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» Nos intentions, à cet égard, ont été si peu douteuses qu'on a été obligé de juger notre ouvrage en critique, et de faire abstraction de l'objet que nous nous étions proposé', pour prétendre que nous étions punissables. M. l'avocat du Roi, dans son réquisitoire donné devant la chambre du conseil, a dit que les passages des pages 23 et 238 sur le budget, tendaient à affaiblir le réspect dû à l'autorité du Roi. La chambre du conseil a répété mot pour mot, dans son ordonnance, ce que M. l'avocat du Roi avait dit dans son réquisitoire. Mais en disant quel serait l'effet probable de ces passages, on n'a nullement dit qu'il eût été dans nos intentions d'obtenir cet effet. M. l'avocat du Roi, dans ses plaidoyers a bien cherché à prouver que, dans la partie du volume relative à la loi sur les finances, il se trouvait des injures et des calomnies, et que ces injures et ces calomnies pourraient affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi: mais il n'a rien dit qui pût établir que nous avions voulu obtenir ce résultat.

» Pour juger si nous étions punissables pour la réimpression du manuscrit venu de Ste.-Hélène, on a suivi la même méthode. M. le juge d'instruction a vu dans ce mémoire un manuel et catéchisme révolutionnaire; mais dans le cours de

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l'interrogatoire qu'il nous a fait subir, il n'a dit un seul mot qui ait pu faire supposer qu'il pensait que nous l'avions publié dans le dessein de provoquer à l'invocation du nom de Bonaparte ou de son fils, ou d'injurier qui que ce soit.

» M. l'avocat du Roi, dans le réquisitoire qu'il a donné devant la chambre du conseil, a bien dit son opinion sur l'effet qu'il croyait que ce manuscrit pourrait produire, sur l'effet que l'auteur pouvait s'en être promis; mais il n'a pas dit, il n'a pas même fait entendre, que nous l'eussions donné à réimprimer pour lui faire produire cet effet, ou dans la persuasion qu'il le produirait. Attendu, a-t-il dit, que le manuscrit de l'ile » Sainte-Hélène a évidemment pour but d'af» faiblir le respect dû à la personne et à l'auto» rité du Roi; que, de plus, il contient des pro>> vocations à l'invocation du nom de l'usurpateur » et de son fils, et que les sieurs Comte et Du»noyer, qui s'en sont rendus éditeurs, ont né» cessairement pris sur eux la responsabilité que >> doit entraîner ledit écrit. »>

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» En parlant du but du manuscrit venu de Sainte-Hélène, M. l'avocat du Roi a sans doute voulu parler du but que l'écrivain s'était proposé; car les choses inanimées n'ont par elles-mêmes aucun désir, aucune volonté, aucun dessein,

en un mot, aucun but par elles-mêmes, elles ne sont ni innocentes, ni criminelles. Nous pouvons donc admettre, au moins par hypothèse, que l'auteur du manuscrit venu de Sainte-Hélène a composé cet écrit dans le dessein d'affaiblir le le respect dû à la personne et à l'autorité du Roi, et de provoquer à l'invocation du nom de, l'usurpateur et de son fils.

» Cela étant admis ou supposé, M. l'avocat, du Roi en a tiré la conséquence qu'en nous rendant éditeurs de ce même écrit, nous avions nécessairement pris sur nous la responsabilité qu'il devait entraîner. Il faut s'entendre sur le sens du mot responsabilité, On est toujours responsable du mal que l'on cause, même quand on ne le cause que par imprudence ou par ignorance. Ainsi, si la réimpression du manuscrit venu de Sainte--Hélène a causé du dommage à quelqu'un, nous en sommes responsables, nous de vons le réparer cela est évident. Mais de ce qu'on est responsable, il ne s'ensuit nullement qu'on soit punissable.

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» On est responsable du mal l'on fait par imprudence ou par erreur; on n'est punissable que pour ses délits; et il n'y a point de délits, là où il n'y a pas eu l'intention de nuire et de faire un mal prévu et puni par la loi. Pour savoir si

une action peut donner lieu à la responsabilité, il suffit d'en examiner matériellement les résultats. Pour savoir si elle peut donner lieu à l'application d'une peine, il faut examiner de plus quel en a été le principe, parce que c'est le principe qui en constitue la moralité. Ainsi, en disant que l'auteur du manuscrit venu de Sainte-Hélène l'a composé dans un but criminel, et qu'en le donnant à réimprimer nous nous sommes rendu responsables du mal qu'il pourrait produire, M. l'avocat du Roi n'a pas dit que nous fussions punissables, puisqu'il n'a pas dit que nous l'eussions donné à réimprimer dans le dessein pour lequel l'auteur l'avait composé.

» La chambre du conseil n'a pas jugé autrement que M. l'avocat du Roi : « Attendu, a-t» elle dit, que le manuscrit venu de Sainte» Hélène, inséré dans ledit ouvrage, a aussi pour » but d'affaiblir l'autorité du Roi, et contient >> des provocations à l'invocation du nom de l'usur>> pateur et de son fils, et que la prétendue réfu>>tation qu'ils en ont faite ne saurait atténuer la

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culpabilité; que lesdits Comte et Dunoyer ont » livré cet ouvrage à l'impression ; qu'ils en ont » distribué et fait circuler dans le public plu» sieurs exemplaires; qu'ainsi ils sont suffisam>> ment prévenus des délits prévus par les art. 5,

8, 9 et 10 de la loi du neuf novembre mil » huit cent quinze. »

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» La chambre du conseil, en disant que nuscrit, c'est-à-dire l'auteur du manuscrit, a eu pour but d'affaiblir le respect dû à la personne et à l'autorité du Roi, et de provoquer à l'invo cation du nom de l'usurpateur ou de son fils, n'a point affirmé que nous l'eussions inséré dans notre volume, dans le dessein pour lequel il avait été composé, ni même dans la persuasion qu'il produirait l'effet que l'auteur supposé pouvait s'en promettre. Elle n'a pas dit non plus que dans nos observations sur la loi des finances, nous eus sions eu pour but d'affaiblir le respect dû à l'au torité du Roi. Elle s'est livrée à l'examen maté→ riel de nos observations et du manuserit; elle a fait abstraction de l'objet que nous nous étions proposé; elle a jugé, en un mot, comme elle aurait dû juger, si elle avait eu à prononcer sur une action civile intentée pour obtenir des dommages-intérêts.

M. l'avocat du Roi a suivi, dans son premier plaidoyer, la même marche. Il a fait abstraction de l'intention que nous avions eue en réimprimant le manuscrit venu de Sainte-Hélène. Il a même reconnu que nous n'étions nullement attachés au système impérial; que nous l'avions, Cens. Europ. TOм. V.

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