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» de se borner, comme les anciens, à une inspection générale, seule digne du souverain, » les princes voulurent gouverner tout immé » diatement par eux-mêmes. L'auteur chinois » nous donne ici la cause de la corruption de » presque toutes les monarchies (1). »

>> On nous a fait beaucoup d'autres reproches ; mais comme les doctrines qui y ont donné lieu, non-seulement ne se trouvent point dans nos ouvrages, mais y sont même formellement combattues, nous croyons pouvoir ne pas y répondre.

» Dans le cours de son éloquent plaidoyer, M. l'avocat du Roi vous a dit, qu'une réfutation ne pouvait jamais détruire l'effet qu'avait produit l'ouvrage réfuté; en tâchant de repousser l'accusation qu'il a portée contre nous, j'ai fait mes efforts pour vous prouver le contraire, et j'ose croire que j'y suis parvenu. J'ose croire que je vous ai prouvé qu'il n'y a point de délit là où il n'y a point de volonté de nuire; qu'on ne peut pas avoir la volonté de nuire, lorsqu'en rapportant des écrits qu'on désapprouve, on ne se propose que d'en détruire l'effet; que publier ou même reprocher des faits, n'est pas la même chose que les imputer; que la publica

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(1) Esprit des lois, liv. 8, chap., 6.

tion et le reproche peuvent être le résultat d'un principe innocent ou honorable; que le principe est honorable, lorsqu'on n'a pour but que l'uti lité publique et qu'on ne se propose rien qu'un honnête homme et un bon citoyen ne puisse avouer; que l'imputation, au contraire, a né cessairement pour but de nuire à celui à qui elle s'adresse; que le législateur l'a si bien senti, qu'après avoir porté des peines contre ceux qui se seraient rendu coupables d'imputations, il a cru devoir établir une exception en faveur des magistrats chargés de la poursuite des délits ou des crimes; enfin, que le but que nous nous sommes proposé a toujours été si évident, et si éloigné du dessein de nuire, que, pour vous prouver que nous étions punissables, on a été obligé de soutenir qu'il ne fallait avoir aucun égard au dessein que nous nous étions proposé, ou aux intentions que nous avions eues.

» Si, comme nous osons l'espérer, ces vérités vous ont été démontrées, il s'ensuit que si notre ouvrage renferme des reproches, il ne renferme au moins ni injures, ni calomnies, ni tentative d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi; et que, par conséquent, il ne pouvait donner lieu à aucune poursuite. Cependant, si le tribunal pensait que nos réponses ne sont point suffişan

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tes pour détruire l'accusation que le ministère a cru devoir faire porter contre nous; s'il voyait dans nos intentions ce que nous n'avons pu y apercevoir nous-mêmes, des injures ou des calomnies, alors, il resterait une grande question à examiner: celle de savoir si nous avons cherché à affaiblir, par les injures ou les calomnies dont on supposerait que nous nous sommes rendu coupables, le respect dû à l'autorité du Roi.

et,

» Je dis que ce serait une grande question :

en effet, pour savoir si nous avons cherché à affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, il faudrait déterminér, avec précision, en quoi consiste cette autorité, et quelles sont les limites qui la séparent de l'autorité du gouvernement proprement dit et considéré dans tout son ensemble; il faudrait rechercher ce que c'est qu'une autorité forte et une autorité faible, et voir, par l'ensemble de notre ouvrage, si nous avons engagé le gouvernement à prendre des mesures qui pouvaient l'affaiblir, ou qui devaient au contraire le fortifier: il faudrait, enfin, embrasser un système général de politique.

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L'intervalle qui a séparé les audiences dans lesquelles le système de l'accusation a été développé, de l'audience de ce jour, et le peu de facilité avec lequel on peut travailler dans les pri

sons, ne nous ont point permis d'entrer dans cette discussion. Si donc le tribunal pensait que l'accusation de nous être rendu coupables d'injures ou de calomnies, n'a pas été suffisamment détruite, nous le prierions de vouloir bien renvoyer la continuation de la cause à une autre audience. J'espère que je lui prouverais, jusqu'à l'évidence, que bien loin d'avoir tenté d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, nous n'avons cherché, au contraire, qu'à la rendre plus respectable.

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Tels ont été les moyens de défense que nous avons exposés à l'audience. Le tribunal, après les avoir entendus, a renvoyé à huitaine pour la prononciation de son jugement. Dans l'intervalle, nous avons cru devoir réunir, sous un même point de vue, toutes les questions que la cause présentait à résoudre. En voici le résumé.

I. D'après la loi du 21 octobre 1814, nul imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier d'une manière quelconque, avant d'en avoir déposé un certain nombre d'exemplaires. Tant qu'a subsisté la censure, c'était à la direction de la librairie que les imprimeurs devaient faire cette déclaration et

ce dépôt, et le récépissé du dépôt devait être délivré à l'instant même où ce dépôt était effectué, et sans qu'on pût examiner l'ouvrage. Mais, depuis que la censure a été abolie, l'administration connue sous le nom de direction de la librairie ayant cessé d'exister, le ministère de la police générale s'est chargé du soin de recevoir les déclarations et les dépôts que les imprimeurs restaient dans l'obligation de faire ; et ce ministère, dont l'attribution la plus essentielle est de prévenir les délits, s'est ainsi trouvé investi d'un moyen infaillible de prévenir ceux qu'on pourrait tenter de commettre au moyen de la presse. En effet, toutes les fois que l'écrit qu'un imprimeur se propose d'imprimer et de publier, lui paraît devoir nuire à l'ordre public, la police peut en prévenir, soit l'impression, en refusant de délivrer le récépissé de déclaration, soit la publication, en refusant le récépissé de dépôt ; et il arrive souvent qu'usant de ces facultés elle prévient, en effet, la publication d'écrits qu'elle juge nuisibles.

» Maintenant, une question s'élève : le législateur, en mettant à la main de la police un moyen infaillible de prévenir les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression, a-t-il vouloir lui donner en même temps le

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