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c. Orge et grains non moulus 6

d. Avoine et vesce.............. 3

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2. Il sera prélevé sur le Bétail introduit d'un Etat dans l'autre les droits d'entrée suivans:

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3. Les fers en barre, en bande, en lingot, les marchandises en fonte, le fer blanc non ouvré, et l'acier non ouvré, provenant du Wurtembourg, ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de 1fl. 40 kr. par quintal Bavarois; par contre les mêmes articles provenant de la Bavière, (le Cercle du Rhin y compris), ne payeront en Wurtembourg, qu'un droit d'entrée de 1fl. 20kr. par quintal Wurtembergeois.

4. Les vins et le moût de vin provenant du Wurtembourg, (y compris le vin et le moût du Lac, Seeweine und Seewinmoste,) ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de lfl. par quintal Bavarois; par contre les vins et le moût provenant de la Bavière (y compris ceux de la Bavière Rhénane) ne payeront en Bavière qu'un droit d'entrée de 48kr. par quintal Wurtembergeois, ou 6fl. par Eimer mesure de Wurtembourg.

5. Les marchandises ou produits ci-après, provenant, soit de Bavière, soit de Wurtembourg, savoir:

a. Articles en or, non mélangé, d'ouvrage en bijouterie.

b. Articles en fer blanc, ou en étain.

c. Articles en fer blanc vernissé.

d. Articles en cuivre.

e. Articles en laiton.

Ne seront soumis en Bavière qu'à un droit de 10fl. par quintal Bavarois, et en Wurtembourg à un droit d'entrée de 8fl. par quintal Wurtembergeois.

6. Les huiles de lin, de chanvre, de colza, provenant du Wurtembourg seront soumis en Bavière à un droit d'entrée de 2fl. 30kr. par quintal Bavarois; et les mêmes produits provenant de la Bavière payeront en Wurtembourg un droit d'entrée de lfl. 44kr. par quintal Wurtembergeois.

7. Le papier à écrire, et le papier d'impression provenant,, de l'un ou de l'autre Pays, seront réciproquement soumis au droit spécifié dans l'Article précédent.

8. Les ouvrages d'argenterie fabriqués en Wurtembourg seront soumis en Bavière, au droit d'entrée de 20fl. par quintal Bavarois, et ceux qui seront fabriqués en Bavière payeront en Wurtembourg 15f. 36 kr. de droit d'entrée par quintal Wurtembergeois.

L'application des arrangemens ci-dessus concernant les marchandises en fer, et les vins, présuppose que leur origine comme produits Bavarois ou Wurtembergeois doit se prouver, en suivant les dispositions préscrites à cet égard dans la Bavière Rhénane, pour les cas où ces articles doivent être transportés de cette localité dans les autres cercles du Royaume de Bavière. Ces dispositions seront annoncées dans les deux Etats par des Ordonnances spéciales.

Les concessions réciproques désignées depuis le § 5 jusqu'au § 8, inclusivement, n'auront lieu que lorsque les fabricans ou producteurs expédieront ou conduiront immédiatement les objets manufacturés ou produits sans l'intervention d'un marchand, et en les faisant accom. pagner des certificats d'origine préscrits.

Le Gouvernement Wurtembergeois s'engage à établir sur les articles favorisés par les stipulations ci-dessus et provenant d'autres Etats, un droit d'entrée égal à celui que paye la Bavière, si ces mêmes objets sont actuellement soumis à un droit inférieur.

VII.-Droits de Transit.

Le droit de transit à payer en Bavière pour les articles ci-après, venant du Wurtembourg, a. Bétail, 6. Vins, ne seront prélevés qu'à concurrence de la moitié; pareillement le droit de transit en Wurtembourg sur a. le bétail et b. les vins provenant de la Bavière, y compris le Cercle du Rhin, seront réduits de moitié.

c. Les grains Bavarois, sauf les mesures de suretés nécessaires, seront francs de droit de transit en Wurtembourg, et réciproquement ceux de Wurtembourg en Bavière.

VIII.-Suretés Réciproques rélativement aux Droits de Douane et

autres Impots.

Pour sureté des droits de Douane et autres Impôts, les deux Gouvernemens sont convenus des points ci-après.

1. Ils s'entendront sur un procédé uniforme rélativement aux certificats d'origine, et obligeront les Autorités des deux Pays, à l'exercice consciencieux des fonctions qui leur seront confiées à cet égard.

2. Ils s'obligent de faire leur possible pour que les Lois de la Douane, et autres analogues d'un des deux Etats, ne soient point violées par les Sujets de l'autre Etat, et pour que les Autorités s'appuyent réciproquement à l'effet de protéger ces Lois.

3. Ils soumettront leurs bureaux frontières à un controle réciproque à l'effet de prévenir la contrebande, et de mettre particulièrement des entraves à la fraude resultant du pretendu transit des marchandises.

4. Ils puniront ceux de leurs employés qui seront convaincus d'avoir fraudés les droits de Douane, ou autres Impots analogues.

IX.-Commerce avec les Principautés de Hohenzollern.

