Images de page
PDF
ePub

»t-il dit, un moyen trop facile que

le législa» teur, bien imprudemment, aurait accordé aux » auteurs, pour publier le livre le plus dange>> reux, et fermer la carrière au ministère pu»blic lorsqu'il voudrait diriger des poursuites » contre eux. On pourrait aller jusqu'à faire cir» culer dans le public des proclamations incen» diaires, des provocations de la nature la plus » séditieuse, excitant directement les citoyens à » s'armer contre l'autorité royale. »

כל

En effet, lorsqu'un auteur, ou un imprimeur pour lui, commence par déclarer à la police l'ouvrage qu'il se propose de faire imprimer ; lorsqu'avant de le livrer au public, il en dépose des exemplaires à la police; lorsqu'il attend, pour le mettre en circulation , que les agens du gouvernement l'aient bien examiné et l'aient expressément autorisé à le mettre en vente par la délivrance du récépissé du dépôt, il est encore nécessaire de l'effrayer par la perspective d'un châtiment sévère, sans quoi on pourrait, comme le dit très-bien M. l'avocat du Roi, faire circuler dans le public les proclamations les plus incendiaires, les provocations les plus séditieuses.

Sur le moyen pris de l'extinction des poursuites le défaut de notification de l'ordre et par des procès-verbaux de saisie, M. l'avocat du Roi

a dit qu'il était vrai que cet ordre et ces procèsverbaux devaient être considérés comme non avenus; que l'extinction de ces poursuites avait donné aux auteurs le droit de réclamer leur ou

vrage, et que, s'ils l'avaient réclamé, le greffier, qui en était dépositaire, aurait été tenu de le leur rendre à leur première réquisition.

[ocr errors]

« La première saisie, a-t-il dit, était nulle et » non avenue. Les exemplaires de l'ouvrage saisi étaient, de fait, entre les mains du greffier » de ce tribunal; mais le greffier de ce tribunal» n'avait aucun droit de les retenir, le greffier » n'en était que détenteur à titre précaire, c'est» à-dire qu'à la seule réquisition de MM. Comte » et Dunoyer, le greffier était obligé de leur en » faire la remise. »

[ocr errors]

Ainsi, d'après M. l'avocat du Roi, l'ordre et les procès-verbaux de saisie étaient éteints, et les auteurs avaient acquis le droit de demander la restitution de leur ouvrage. Mais aussi, suivant lui, les poursuites pouvaient être reprises, et le droit acquis aux auteurs anéanti par le seul effet de la volonté du ministère public; il suffisait pour cela de ressaisir les livres entre les mains du greffier, c'est-à-dire de lui défendre de les remettre à ceux qui, suivant M. l'avocat du Roi, avaient acquis le droit de se les faire restituer.

Pour soutenir ce système, auquel nous avouerons n'avoir absolument rien compris, M. l'avocat du Roi a distingué le principal de l'accessoire, l'action hypothécaire de l'action personnelle; la possession civile de la possession réelle ; le séquestre du dépositaire public. Il a parlé en outre de la saisie-exécution, de la saisie-gagerie, de la saisie-brandon, de la saisie-immobilière, et d'une multitude d'autres choses fort intéressantes sans doute pour les savans du métier ; mais qui nous ont paru fort étrangement amenées dans l'affaire (1).

Enfin, M. l'avocat du Roi a observé que la déchéance du droit de poursuivre les auteurs d'un ouvrage était une peine pour le ministère....... public, et que les tribunaux ne devaient pas prononcer des peines qui n'étaient pas textuellenient portées par la loi.

M. l'avocat du Roi a observé, sur le dernier

(1) Craignant qu'une dissertation aussi lumineuse ne fût perdue pour la postérité, nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de la recueillir et de la publier. Nous pourrons d'ailleurs en faire hommage aux chambres à la session prochaine; elles y apprendront comment les ministres font interpréter devant les tribunaux les lois qu'ils leur présentent comme des garanties, comme des concessions royales.

moyen, qu'on pouvait arbitrairement modifier l'ordonnance de la chambre du conseil, quoique le ministère public n'en eût pas appelé ; qu'il suffisait que cette chambre eût envoyé les prévenus en police correctionnelle, pour qu'il fût permis de les accuser de tous les délits prévus par la loi du 9 novembre 1815.

Au fond, M. l'avocat du Roi a reproduit les chefs d'accusation précédemment exposés. Nous nous dispenserons donc de les rappeler; nous rapporterons seulement ici un passage de son discours, qui nous a paru fort remarquable :

« Les sieurs Comte et Dunoyer, a-t-il dit, veulent aussi qu'on prenne en considération l'intention des éditeurs. Nous disons que cela serait possible s'il s'agissait d'un ouvrage déjà imprimé librement une première fois, parce qu'il aurait produit tout son effet; mais, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage qui n'a pas encore paru librement, qui n'a pas été publié, l'intention de l'éditeur ne saurait être prise en considération.

»De ce que l'intention de l'auteur doit être consultée, il ne s'ensuit nullement que l'intention de l'éditeur et de l'imprimeur puisse être examinée, parce que les intentions de ces deux derniers peuvent n'être pas les mêmes que celles de l'auteur, et cependant ils seront punis de la

même peine, parce que le préjudice qu'ils causent à la société sera le même.

ככ

L'imprimeur et l'éditeur peuvent ne pas s'être associés aux intentions de l'auteur, ne pas s'être proposé le but direct de porter atteinte à l'autorité du Roi. Ils peuvent n'avoir voulu le renversement du gouvernement, et n'avoir été mus que par l'appât du gain.

[ocr errors]

pas

» Il en est en cela comme de ceux qui ven dent des signes tendant à rappeler le gouverne ment déchu, ou des images qui manquent au respect dû au gouvernement du Roi; ce qui est un délit prévu par la loi de 1815. Souvent ceux qui vendent ces signes ou ces images ne sont pas des ennemis du gouvernement; ils ne le font que par spéculation. Le tribunal a dernièrement juge deux individus qui avaient vendu et distribué de pareils signes sous le gouvernement royal, et qui prouvaient que, pendant les cent jours, ils avaient distribué des signes qui tendaient à rappeler le souvenir du gouvernement royal. Cela n'a pas empêché qu'ils ont été punis, parce que le fait, en lui-même, était séditieux, et qu'on doit punir l'auteur du fait séditieux, quelles que

11

soient ses intentions.

» Il est évident que cette comparaison s'applique avec une analogie parfaite à l'imprimen Cens. Europ. Toм. V.

11

« PrécédentContinuer »