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comme des institutions despotiques, terminent en disant que le gouvernement a un moyen de se prémunir contre les périls qu'il peut craindre : « c'est » de nous intéresser à le défendre ; c'est de nous » traiter plus doucement que ne le ferait l'enne» mi; c'est, dans une année de détressé, de ne pas prendre onze cent millions sur nos revenus; c'est » de ne pas nous donner en retour des lois d'ex» ception et des cours prévôtales; c'est de ne pas: » payer, sur nos deniers, 93 millions de pen-. >>sions à des hommes qu'en général nous ne con»naissons pas. . . . . . ; c'est enfin de défendre » 25 millions d'hommes contre l'avidité de quel» ques milliers d'intrigans, et de conquérir ainsi » l'affection et l'appui de ces 25 millions d'hom» mes, » donnant ainsi à entendre (le mot gouvernement ne pouvant ici s'appliquer qu'au Roi) que le Roi gouverne despotiquement, qu'il est l'oppresseur de ses peuples, qu'il ne mérite pas leur appui et ne posssède pas leur affection; >> Attendu que, relativement aux délits de la presse, l'intention des auteurs se trouve dans la manière dont ils s'expriment ;.

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Que le mal qui existe dans un ouvrage non poursuivi, ne peut servir d'excuse au mal d'un ouvrage déféré à la justice;

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Qu'ainsi, les sieurs Comte et Dunoyer, dans

ce troisième volume, ont directement et indirectement provoqué au rétablissement du fils de l'usurpateur, tenté d'affaiblir, par des injures et des calomnies, le respect dû à la personne et à l'autorité du Roi, et excité à désobéir au Roi et à la charte constitutionnelle ;

» En ce qui concerne le sieur Nicolas Renaudière ;

» Attendu qu'il résulte de l'instruction et de son propre aveu, qu'avant d'avoir reçu le récépissé constatant le dépôt par lui fait au ministère de la police générale, il avait remis aux sieurs Comte et Dunoyer, ou, pour eux, au frère de l'un d'eux, un certain nombre d'exemplaires, soit brochés, soit en feuilles, de l'ouvrage dont il s'agit ; que plusieurs exemplaires ont été et pu être distribués ; que c'est là une publication et distribution, dans le sens de la loi ; que la publi cation et distribution sont défendues, de quelque manière que ce soit ; qu'ainsi le sieur Renaudière est en contravention à la loi du 21 octobre 1814; » Par ces motifs,

» Le tribunal, sans s'arrêter aux moyens préjudicicls, fins de non-recevoir et nullités pro posés par les sieurs Comte et Dunoyer, ni à leurs demandes dont il les déboute,

Cens. Europ.

Toм. V.

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Déclare lesdits Comte et Dunoyer coupables des délits à eux imputés ;

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» Déclare également Renaudière coupable du délit dont il est prévenu-;

» En conséquence, et conformément, pour les sieurs Comte et Dunoyer, aux articles 5, 9, 10 et 12 de la loi du 9 novembre 1815, aux articles 14, 15 et 16 de la loi du 25 février 1817; et, pour le sieur Renaudière, aux articles 14, 15 et 16 de la loi du 21 octobre 1814;

» Condamne les sieurs Comte et Dunoyer chacun en un an d'emprisonnement, et, en outre, solidairement et par corps, en 3000 fr. d'amende, les interdit pendant cinq ans des droits énoncés dans les trois premiers numéros de l'art. 32 du Code pénal; ordonne qu'à l'expiration de leur peine, ils resteront pendant le même temps sous la surveillance de la haute police; fixe à 1000 fr. le cautionnement que chacun d'eux sera tenu de fournir ;

Déclare la saisie du troisième volume du Censeur Européen bonne et valable, et la maintient définitivement; ordonné, en conséquence, que les exemplaires saisis seront et demeureront supprimés;

>> Condamne le sieur Renaudière en 1000 fr. d'amende ;

>>> Ordonne que le présent jugement sera imprimé et affiché au nombre de 200 exemplaires;

» Condamne, en outre, les sieurs Comte et Dunoyer, solidairement et par corps, aux neuf dixièmes des dépens, et le sieur Renaudière en l'autre dixième. »

Ainsi jugé, le 19 août 1817. M. Maugis, président; M. le baron de Charnacé et M. Brière de Valigni, juges.

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Nous croyons devoir rapporter à la suite de ce jugement un passage du discours de M. l'avocat du Roi: il est assez curieux pour être conservé. Nous prions au reste le lecteur de croire que, si nous le rapportons, ce n'est nullement par vanité. Nous nous trouvons, a. dit M. l'avocat du Roi, dans la nécessité de provoquer contre >> MM. Comte et Dunoyer, les peines fixées par la loi. Les amis de l'ORDRE et de la liberté » ne vont-ils pas s'alarmer? Ils nous diront : Quoi, vous fermez ces bouches courageuses! » Quoi, vous arrachez ces plumes éloquentes!

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Quoi, vous voulez priver la France des talens qui l'honorent ! Hé bien, Messieurs ! que ces » amis de la liberté nous permettent d'opposer

àleurs craintes nos intentions et nos espérances.

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>> Non, nous ne voulons pas fermer à MM. Comte » et Dunoyer la carrière qu'ils ont parcourue avec succès; nous nous contenterons de les exhorter paternellement à donner une meilleure direc» tion à leurs talens. Nous ne leur proposerons » pas des modèles qui seraient trop étrangers à » leurs opinions, qu'il leur paraîtrait trop diffi» cile de suivre ; nous leur en proposerons qu'ils » ne pourront pas récuser; car ce sont eux» mêmes que nous leur proposerons pour mo» dèle.

» En mars 1815, un cri d'alarme s'est fait » entendre dans la France entière; toutes les » ames honnêtes frémirent l'usurpateur avait » souillé le sol français, et y rapportait tous » les maux dont la guerre avait abreuvé notre » malheureuse patrie. Alors, patrie. Alors, la conduite de » MM. Comte et Dunoyer fut couragense; elle » fut vraiment française; ils firent un appel à » tous les amis de l'ordre, etc. »

Nous nous permettrons ici peu de réflexions à l'occasion du discours de M. l'avocat du Roi, et du jugement du tribunal; il en est cependant quelques-unes que nous croyons devoir ne pas omettre (1).

(1) Le tribunal n'a pas voulu

prononcer sur le moyen

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