Comme les Principautés de Hohenzollern-Hechingen, et Sigmaringen sont réunis par Convention, à un systême commun de Douane avec le Wurtembourg, les dispositions transitoires des Articles V. VI. VII. et VIII. seront également applicable au commerce avec ces deux Pays.

X.-Conclusion.

Les Ratifications de la présente Convention auront lieu de la part des deux Cours dans l'espace de 14 jours, ou plutôt si faire si peut, et seront échangées à Munich.

Munich, le 12 Avril, 1827.

FREDERIC, COMTE DE THURHEIM.

PHILIPPE MAURICE BARON DE SCHMITZ

GROLLENBURG.

CHRISTOPHE LOUIS DE HERZOG.

[Ratifié par la Bavière, le 16 Avril, 1827.]

BRITISH Order in Council, granting to French Vessels certain Privileges of Trading with the Island of Mauritius.— 16th December, 1826.

At the Court at St. James's, the 16th of December, 1826,

PRESENT,

THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by an Order in Council, bearing date the 1st day of June, 1826, His Majesty was pleased, in pursuance and exercise of the powers and authority in him vested, by an Act passed in the 6th Year of the Reign of His present Majesty, [Cap. 114.] intituled "An Act to regulate the trade of the British Possessions abroad," to declare and grant that it was and should be lawful for French Ships to import into any of the British Possessions in the West Indies and America, from the Dominions of His Most Christian Majesty, such goods the produce of those Dominions, as are mentioned and enumerated in the Table subjoined to the said Order, and to export goods from such British Possessions, to be carried to any Foreign Country whatever: And whereas His Majesty, by and with the advice of His Privy Council, has deemed it expedient that the said Order in Council should be extended to the

Island of Mauritius, His Majesty, by and with the advice aforesaid, and in pursuance and exercise of the powers and authority in him vested by the said Act, doth hereby declare and grant, that it shall be lawful for French Ships to import into the said Island of Mauritius from the Dominions of His Most Christian Majesty, such goods being the produce of those Dominions, as are mentioned and enumerated in the Table subjoined to the said Order in Council of the 1st day of June, 1826.

And for the prevention of any doubts respecting the true meaning and effect of the said Order in Council of the 1st day of June, 1826, and of this present Order, His Majesty is further pleased to order and declare, that neither the said Order in Council of the 1st day of June, 1826, nor this present Order, shall extend or be construed to extend to authorize the importation in French Ships into any of the British Possessions in the West Indies and America or into the Island of Mauritius from the Dominions of His Most Christian Majesty, of any Wine, being the produce of those Dominions.

And the Right Honourable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, and the Right Honourable Earl Bathurst, one of His Majesty's Principal Secretaries of State, are to give the necessary directions herein as to them may respectively appertain.

C. C. GREVILLE.

LOI de France, portant Réglement définitif du Budget de

l'Exercice 1825.

Au Château de Saint Cloud, le 6 Juin, 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France, et de Navarre, à

tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Ier-Des Annullations de Crédits.

ART. 1er. Les Crédits ouverts par les Lois des 4 Août, 1824, et 21 Juin, 1826, aux Ministères ci-après, pour les Services de l'Exercice, 1825, sont réduits d'une Somme totale de 4,330,283 Francs, restée disponible et sans emploi sur ces Crédits; savoir:

Intérêts de la Dette perpétuelle....

Liste Civile et Famille Royale

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....

Affaires Ecclésiastiques et Instruction Publique.....

190,8456 2,000,000

46,920

82,278

Intérieur

{

Administration centrale et dépenses secrètes
de Police Générale.....
Dépenses départementales fixes,

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Guerre...

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perception... 2,212

2,503

15,813

Fonds de dépenses communales et de réimpositions...

Somme égale.... Francs..4,330,283

2. Les Crédits affectés au Service des Départemens pour les Dépenses variables, les secours distribués en cas de Grêle, Incendie, Epizootie, &c., et les Dépenses Cadastrales, sont réduits d'une Somme de 3,316,235 Francs, restée disponible au 31 Décembre, 1826; savoir :

Dépenses variables spéciales..

Fonds de secours pour grêle, incendies, &c.. Dépenses Dépenses sur centimes facultatifs votés par Départe- les Conseils Généraux...

mentales

Dépenses sur ressources extraordinaires lo-
cales....

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Total égale.... Francs..3,316,235

Dépenses (Sur le Fonds commun compris au Budget.. Cadas- Sur centimes facultatifs votés par les Conseils trales.

Généraux...

Cette Somme est affectée et transportée au Budget de 1827, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la Loi de Finances du 4 Août, 1824.

II.-Des Supplémens de Crédits.

3. Il est accordé, sur le Budget de 1825, au-delà des Crédits fixés par les Lois des 4 Août, 1824, et 21 Juin, 1826, les supplémens ciaprès :

10. Au Ministère de la Justice (complément de frais de Justice

Criminelle).....

2o. Au Ministère des Affaires Etrangères..

Cultes non Catholiques..

3. Au Minis

Service divers d'utilité Publique..

tère de l'Intérieur....

Travaux publics......

Fonds de secours pour grèle, incen

dies, &c.....

A reporter.....

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