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Il nous reste maintenant à rendre d'abondantes actions de grâce à Dieu Notre Seigneur, de ce qui a été fait jusqu'ici pour l'arrangement des Affaires Ecclésiastiques dans la totalité du Royaume des Pays-Bas, et nous le conjurons par les prières les plus ferventes de vouloir donner de la force et la solidité à cet ouvrage; car tous les vrais biens et toute perfection viennent d'en haut: ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui est quelque chose, mais Dieu qui donne l'ac

croissement.

Nous défendons à qui que ce soit d'attaquer dans aucun temps nos présentes Lettres Apostoliques comme subreption, obreption, ou entachées du vice de nullité d'intention ou de quelque autre défaut.

Nous voulons au contraire qu'elles demeurent à jamais fermes, valides et durables, qu'elles ressortissent leur plein et entier effet, et qu'elles soient religieusement observées. Nonobstant toutes Lettres Apostoliques ou dispositions générales des Synodes, Conciles Provinciaux ou généraux, ou des réglemens spéciaux, ou généraux, des statuts de quelque Eglise ou fondation de piété, ou tout autre privilége, contraires aux présentes.

Auxquels statuts, réglemens, disposition ou lettres, nous dérogeons expressément, quoique ces Lettres, dispositions, réglemens ou statuts n'aient pas été insérées ou spécifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale ou d'une forme particulière.

Et nous déclarons nul tout ce qui pourrait être fait en préjudice des présentes, soit sciemment, soit par ignorance, par qui que ce soit et quelle que soit son autorité. Nous voulons que l'on regarde comme authentiques et que l'on ajoute à tous les exemplaires des présentes même imprimés, signés d'un Officier Public et munis du Sceau d'un Ecclésiastique constitué en dignité, la même foi qu'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées en original.

Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire la présente Bulle. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres St. Pierre et St. Paul.

Donné à Rome, à St. Pierre, le 16 des kalendes de Septembre, l'an de l'incarnation 1827, le 4o de notre Pontificat.

B. CARDINALIS PACCA, PRO DATARIUS.

PRO DOMINO CARDINALI ALBANO.

F. CAPACCINI, Substitutus.

Visa de curia, D. TESTA.

Lieu + du Plomb. V.CUGNONIUS.

CONVENTION of Commerce between Bavaria and Wirtemberg.-Signed at Munich the 12th of April, 1827. (Traduction.)

SA Majesté le Roi de Bavière, et Sa Majesté le Roi de Wurtembourg, animés d'un égal désir d'assurer au trafic, et au commerce de leurs Sujets toutes les facilités possibles, et de fortifier davantage par ce moyen les relations d'amitié et de bon voisinage si heureusement subsistant entre les deux Etats ont, dans cette vue, fait entamer des Négotiations et nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, Charles Fréderic, Comte de Thürheim, Son Ministre d'Etat, de la Maison, et des Affaires Etrangères, &c. &c.

Et Sa Majesté le Roi de Wurtembourg, Philippe Maurice, Baron de Schmitz-Grollenburg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Bavière, &c. &c. et Monsieur Christophe Louis de Herzog, &c. &c.

Lesquels, après s'être présenté réciproquement leurs Pleins pouvoirs, sont convenus, sous la resérve de la Ratification de leurs Cours, des Articles ci-après:

ART. I. Réunion à l'effet d'établir un systême commun de Commerce

et de Douane.

Les deux Gouvernemens se réuniront à l'effet d'établir un systême commun de Commerce et de Douane, qui ne comprendra d'abord que la circonscription des Territoires composant les Royaumes de Bavière et de Wurtembourg, dans laquelle réunion néanmoins, d'autres Etats Allemands, limitrophes de ces Royaumes, pourront être admis avec l'assentiment de la Bavière et de Wurtembourg.

En conséquence de cette réunion les bureaux de douane existant le long des Frontières Bavaroises et Wurtembergeoises seront supprimés, et les droits d'entrée, de transit et de sortie, seront perçus aux Frontières extérieures des Etats réunis à cet effet et pour leur compte

commun.

Les deux Gouvernemens renoncent pour toute la durée de cette réunion à la faculté de conclure séparemment toute Convention de Commerce avec des Gouvernemens Etrangers.

II. Base de cette Réunion.

La Legislation de Douane du Royaume de Bavière, et les stipulations sur lesquelles les deux Hautes Parties Contractantes se sont déjà accordées antérieurement, dans les Négotiations entamées à ce sujet à Stûtgardt, formeront la base de cette réunion, sauf les modifications ci-après reconnues nécessaires.

Immédiatement après l'échange des Ratifications de la présente Convention, des Négotiations ultérieures seront ouvertes à Munich, tant sur les modifications ci-dessus mentionnées que pour compléter l'acte de réunion, et en assurer l'exécution, et elles seront, autant que

possible, terminées au 1er Octobre de la présente année, afin que le nouvel arrangement puisse être mis en activité sans délai.

III. Relations avec les Cantons Suisses.

Attendu que dans l'Article XII du Traité de Commerce conclu le 30 Septembre, 1826, entre le Royaume de Wurtembourg et les Cantons Suisses, il a été réservé que dans le cas où le Royaume de Wurtembourg s'entendrait avec un ou plusieurs Etats Allemands pour l'établissement d'une ligne commune de douane, une nouvelle Négotiation aurait lieu sur les modifications convenables à faire au dit Traité, les mesures nécessaires seront prises à cet effet par les deux Cours, qui agiront constamment d'accord.

