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les questions qui auront été posées, les motifs de la décision et le texte de la loi qui aura été appliquée.

Il constatera l'existence de la majorité ci-dessus requise.

Art. 74. Si l'accusé est contumace, il sera procédé, conformément aux articles 465 et suivants, jusqu'à l'article 478 inclusivement du code d'instruction criminelle.

Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les Échelles du Levant et de Barbarie, l'ordonnance de contumace sera notifiée, tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

TITRE V.

commis

Des peines.

Art. 75. Les co ntraventions, les délits et les crimes par des français dans les Échelles du Levant et de Barbarie, seront punis des peines portées par les lois françaises.

Toutefois, en matière correctionelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement, ils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de 10 fr. au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé.

Cette amende spéciale sera infligée indépendam

ment de celle qui aurait été encourue par le délinquant, aux termes des lois pénales ordinaires.

Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police des Échelles, seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder 15 francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément.

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TITRE VI.

Dispositions générales.

Art. 76. Les arrêts de cour royale, rendus en vertu de la présente loi, pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du livre II du Code d'instruction criminelle.

Arr. 77. Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour royale, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.

Art. 78. Les consuls enverront au ministère des af faires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 41, 42 et 43, et des jugements correctionnels qui auront été prononcés, un mois au plus tard après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice. Art. 79.Sur les instructions qui lui seront transmises

par le ministre de la justice, le procureur-général près la cour royale d' Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, aux termes des art. 45 et 55, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie avec sommation de produire son mémoire si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance.

Art. 80. Lorsqu'il y aura lieu, conformément aux articles 58 et 64 de la présente loi, de faire embarquer un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français, les capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de 500 fr. à 2,000 fr., qui sera prononcée par le consul, à charge d'appel devant la cour royale d'Aix. Ils pourront, en outre, être interdits du commendement par arrêté du ministre de la marine.

Les capitaines ne seront pas tenus d'embarquer des prévenus au-delà du cinquième de l'équipage de leurs

navires.

Art. 81. Les frais de justice, faits en exécution de la présente loi, tant dans les Échelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être

comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'État; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public.

Art. 82. Sont abrogés les art. 39 et suivants, jusques et compris l'art. 81 de l'édit de juin 1778.

Il n'est pas dérogé, par la présente loi, aux dispo sitions de celle du 10 avril 1825, relatives à la poursuite et au jugement des crimes de piraterie.

Fait à Paris le 28 mai 1836.

Voir les différentes ordonnances de 1833 qu'on a insérées dans ce paragraphe, à l'Annuaire historique universel de la même année;-les ordonnances du 12 et 28 mai 1836, aux Archives du commerce, 4°. année, tome XIV.

II. TARIFS.

Les consuls de France, en ce moment, ne se conforment, pour la perception des droits, qu'à des tarifs très-divers, et qui ont besoin d'être revisés. Le Gouvernement français s'occupe d'un travail analogue, dont les résultats ne devraient point tarder à paraître. Aussi, dans l'atteinte où nous sommes de pouvoir bientôt placer au supplément le nouveau système des droits consulaires qu'on prépare, nous ne surchargerons pas inutilement ce § d' une foule de tarifs qui, désormais, ne pourraient être considérés que comme provisoires.

FIN DU TOME PREMIER.

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