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tera, et deux personnes de l'équipage, ou plus. Tous ces individus seront entendus séparément, et de leurs dépositions il en sera dressé un procès-verbal, qui annexé aux documents ci-dessus indiqués et à la susdite lettre de marque, sera remis à la commission, pour pouvoir prononcer sur la validité de la prise. Les mê mes formalités devront être observées si le navire est

neutre.

56. Le consul, deux experts choisis par le capitaine du corsaire, et deux autres du choix du capitaine capturé, formeront la commission; si celle-ci juge que le navire est de bonne prise, le capteur pourra le vendre de la manière et dans le lieu qui lui conviendront le plus, se réglant pour la répartition, d'après les conditions stipulées dans le contrat entre le corsaire et les armateurs. Mais si l'une des parties intéressées veut appeler de la sentence prononcée, elle pourra le faire près du conseil suprème de guerre, sans que cet appel en suspende l'exécution, toutes les fois que la capture aura été jngée de bonne prise; mais le corsaire devra donner une caution valable pour la valeur totale, afin qu'on puisse indemniser les capturés si en appel ils obtiennent une décision favorable. Si, cependant, ces règles se trouvaient en opposition avec le droit établi par la nation dans le port de laquelle serait entrée la prise, le corsaire preneur se soumettra aux lois du pays, priant le consul de vouloir bien diriger ses démarches. (Cet article doit être approuvé par l'assemblée.) 57. Si le commandant d'un corsaire, entré sous pavillon brésilien dans le port de l'arrondissement d'un

consulat, ne présentait pas une patente en forme et régulière, le consul dénoncera ce commandant ainsi ses complices à la justice du lieu, pour faire leur pro

cès et les juger comme pirates.

que

58. Un sujet brésilien, venant à mourir ab intestat dans les lieux ou ports dépendants d'un consulat, le consul en tant que les traités lui en accordent le droit, ou que les lois du pays l'y autorisent, procèdera à l'inventaire de tous les biens, effets, actions, livres et autres papiers, ainsi qu'à la formation de l'acte mortuaire. Il mettra le tout en sûreté pour pouvoir dans tous les temps le remettre à qui de droit. Il fera aussitôt publier dans les journaux de son district la mort de l'individu, et en donnera avis au ministre des affaires étrangères, en lui envoyant aussi, autant qu'il est possible, une copie du dit inventaire.

59. Dans le cas où quelque bâtiment national viendrait à faire naufrage, le consul du district procèdera au sauvetage, en s'adressant aux Autorités locales pour en avoir les secours nécessaires, sans s'opposer à l'intervention officielle de ces mêmes Autorités, ni aux recherchics des capitaines, propriétaires et consignataires. Mais, à defaut de ces derniers, il fera les demandes et les représentations convenables pour obtenir l'assistance dont il croira avoir besoin, et pour éviter le vol et la fraude. Il dressera l'inventaire de ce qu'il trouvera, le déposera en lieu sûr pour le remettre ensuite à qui de droit, et paiera pour compte des intéressés les frais de sauvetage, suivant l'usage du pays, en se conformant en tout et pour tout aux dispositions de l'article précédent.

Dans le cas où le navire naufragé serait chargé pour un autre port, il devra remettre son inventaire au consul brésilien respectif. Il est bien entendu, que dans tous les cas de naufrage, s'il se présente des associés, des propriétaires, des intéressés, des consignataires ou des assûreurs, ceux-ci devront être préférés pour la garde des objets sauvés, et pour en disposer conformément aux ordres et à l'expresse volonté des propriétaires. Dans ces circonstances, les consuls ne pourront prétendre au de là des droits fixés pour les documents auxquels l'événement aura donné lieu, et qui seront faits par devant-eux en conformité de ce règlement.

