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trouvait détenu dans un lieu destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison ; et cette décision, qui aurait frappé de stupeur un peuple fait pour être libre, a passé, en France, sans être aperçue, parce que personne ne s'y trouvait actuellement bien intéressé (1).

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Plusieurs autres questions importantes ont été élevées; elles sont relatives à la liberté de la presse, et à la responsabilité des agens du pouvoir; c'est parce que nous croyons qu'elles sont d'un intérêt général que nous allons nous en occuper; și elles n'intéressaient que nous, il ne vaudrait pas la peine d'en parler.,.,.

On a vu, dans notre précédent volume, que, le 11 mai, l'imprimeur du Censeur Européen avait déclaré au ministère de la police générale qu'il se proposait d'imprimer le troisième volume de notre ouvrage; que, le 5 juin suivant, il en avait déposé cinq exemplaires au même ministère ; que, le lendemain, l'ouvrage fut saisi chez l'imprimeur et au bureau de l'administration; que l'ordre et les procès-verbaux de saisie n'ayant pas été notifiés aux auteurs, ainsi qu'ils auraient dù l'être aux termes de la loi du 28 février, le juge d'ins

(1) Voyez le Censeur Européen,, tom. 4, pages 33 ct 333.

truction avait fait un nouvel ordre de saisie le 10 juin ; qu'en vertu de cet ordre, le même commissaire de police qui avait fait la première saisie,. s transporta le même jour chez l'imprimeur, au bureau de l'administration, et chez les auteurs, pour en faire une seconde; que, ulle part,

n'ayant rien trouvé à saisir, il se rendit au greffe du tribunal où il avait apporté les volumes précédentment saisis ; qu'il dressa un procès-verbal portant qu'il ressaisissait les mêmes volumes; que ce procès-verbal fut notifié à l'imprimeur et aux auteurs le lendemain 11 juin; que ceux-ci furent cités à comparaître devant M. Reverdin, juge d'instruction, le 17 juin; qu'immédiatement! après leur interrogatoire, ils furent arrêtés et' conduits à la Force; que, le 21 du même mois, ils dénoncèrent leur arrestation à M. le procureur' du Roi comme arbitraire, et formerent en même temps opposition à la saisie de leur ouvrage ; enfin', 'que le 26, la chambre du conseil rendit une ordonnance par laquelle elle les renvoya devant le tribunal de police correctionnelle, comme prévenus de délits prévus par la loi du 9 novembre 1815 sur la sédition, et maintint provisoirement la saisie de l'ouvrage, à huis clos et sans avoir entendu les auteurs.

C'est dans cet état de choses que la cause a élé

portée à l'audience du tribunal de police correc tionnelle, le 29 juillet.

M. Vatimesnil, substitut du procureur du Roi, après avoir fait observer que les prévenus avaient indiqué plusieurs moyens préjudiciels, mais qu'il espérait que, pour leur intérêt, ils n'en feraient point usage, est entré en matière sur le fond. Il a dit qu'il ferait trois classes des passages signalés à la justice; qu'il ferait entrer dans la première, ce qu'il a appelé de fausses doctrines; qu'il mettrait dans la seconde ceux qu'il a regardés comme renfermant des provocations indirectes à quelques-uns des délits prévus par la loi du 9 novembre 1815; enfin qu'il mettrait dans la troisième ceux qui, suivant lui, rentraient d'une manière directe et formeile dans les termes de cette loi.

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« Nous avons cru, a-t-il ensuite ajouté, devoir ne nous arrêter qu'à ces dernières. La justice criminelle ne vit en général que de conviction et de certitude; ce n'est que par la simplicité dans les moyens qu'on parvient à l'une et à l'autre. Nous avons cru que, lorsque nous avions à présenter des argumens un peu moins certains, nous devions nous borner à faire usage de ceux qui sont évidens pour tous les hommes.

» Nous espérons que le défenseur imitera

notre conduite; qu'il se bornera à répondre aux passages que nous noterons. Nous ne renonçons pas aux argumens tirés des autres; nous n'en avons pas le droit ; mais, dans un mémoire, nous avons remarqué avec plaisir autant de modération que de talent; il a répondu à un écrit par un autre écrit. Cette réponse est suffisante; nous attendons de lui de ne pas invoquer la discussion sur les autres passages (1).

Après cette invitation de ne se défendre que sur les passages qu'il indiquerait comme base de de l'accusation, M. l'avocat du Roi a cité les pages 209, 213, 237 et 238 du volume saisi (2). Ces pages font partie de l'examen de la loi sur les finances.

Ayant donné de ces quatre pages un commentaire très-étendu, M. l'avocat du Roi passe à l'exa-' men du manuscrit venu de Sainte-Hélène. It cite les pages 11, 26, 30, 42, 50, 56, 88, 92, 130 et 148.

Un passage de la dernière attire particulière

(1) Nous avons fait recueillir par un sténographe les discours de M. l'avocat du Roi : nous donnons les. sages cités, tels qu'ils ont été recueillis.

pas

(2) Les pages sont les mêmes dans la contrefaçon comme le contrefacteur vend le volume presque publique ment, chacun peut les consulter.

ment son attention. «Nous appelerons votre at¬ tention, dit-il, sur le passage de la

page 148... » On dit qu'il était convenable de préférer aux descendans de Saint-Louis, au plus sage des rois, un enfant, fils de l'homme qui a causé tous nos maux. On ajoute l'avenir la dévoilera peut-être. ... Quel est donc cet avenir? C'est donc là, Messieurs, une de ces prédictions que les Romains auraient appelées, à juste titre, mala et nefenda omina, et dont ils auraient dévoué les auteurs à l'exécration publique. »

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Non, elle ne se réalisera pas, nous en avons pour garant les sentimens de tous les Français ! Mais, parce qu'un événement est impossible, en est-il moins criminel, et a-t-il moins perdu les caractères que nous venons de vous signaler.

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Des passages cités, M. l'avocat du Roi conclut que le manuscrit venu de Sainte-Hélène est, par lui-même, un ouvrage séditieux; et que les éditeurs doivent être passibles des mêmes peines que s'ils en étaient les auteurs. Il observe la que réfutation ne répond qu'à une chose, qu'à ce qui se trouve dans le mémoire, en faveur de Bonaparte ; et qu'ainsi elle est incomplète.

« Une réfutation placée à côté d'un écrit répréhensible ne peut pas lui ôter le caractère de

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