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aux sujets de l'état près duquel ils résident, lorsque cela leur sera permis. Ils pourront aussi mettre leur visa sur les passe-ports que les consuls des autres nations délivreront pour l'Empire. Il leur est, cependant, défendu d'apposer leur visa sur les passe-ports ou autres actes expédiés par le ministre plénipotentiaire brésilien.

30. Ils feront connaître au Gouvernement les changements qui pourraient intervenir dans les tarifs de douane et de port, de même que les prohibitions, les interdictions, les entraves au commerce, et les blocus.

31. Les consuls signaleront aussi l'établissement ou la suppression de phares limites et barres, et tous les changements les plus intéressants qui pourraient subvenir dans les bancs de sable ou courants de leur arrondissement. Ils enverront les états, les plans, les avis et autres documents hydrographiques qui se publieront dans les lieux de leur résidence, sans omettre d'indiquer toutes les inventions qui peuvent intéresser et développer l'industrie nationale.

32. Ils fourniront le plus succinctement et le plus exactement possible des détails sur l'état de la santé publique, afin qu' en cas de peste ou de toute autre maladie contagieuse on puisse prendre les précautions nécessaires; ils feront également connaître les règlements des autres Puissances ayant pour but de prévenir la contagion ou d'en diminuer les progrès.

33. Ils aviseront la sortie et les prises des corsaires ou pirates qui infesteraient les mers adjacentes ainsi que les préparatifs dans les ports de leur consulat fai

sant présumer une rupture avec une ou plusieurs Puissances.

34. Les consuls enverront, tous les mois, des états circonstanciés indiquant le nombre et les noms des bâtiments nationaux qui seront entrés et sortis des ports de leur arrondissement consulaire, la valeur de leurs chargements, l'équipage dont chacun se compose, la quantité et la valeur des différentes denrées et des marchandises que ces navires auront importées ou exportées, avec la distinction des bâtiments qui seront entrés ou sortis sur leur lest. Ils enverront également un état des navires étrangers qui seront arrivés des ports du Brésil, ou qui seront partis pour cette destination; et, à la fin de chaque année, un état qui comprendra ceux des deux sémestres. Cet état sera accompagné d'un aperçu général des opérations et des mouvements du commerce du pays dans le cours de l'année, comparé à celui des années précédentes. Ils feront même connaître les prix courants des marchandises provenant du Brésil, en y ajoutant leurs observations sur les changes et la cause des oscillations y relatives. Ils indiqueront l'espèce de production brésilienne qui aura prosperée; celles qui auront formé la partie principale des exportations du Brésil pour ce pays; dans quels rapports elles se trouvent avec les produits de la même nature mais d'une origine diverse, et quel article de notre commerce, d'après leur opinion, pourrait prendre de l'extention, et par quels moyens. Ils y ajouteront un résumé des succès les plus remarquables concernant le commerce et la navigation marchande; enfin tous les ren

seignements, quels qu'ils puissent être, qui pourraient servir à éclairer le ministère sur le véritable état des relations commerciales du Brésil avec la Puissance près de laquelle ils sont établis, et donner une idée approximative de la balance du commerce de cette même Puissance avec les autres états.

35. Dans aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, les consuls ne donneront asyle dans leur maison ou dans leur chancellerie aux sujets brésiliens ou étrangers coupables de quelque délit, ni mettront empêchement aux assignations, emprisonnements et au cours en général de la justice du pays; leur étant réservée la réclamation dont il est parlé dans l'article 25, toutes les fois que des actes illégaux ou arbitraires auraient lieu.

56. Ils veilleront rigoureusement à ce que non seulement les négociants établis, mais encore les capitaines et subrécargues ou autres individus qui viendront dan l'arrondissement de leur consulat, traitent les affaires de leur commerce avec intégrité et bonne foi, afin de conserver dans toute sa pureté le crédit de la nation. Quant à ceux qui manqueront frauduleusement à leurs engagements et commettront des actions indignes du nom brésilien, les consuls les réprimanderont avec douceur, leur faisant connaître leur faute; et si ces individus continuent à se conduire contre les principes de l'honneur, alors les consuls en feront rapport au Gouvernement pour les dispositions ultérieures.

37. Tout capitaine, arrivant dans un port étranger (ou que ce soit le lieu de sa destination, ou qu'il y ait

mouillé par échelle ou pour réparer les avaries) sera tenu, dans les 24 heures de son arrivée et non plus tard, de faire devant le consul brésilien un rapport indiquant l'époque de son départ, la nature et la valeur de sa cargaison, la route qu'il aura tenu, les jours employés pour le voyage, les désordres, accidents, rencontres, périls et autres circonstances qui auraient pu arriver pendant la traversée, et qu'il importe de connaître. Il présentera en même temps son passe-port, le rôle d'équipage et le manifeste du chargement, avec une copie signée de lui. Toutes les fois ensuite que le consul jugera à propos, quelque soit le motif qui l'y porte, de vérifier la déclaration qui lui aura été donnée, ou d'examiner les dits documents, de même que le livre des décomptes, l'acte de propriété, la charte-partie et les passe-ports des passagers, il en aura la pleine faculté.

58. Le capitaine qui manquera à ce devoir indispensable, encourra l'amende de 10,000 reis en faveur des invalides nationaux, et s'il se refuse à l'acquitter, le consul consignera ce refus au dos de son passe-port, afin que l'Autorité compétente, sous sa responsabilité, lui fasse payer le double de l'amende pour le punir de son refus. Il lui est réservé, après qu'il aura payé, la faculté de réclamer près du tribunal compétent. (Cet article attend l'approbation de l'assemblée.)

39. Mais, le paiement de l'amende n'étant pas effectué, les consuls ne pourront empêcher la sortie du navire, ni retarder l'expédition de ses papiers; bien entendu qu'il leur sera réservé la faculté de porter au gouvernement de S. M. Impériale les plaintes qu'ils

pourraient avoir à faire contre le capitaine, le subrécargue, ou toute autre individu de l'équipage. (Cet article attend l'approbation de l'assemblée.)

40. Les consuls recevront conformément à la loi, et avec les réserves nécessaires, les déclarations des capitaines et leurs protêts de relâche et d'avarie, de quel– que nature qu'ils puissent être.

par

41. Si un marin ou autre individu embarqué sur un bâtiment marchand brésilien, se rendait coupable en mer de révolte, d'homicide, d'assassinat ou de quelqu'autre délit semblable, et que le capitaine l'ait arrêté, les consuls prendront connaissance du fait seulement pour retenir les coupables à bord et les faire tir conjointement avec le procès instruit, par le premier bâtiment qui se rendra au Brésil, où on les consignera aux Autorités compétentes. Dans le cas ensuite où le navire dans lequel les coupables se trouveront arrêtés, devrait faire voile pour une autre destination, et que dans ce moment il n'y aurait dans le port aucun bâtiment destiné pour le Brésil, les consuls demanderont à l'Autorité locale de tenir les coupables en prison, jusqu'à ce qu'il se présente une occasion pour les faire partir, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Mais dans le cas où ces délits seraient commis à bord des navires après leur entrée dans un port étranger, les consuls ne s'en mêleront en aucune manière, laissant aux parties à se pourvoir devant les tribunaux du pays.

42. Pour éviter des désagréments et des dommages aux capitaines brésiliens qui entrent pour la première fois dans les ports dépendants d'un arrondissement

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