Images de page
PDF
ePub

» Nous ne cesserons pas de le dire: la ques tion de savoir si un ouvrage produira un bon ou un mauvais effet, est hors de la compétence des tribunaux. Les ouvrages littéraires ou philoso phiques ne sont, par eux-mêmes, ni coupables ni innocens : ils n'ont ni volonté, ni sentiment. Ils ne peuvent commettre aucun délit, ni être passibles d'aucune peine. Ils ne ressortent que du tribunal de la critique; ce n'est qu'à ce tribunal qu'ils peuvent être absous ou condamnés; ce n'est que là qu'il est pernis de rechercher d'avance si l'effet qu'ils produiront sera nuisible ou ntile au public. Il n'entre pas plus dans les fonctions du ministère de faire faire cette re cherche devant des magistrats chargés de la punition des délits ou des crimes, qu'il n'entre dans les attributions d'un critique de rechercher les opinions ou les desseins secrets d'un écrivain, et de les juger d'après les principes des lois cri minelles. Celui-ci ne doit juger que les choses; celui-là ne doit juger que les hommes.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ces vérités reconnues, et il nous paraît difficile de ne pas les admettre, tout se réduit à savoir si, par l'écrit qui a été déféré au tribuual, nous avons voulu affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, par des injures ou des calomnies, ou provoquer à l'invocation du nom de Bona

parte ou de son fils. Or, il est évident que telle n'a point été notre intention; la chambre du conseil dans son ordonnance, ni M. l'avocat du Roi dans son réquisitoire ou dans son plaidoyer, ne l'ont pas même supposé; de sorte que, quand même nous admettrions comme vraies les imputations qui ont été faites, au sujet de Bonaparte ou de son fils, non point à nous, mais à quel ques passages de notre volume, il ne s'en suivrait pas que nous fussions punissables. » J'ai dit que M. l'avocat du Roi ne nous avait pas accusés d'avoir eu le dessein de provoquer à l'invocation du nom de Bonaparte ou de son fils. Il a fait mieux; il a avoué que nous n'avions pas eu ce dessein : il a reconnu que nous avions détruit tout ce que le manuscrit venu de SainteHélène renfermait en faveur de Bonaparte ou de son système; et, pour nous trouver punissables, il est allé jusqu'à dire qu'il fallait n'avoir aucun égard à nos intentions! C'est donc l'erreur que M. l'avocat du Roi veut punir en nous: é'est parce que nous avons erré, que nous avons été soumis à des visites domiciliaires, qu'on a décerné contre nous des mandats d'arrêt, qué depuis deux mois nous sommes détenus dans un lieu destiné à des malfaiteurs, et qu'enfin nous avons à répondre devant vous!

Mais quelle est donc l'erreur que nous avons commise? Nous avons cru que le mémoire attribué à Bonaparte était propre à faire ressortir l'infamie ou l'extravagance de son système : nous avons cru que cet écrit ferait voir aux moins clair, voyans, que l'ex-empereur n'avait su faire agir les hommes que par des principes honteux; qu'il avait sacrifié la France à des passions personnelles, et pour arriver à des résultats qui ne pouvaient être d'aucune utilité pour elle; qu'il était la cause première de toutes les calamités dont elle gémit; que, depuis le commencement jusqu'à la fin de son règne, il l'avait constamment trompée, en faisant toujours le contraire de ce qu'il lui promettait et là-dessus, M. l'avocat du Roi s'écrie que nous avons commis une erreur abominable, et que nous devons en être punis.

כל

:

Que nous ayons bien ou mal jugé le manuscrit venu de Sainte-Hélène, ce n'est pas ce qu'il s'agit d'examiner ici. Les tribunaux sont institués pour réprimer les délits ou les crimes, et non pour redresser les erreurs des écrivains. Or, il suffit qu'il soit convenu qu'en insérant le mémoire attribué à Bonaparte, nous n'ayons pas eu pour objet d'obtenir le résultat que M. l'avocat du Roi suppose, que ce mémoire pourra produire, pour que nous soyons à l'abri de tout reproche. La question inten

tionnelle étant ainsi dégagée de la question relative à l'effet que pourrait produire l'ouvrage, celle-ci sort du domaine des tribunaux, et tombe dans le domaine de la critique: c'est là une vérité que nous croyons avoir suffisamment établie.

» Mais si le premier chef d'accusation se trouve dénué de tout fondement, en est-il de même du second? I

[ocr errors]

» N'avons-nous pas tendu à affaiblir par des calomnies ou des injures le respect dû à l'autorité royale? Cette question, en apparence trèssimple et d'une solution facile, offre cependant de grandes difficultés à résoudre. Pour savoir si nous avons cherché, en effet, à affaiblir le respect dû à l'autorité royale, il faut commencer par déterminer ce que c'est que l'autorité royale, et comment elle se distingue de l'autorité du gouvernement proprement dit; il faut rechercher ensuite ce qui peut rendre l'autorité royale forte, et, ce qui peut la rendre faible; il faut examiner enfin si, par les doctrines ou les principes que nous avons professés, nous n'avons pas cherché à la fortifier et à la faire respecter, au lieu de chercher à la rendre faible. Car, s'il était prouvé que nos écrits tendent à la rendre plus forte et plus respectable; s'il était prouvé qu'ils ont. objet d'en écarter tout ce qui pourrait la com

pour

promettre, ce serait en vain qu'on trouverait dans un volumé, quelques expressions dures, si l'on veut, injurieuses; la loi du 9 novembre 1815, ne saurait nous être applicable; nous nous trouverions placés sous les règles de la législation ordinaire.

ou,

» Les questions auxquelles donne lieu l'accu sation d'avoir tenté d'affaiblir le respect dû à F'autorité royale, étant supposé résolues, il faudra rechercher ce qui constitue l'injure ou la calomnie; il faudra fixer nettement les bornes qui les séparent de la critique ou de la censure que la loi autorise, et que souvent l'amour du bien public commande. Selon que les limites seront bien ou mal posées, nous aurons la licence, la liberté ou la servitude; je ne dis point de la presse, parce que les règles à suivre dans ce qui tient à la publication de nos pensées, sont indépendantes de l'instrument au moyen duquel on peut les divulguer. Il est possible d'injurier, de calomnier ou même d'exciter à la révolte sans le secours de l'imprimerie, comme il est possible de commettre toute autre espèce de délit sans le secours de tel ou tel instrument particulier; ce sont les actions qu'il s'agit d'apprécier et non les instrumens à l'aide desquels on peut les exécutér.

« PrécédentContinuer »