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les frais d'entretien et de passage des marins naufragés, incapables de servir, ou misérables, seront à la charge de l'État. Mais les déboursés concernant les marins expédiés de la même manière, et qui appartiendraient à des navires abandonnés ou condamnés étant hors d'état de naviguer, ou vendus à l'étranger, seront acquittés par les propriétaires respectifs.

68. Les dépenses indiquées dans l'article précédent, réglées par chaque consul d'après les distances, seront payées aux propriétaires des bâtiments respectifs sur la présentation d'un certificat du consul qui énoncera le nombre et l'identité des personnes qui auront été transportées ainsi que le jour où auront commencé les dépenses susdites, et sur le vu d'un autre document authentique constatant le jour de l'arrivée et celui du débarquement dans les ports du Brésil. Si les capitaines n'exécutaient pas les ordres des consuls en ne se prêtant pas à ces transports, ils encourraient l'amende de 20,000 reis pour chaque marin qu'ils ne recevraient pas, exigibles comme il est déclaré ci-dessus à l'article 58 de ce même chapitre. (Cet article sera soumis à l'approbation de l'assemblée.)

69. Dans le cas où il se trouverait dans les ports d'un arrondissement consulaire des bâtiments de guerre impériaux, les consuls feront la demande de ces places ou passages aux commandants respectifs,qui ne devront pas s'y refuser, toutes les fois que cela sera compatible avec la portée de leurs bâtiments.

70. A défaut de navires nationaux, les consuls

pour

ront faire embarquer les individus sur des bâtiments étrangers en destination pour les ports du Brésil. Ils règleront alors le prix du passage, le mieux qu'il leur sera possible, dans l'intérêt de l'État ou des proprié

taires.

71. Toutes les avances faites par les consuls pour les objets dont ils se trouvent chargés par le présent règlement, ou pour ceux dont ils pourraient l'être par de nouvelles dispositions, seront remboursées, par le département duquel ils reçoivent leur traitement, sur la présentation de leurs comptes courants légalisés.

72. Aucun consul ne pourra s'absenter de son con→ sulat sans une permission spéciale de S. M. Impériale. Ceux qui seront destinés en même temps près de deux ou plusieurs Puissances, visiteront, quand ils le croides États où ils n'ont pas leur les ports résidence habituelle, ayant soin d'en donner avis à la légation. Dans l'un et l'autre cas ils se feront remplacer par les vice-consuls.

ront à

propos,

75. En cas de changement de destination, démission, ou rappel d'un consul, celui-ci consignera, sous inventaire, la caisse et les archives du consulat à son succes seur ou au vice-consul qui devra le remplacer.

CHAPITRE III.

Attributions des consuls.

74. Chaque consul dans l'exercice de ses fonctions est une personne d'un caractère public dans la qualité

de commissaire de la couronne, pour toutes les affaires en général de la navigation et du commerce de la nation brésilienne; et comme tel il sera respecté par les sujets de l'Empire.

75. Les consuls pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire ou convenable, convoquer les négociants nationaux établis dans le port de leur résidence, ainsi que les capitaines qui s'y trouveront, pour délibérer sur quelque objet d'intérêt commercial de l'État, ou pour le bien de leurs concitoyens. Ils seront présidents de l'assemblée, et dresseront procès-verbal des résolutions qui y seront prises.

76. Ils n'exerceront aucune juridiction sur les sujets de l'Empire, mais ils pourront être arbitres de leurs différends si les parties le demandent. Dans ce cas, les consuls leur feront signer un compromis dans lequel seront stipulées les conditions de l'arbitrage, et s'il peut être appelé de cette sentence arbitrale au tribunal qui aura été désigné par les mêmes parties dans l'acte susdit; mais si les plaideurs s'obligeaient à s'en tenir à cette sentence renonçant a tout recours ou appel, alors elle s'exécutera sans contrevantion et sans obstacle.

77.

Ils ne pourront se présenter en justice eomme fondés de pouvoirs de quelque personne que ce puisse être. Mais s'il arrivait que des sujets brésiliens se trouvassent absents sans avoir laissé un fondé de pouvoirs pour les représenter tant daus des affaires civiles que dans une accusation criminelle, les consuls pourront, lorsque le temps assigné pour comparaître sera au moment d'expirer, être leurs défenseurs officieux et pré

senter aux tribunaux les documents favorables aux accusés, sauf toujours les droits de ces derniers.

78. Si, en temps de guerre, quelque navire en pays étranger se destinait à la course contre les ennemis de l'Empire, le consul dans l'arrondissement duquel l'armement aura lieu, sur le vu de la demande, signée du capitaine, de deux officiers, de l'écrivain et des marins, indiquant le nom du navire, sa valeur, sa portée et son équipage, et accompagnée du contrat légal passé entre les armateurs et le corsaire, fera prêter serment, donner caution du bon usage de la patente, et établir le rôle d'équipage avec toutes les circonstances signalées dans la demande. Il conservera dans les archives le contrat original, dont il délivrera aux parties une copie conforme; et, ces formalités achevées, il est autorisé à délivrer au commandant la lettre de marque. Il communiquera ensuite le tout au Gouvernement impérial, en lui faisant connaître le nombre des lettres de marque délivrées et le nom des armateurs, auxquels elles auront été accordées.

79. La faculté absolue et exclusive de légaliser tous les actes, contrats, documents et tous autres papiers qui devront faire foi en public et ont besoin d'une attestation pour avoir cours et valeur en quelque lieu de l'Empire, appartient de droit aux consuls. Sans cette légalisation, ces documents ne seront reconnus ni dans les secrétaireries d'état, ni au trésor national, ni dans les tribunaux, les douanes, et tout autre département de la justice, des finances, ni dans aucune administration du service impérial. On ne considèrera comme légalisés

et authentiques que les passe-ports, documents, ou tous autres actes passés et reconnus par les consuls, revêtus du sceau des armes impériales.

80. Les consuls jouiront de tous les privilèges, immunités, franchises et prérogatives, conformément aux traités existants et aux usages généralement reconnus par les nations civilisées; sans cela, ils ne pourraient exercer leurs fonctions avec la dignité convenable, ni remplir le but de l'institution consulaire.

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