'y aurait pas de sujets brésiliens, et ceux-ci devront toujours être préférés pour ces places, pourvu qu'ils réunissent les qualités nécessaires pour ce qui regarde la conduite et la capacité.

16. Les vice-consuls confirmés par S. M. Impériale, et même ceux nommés provisoirement par les consuls, avec l'approbation du ministre ou chargé d'affaires, et reconnus par les Autorités locales, jouiront de tous les droits, privilèges et exemptions, ainsi que les consuls susdits dans les ports et dans les lieux où ils ont été destinés.

17. Les vice-consuls pourront, en tant que les circonstances le permettront, nommer des agents commerciaux, qui les remplaceront en cas d'empêchement. Ils devront d'avance proposer ces nominations aux consuls dont ils dépendent, pour en avoir l'approbation.

18. Les fonctions de vice-consuls ne donnent lieu à aucun traitement; il leur sera simplement alloué deux portions du produit des émoluments, la troisième appartenant au consul, à qui les vice-consuls la feront parvenir, avec un compte courant, à la fin de chaque sémestre.

19. Les vice-consuls établis dans le lieu de la résidence des consuls, n'ont droit à aucun émolument, excepté dans le seul cas d'empêchement ou absence du consul. En cette circonstance, sur les perceptions faites dans le district, ils en prélèveront les mêmes deux tiers prescrits pour les autres vice-consuls.

20. Ils porteront l'uniforme de capitaine lieutenant (lieutenant de vaisseau) qui correspond au grade de capitaine de marine de l'armée impériale, avec les mêmes modifications indiquées dans l'art. 11. pour l'uni

forme des consuls.

CHAPITRE II.

Devoirs des consuls.

21. Aussitôt que les consuls seront arrivés au lieu de leur destination, ils adresseront leur patente au ministre plénipotentiaire du Brésil, qui la remettra au

département des affaires étrangères du pays, pour obtenir l'exequatur. A défaut de ministre diplomatique, les consuls se chargeront eux-mêmes de cette démarche. Dès qu'ils auront obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions, ils se présenteront aux Autorités locales, pour être reconnus dans leur qualité.

22. Quant à la correspondance du consulat, elle se fera directement avec le ministre secrétaire d'état des affaires étrangères de l'Empire, les ministres plénipotentiaires auxquels les consuls sont subordonnés, les Autorités locales, et enfin avec les vice-consuls placés sous leurs ordres. Les rapports des consuls doivent être numérotés et expédiés par la voie la plus sûre, la plus convenable et la plus expéditive. Ils les feront passer, autant que possible, par la voie de la légation, plutôt que de les diriger au Gouvernement.

25. Ils auront soin d'enregistrer régulièrement dans leurs bureaux leur patente, le présent règlement, les autres instructions et les ordres Impériaux, de même que la correspondance dont il est parlé dans l'art. 22, les entrées et sorties des navires, les manifestes de leurs chargements, les états qui se remettent à la secrétairerie d'état des affaires étrangères, les contrats commerciaux, les protêts d'avarie, les passe-ports et tout autre acte consulaire que se puisse être. Les régistres, ainsi que le sceau d'office, seront conservés dans une armoire fermée, et les consuls en seront responsables. Les formulaires ci-annexés, qui devront leur servir de guide, feront partie de ce règlement.

24. Ils publieront par la voie de l'impression les or

dres qui peuvent procurer des avantages au commerce, et délivreront les certificats qui leur seront requis. Ils veilleront en outre à ce que le présent règlement et les autres dispositions supérieures, soient bien gardés, afin que personne ne puisse en prendre connaissance.

25. Le premier et le principal devoir des consuls est de protéger et de faire prospérer la navigation et le commerce nationaux, comme de protéger, dans toutes les occasions, les personnes et les intérêts des sujets de l'Empire qui résident ou qui viennent dans les ports de leurs arrondissements. Ils devront appuyer leurs droits, et faire, au besoin, les représentations convenables aux Autorités locales, pour toute vexation, tort ou violence qu'on pourrait susciter aux sujets brésiliens dans le cours de leurs affaires commerciales.

26. Les consuls veilleront avec la plus grande attention au maintien des privilèges, des exemptions et des droits qui leur ont été acquis soit par les traités de commerce, les conventions et le droit coutumier, soit par concession spéciale, ou à titre de possession. Dans le cas d'infraction ou de non observance, ils recourront au ministre plénipotentiaire pour que celui-ci puisse réclamer. Toutes les fois que les consuls auront des représentations à faire par écrit aux Autorités locales, ils consulteront, auparavant, et se mettront d'accord avec le ministre plénipotentiaire, surtout s'il agit d'objets qui ont un certain rapport avec les intérêts politiques; excepté toujours dans les cas d'urgence.

27. S'il n'y a pas de légation, et que les consuls 'n'obtiennent pas des Autorités locales les réparations

qu'ils pourraient avoir sollicitées, ces mêmes consuls s'adresseront au Gouvernement du pays; et, si dans quelques cas d'importance leurs réclamations n'étaient pas admises, ils en rendront un compte circonstancié au Gouvernement de S. M. Impériale, qui aura soin d'examiner scrupuleusement, si ces représentations ont été faites avec une parfaite circonspection et avec prudence; si l'on a évité les prétentions exagérées qui eussent pu donner lieu à des dégouts entre les Gouvernements respectifs, et si effectivement la dignité de la couronne impériale a été conciliée avec le respect et les égards dus à ses Amis et Alliés.

28. Par leurs conseils, leur crédit et leur influence, ils devront coopérer à l'établissement et à la prospérité des maisons de commerce, ainsi qu'à l'introduction des denrées et des marchandises du Brésil, dans tous les ports du consulat.

29. Ils auront à s'instruire parfaitement du système des lois économiques et fiscales des pays où ils résident, et particulièrement de leur police commerciale et maritime et des tarifs de douane. Ils communiqueront au ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, ainsi qu'au ministre plénipotentiaire, qui devra en même temps donner son avis, les projets que leur perspicacité, leur reflexion et leur expérience, leur suggéreront pour le bien de la navigation et du commerce. Ils seront également autorisés, toutes les fois qu'ils habiteront à plus de 8 lieues de distance de la capitale, non obstant qu'il y ait une légation, à délivrer les passeports aux sujets de l'Empire, aux étrangers, et même

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