60. S'il se trouve quelque navire condamné par l'Autorité compétente ne pouvant plus naviguer, ou abandonné du capitaine ou du consignataire par un motif quelconque, le consul, ayant vérifié qu'il n'existe aucun fondé de pouvoirs du propriétaire, s'occupera de mettre en sûreté le navire et la cargaison, jusqu'à ce que les propriétaires ou les assûreurs, aient fait parvenir leurs ordres.

61. Dans tous les cas où les consuls sont autorisés à donner en administration ou en garde des effets appartenant aux sujets brésiliens, (art. 59. 60. et 62) ils en feront l'inventaire, assistés par deux négociants nationaux, et, à défaut de ceux-ci, par d'autres de son choix qui signeront avec lui l'inventaire et la remise qu'ils lui en auront faite. S'il y avait des objets susceptibles de se gâter, ils pourront les vendre aux enchères publiques, toujours assistés par les mêmes négociants, après avoir fait connaître préalablement dans un verbal

la nécessité de cette vente, y spécifiant la quantité des objets, leur qualité, l'évaluation donnée par les experts, les prix de la dernière enchère, et les noms des enchérisseurs. Le tout devra être rendu valide par la signature des consuls et des susdits adjoints.

62. En cas de naufrage d'un bâtiment de la couronne, les consuls procèderont avec le plus grand zèle, d'accord avec le commandant et les officiers respectifs, aux mesures à prendre pour le sauvetage, mettant sous une garde sûre les objets sauvés, et de la manière qui a été fixée pour les navires marchands en pareille circonstance, sauf toujours la préférence due aux dits commandants et officiers. Si les objets sauvés, quoiqu'avariés, peuvent encore servir, il en rendra compte au Gouvernement qui lui donnera ses ordres.

63. Lorsque les consuls procèderont à la vente d'articles du trésor public, soit qu'ils les vendent par suite d'une nécessité absolue qui n'admet pas de délai, soit qu'ils en aient reçu l'ordre, ils la feront d'après les formalités prescrites par l'art. 61 de ce chapitre.

64. Il y aura, dans chaque consulat, une caisse à trois clefs pour la garde du produit des ventes de propriété publique ou particulière. Le consul en conservera une, le vice-consul une autre, et un négociant respectable de la nation, ou, à son défaut, un négociant étranger, conservera la troisième. Les sommes déposées dans cette caisse seront à la disposition des personnes auxquelles elles appartiendront.

65. Les sujets brésiliens misérables ou naufragés, ainsi que les prisonniers qui par quelque incident vien

draient dans l'arrondissement d'un consulat, ont un droit incontestable à la protection des consuls. Et toutes les fois que le renvoi de ces individus dans le Brésil ne serait pas facile, les consuls leur fourniront la somme indispensable pour leur subsistance, sollicitant près des Autorités locales l'admission dans les hôpitaux de ceux qui seraient malades. Ces dépenses, ainsi que celles d'enterrement, seront à la charge de l'État.

66. Ils hâteront le retour au Brésil des individus dé

ap

signés dans l'article précédent, ainsi que de ceux partenant aux navires abandonnés, ou condamnés pour cause d'innavigabilité, ou qui auraient été laissés à terre par quelque accident, les faisant embarquer sur les bâtiments nationaux dont l'équipage ne serait pas au complet, et leur faisant allouer le salaire et les rations portés sur le rôle d'équipage et sur le livre des décomptes.

67. Mais si les dits marins ne pouvaient pas se procurer des places avec solde, les consuls ordonneront aux capitaines des navires brésiliens, prêts à faire voile pour quelque port du Brésil, d'en prendre sur leur bord le nombre qui est fixé par le règlement ciaprès.

Le capitaine d' un navire de 100 à 200 tonneaux sera tenu de recevoir et conduire au port de sa destination quatre marins, et un de plus pour chaque 50 tonneaux en sus. Ces marins feront le service et auront la ration d' usage, qui sera payée au propriétaire conjointement aux frais de passage de ceux qui ne sont pas en effet capables de travailler; bien entendu que

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