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ceux directs et immédiats qui émanent de la puissance législative et de la puissance exécutive comme les lois, ordonnances et réglemens signés du Roi et contre-signés par un ministre, que ceux indirects et médiats qui émanent des ministres et des fonctionnaires publics, comme les arrêtés, instructions et autres de cette nature signés d'eux seuls; mais que les crimes et délits qui peuvent naître de l'abus de cette liberté doivent être punis conformément aux dispositions des lois;

» Que, dans l'état actuel de la législation, le Code pénal et la loi du 9 novembre 1815 sont les lois principales qui déterminent ces crimes et ces délits, et fixent les peines qui doivent y être appliquées, suivant leur nature et leur gravité ;

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» Que si les auteurs, dans leurs opinions et en attaquant les actes du gouvernement, cherchent à renverser le gouvernement, à affaiblir le respect dû au Roi et à son autorité, à provoquer à la désobéissance, ils encourent les peines spéciales prononcées par les lois; que s'ils se bornent à injurier et à calomnier les ministres et leurs actes personnels, qui n'émanent qu'indirectement et médiatement du gouvernement,

ils encourent seulement les peines communes et générales que les lois prononcent contre les auteurs des calomnies et des injures, à moins que dans la réalité, ces injures ou ces calomnies n'attaquent le Roi même, l'autorité royale, et ne provoquent à la désobéissance ;

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Que les mots gouvernement et autorité royale peuvent, dans certaines circonstances, avoir la même signification; qu'en effet, c'est en gouvernant, c'est par les actes de son gouvernement que le Roi exerce son autorité; que la signification de ces mots est nécessairement la même quand ce qui est dit du gouvernement et de ses actes ne peut s'appliquer qu'à l'autorité du Roi, ou peut affaiblir le respect qui lui est dû, et exciter à la désobéissance;

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Que de ces principes, de ces dispositions de lois, ne résulte aucune restriction dans la liberté de la presse, mais seulement la répression de ses abus ; qu'en effet, la loi ne place pas le mal dans le fait d'imprimer telle ou telle opinion, d'attaquer tel ou tel acte du Gouvernement, mais dans le fait d'employer les provocations, les injures et les calomnies que les lois déclarent coupables et qui jamais ne peuvent donner aucune force à la publication des vérités utiles;

» Attendu que les sieurs Comte et Dunoyer sont conjointement auteurs de l'ouvrage intitulé le Censeur Européen, troisième volume ;

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» Que, dans diverses parties qui composentce troisième volume et qui tendent à un même but, les sieurs Comte et Dunoyer provoquent, dans le système général du gouvernement et de l'administration, des changemens, des modifications qui se rapprochent des formes républicaines et s'écartent des principes de la monarchie, telle qu'elle est actuellement constituée ; qu'ils emploient et suggèrent d'employer, pour. y parvenir, des moyens injustes, en ce qu'ils porteraient atteinte aux droits de classes nombreuses de citoyens, que l'on s'efforce de présenter sous des couleurs odieuses, à l'aide de faits vrais ou supposés, mais particuliers, qui' sont généralisés et envenimés avec malignité ; que, par-là, ils provoquent indirectement à déso-, béir à la Charte;

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» Que, dans le troisième volume, les sieursComte et Dunoyer ont publié le manuscrit venu de Sainte-Hélène, qui n'avait pas encore en en France de publicité légale; que toute personne qui publie un écrit est responsable de ce qu qu'ik renferme, et peut, par conséquent, être poursuivi et puni, s'il est condamnable;

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Que, dans cet écrit, Bonaparte qui parle ou que l'on fait parler de lui-même, se donne comme un être d'une nature supérieure, préconise toutes les conceptions de son génie, vante la profondeur et l'élégance de sa politique, célèbre ses victoires, illustre ses défaites; feint, à la première restauration, d'approuver le retablissement du Roi, la sagesse de ses plans, la paix qui le rend à la France; mais bientôt il dit que la France n'est pas complice de cette paix ; que la France n'a pas confiance dans son gouvernement; que le gouvernement n'est pas dans la France; que c'est une trahison mutuelle; que le Roi s'est laissé constituer en chef de parti ; qu'il n'y a à la tête des affaires ni bras, ni volonté ; dès-lors médite son retour, revient, se proclame l'homme du choix des Français, tirant la souveraineté d'une source fausse, la légitimité de la force; et quand, pressé de toutes parts, il fuit, à travers les malheurs de la France, se confiant dans l'effet des sentimens qu'il croit avoir inspirés pour lui et de ses calomnies contre le Roi, montre son fils à ses partisans, comme pour nourrir leurs désirs, entretenir leurs espérances, et dit : « il » était impossible de mettre cet enfant sur le » trône en 1814; la chose était convenable en 1815», et cache ses motifs dans une réticence

pleine d'injures, de calomnies et de présages funestes;

» Attendu que la réfutation des sieurs Comte et Dunoyer, nécessairement inefficace par sa nature même, pour empêcher le mal qui peut résulter de la publication d'un manuscrit, quand elle eût été complète, franche et loyale, est absolument insuffisante, et qu'elle ne porte pas şur les points les plus dangereux, sur ceux essentiels dans l'intérêt général; qu'ainsi cette réfutation n'est qu'un artifice imaginé pour couvrir la publication illégale de l'ouvrage qui, à leur propre jugement, contient les choses les plus condamnables;

» Attendu que, dans l'article intitulé: de la loi de 1817 sur les finances, les sieurs Comte et Dunoyer, dans leurs vues d'économies, mettant en question si l'armée n'est pas inutile à notre sûreté, et si, sous ce rapport, la dépense entière qu'elle occasionne n'est pas superflue, tćmoignant que le premier devoir de nos représentans était de nous affranchir des contributions promises aux alliés, censurant les pensions définitivement allouées, s'élevant contre des institutions. permanentes ou temporaires jugées nécessaires. au gouvernement, que la loi reconnaît, que le Roi maintient, et que cependant ils représentent

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