IV. Dispositions transitoires.

A l'effet de procurer aux Sujets des deux Parties Contractantes, du moins en partie et même avant l'introduction du systême commun de douane, les avantages d'un trafic plus facile, les deux Gouvernemens conviennent des dispositions suivantes, tant pour le trafic qui se fait aux Frontières, que pour la réduction des droits d'entrée et de sortie, lesquelles dispositions entreront en vigueur immédiatement après l'acceptation réciproque du présent Acte, et seront valables jusqu'à l'établissement de la ligne commune de douane.

V. Trafic des Frontières.

Il est prescrit pour le trafic des Frontières ce qui suit:

1. Les productions naturelles que les Sujets des Frontières retirent de leurs propriétés foncières situées sur le Territoire de l'autre Etat, provenans de jardins, vignobles, champs, prairies et forêts, qu'ils transportent immédiatement au delà des Frontières seront réciproquement affranchies de droits d'entrée et de sortie.

2. De même les redevances en nature (Naturalgùlten) et les dîmes de toutes sortes, que les Sujets, fondations communes et caisses publiques de l'un des deux Etats, ont à percevoir dans l'autre, seront réciproquement affranchies de tous droits d'entrée ou de sortie, si ces produits sont accompagnés des actes nécessaires pour constater leur origine.

3. Au moyen de la déclaration faite au Bureau des Douanes et du payement d'un droit de timbre d'un kreûtzer pour le certificat à délivrer par le dit bureau, sont réciproquement affranchis des droits d'entrée et de sortie, savoir:

a. Sans restriction relativement aux Rognons, comme Tessons, Co

peaux, &c.

Arbres à planter.

Ardoises pour toiture.

Engrais.

Terres, argile, marne, tourbe,

terre à poterie et à briques.

Minerai, brut non empaqueté

quantités :

Poissons ordinaires, grenouilles, et écrevisses.

Fourrage.

Volailles privées.

Légumes frais.

Herbage.
Plâtre.

Regain.

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b. Limités à une charge de Charette à bras ou traineau.

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d. Limités à 10 livres poids de Bavière et non empaquetés.

Marchandises ordinaires de Boulangerie.

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4. Dans tous les cas, où le droit ne s'élèverait pas à 4 Kreûtzers la marchandise introduite en sera affranchie, sans cependant que l'on puisse se dispenser d'en faire la déclaration.

5. Les gerbes ou blés, le bois, le tan, et les graines oléagineuses que les sujets d'un des deux Etats transportent dans l'autre pour les faire battre, moudre, couper, piler, &c. qu'ils rapportent transformés en grains on en farine, en morceaux coupés, en tan pilé, ou en huile, seront réciproquement affranchis de droits de sortie et d'entrée.

6. Le bétail que les Sujets de l'un des deux Etats conduisent et reconduisent à l'époque des pâturages sur les Alpes, et sur les pâturages de l'autre Etat, sera seulement noté aux bureaux des douanes, et affranchi de tout droit. Mais en cas de déficit au retour, le droit sera

prélevé s'il ne peut être démontré que ce déficit est le résultat d'un malheur survenu sur les Alpes ou dans les pâturages.

Les produits obtenus pendant le temps du pâturage, comme lait, beurre, fromage, laine, &c. ne seront soumis qu'à la moitié du droit de sortie, mais ils seront affranchis du droit d'entrée au moment de leur introduction dans les lieux auxquels le bétail appartient.

7. Les objets que les habitans des Frontières se procurent réciproquement pour mettre en œuvre, pour améliorer, pour apprêter, seront jusqu'à concurrence d'un quintal ou pour une pièce entière, affranchis des droits d'entrée et de sortie dans les deux Etats, moyennant le prélèvement d'un Kreûtzer de droit de timbre pour le passe avant à délivrer par la Douane, sous la condition néanmoins que les dits objets seront réintroduits par les mêmes bureaux de perception dans un délai déterminé.

8. Le bétail conduit d'un des deux Etats aux marchés de l'autre Etat n'est soumis aux droits de sortie et d'entrée qu'autant qu'il aura été vendu.

Moyennant le payement d'un Kreûtzer de droit de timbre pour le passe avant, le bétail non vendu, et qui repassera la Frontière, sera affranchi de tout droit d'entrée et de sortie, si pour la facilité du contrôle, il passe et repasse par le même bureau de perception accompagné du passe avant ci-dessus indiqué.

9. Les gens de métier domiciliés aux Frontières qui fréquentent les marchés Frontières de l'autre Etat avec des articles confectionnés par eux, devront à la vérité déposer au bureau de perception la totalité des droits d'entrée imposés aux dits articles, mais ils en obtiendront la restitution pour les parties non vendues qu'ils feront rentrer, savoir;

a. Si le lieu du domicile des gens de métier, ainsi que le lieu où se tient le marché, ne sont pas éloignés de plus de trois lieues. de la Frontière.

b. Si les gens de métier ont prouvé aux bureaux de perception par des attestations autentiques que les articles industriels qu'ils transportent au marché sont confectionnées par eux.

c. Si l'entrée et la sortie des marchandises ont lieu par le même bureau.

d. Si les propriétaires transportent eux mêmes leurs marchandises, ou du moins s'ils les accompagnent, et assistent eux-mêmes aux vérifications de la douane, lorsque ces marchandises sont conduites par des voituriers.

e. Enfin si les marchandises non vendues reviennent au plus tard le troisième jour après la clôture du marché.

VI. Droits d'entrée.

1. Il sera prélevé sur les grains introduits d'un Etat dans l'autre les droits d'entrée suivans:

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