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JOURNAL DU PALAIS

1866

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Le JOURNAL DU PALAIS est rédigé, sous la direction de

M. TH. GELLE, ancien Magistrat, Avocat à la Cour impériale de Paris, RÉDACTEUR EN CHEF,

PAR MM.

AM. BOULLANGER, juge de paix à Paris, ancien avocat à la Cour impériale;

A. BOURGUIGNAT, juge, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, auteur du Traité de droit rural appliqué, du Guide légal du draineur, de la Législation appliquée des établissements industriels.

L. CABANTOUS (*), doyen de la Faculté de droit d'Aix, auteur des Répétitions écrites sur le droit administratif, etc.;

G. DEMANTE, professeur à la Faculté de droit de Paris, auteur de l'Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement.

J.-E. LABBÉ, professeur à la Faculté de droit de Paris;

F. NOBLET, avocat à la Cour impériale de Paris;

P. PONT (*), docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation, auteur du Commentaire-Traité des priviléges et hypothèques, du Traité des petits contrats et de la con• trainte par corps, l'un des auteurs du Traité du contrat de mariage, du Supplément au Traité des droits d'enregistrement de MM. Rigaud et Championnière, etc., etc.; A. RODIÈRE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, auteur de l'Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la procédure; de la Solidarité et de l'Indivisibilité ; l'un des auteurs du Traité du contrat de mariage, etc.;

Avec le concours de Messieurs

Stéph. CUENOT, docteur en droit, ancien avocat au MOURIER (*), procureur général à la Cour impériale conseil d'État et à la Cour de cassation;

I. ALAUZET (*), chef de la division d'administration et
de législation au Ministère de la justice, auteur du
Traité général des assurances, du Commentaire du
Code de commerce, etc.;

RIEFF (C.), conseiller à la Cour de cassation;
A. BLANCHE (0.4), avocat général à la Cour de cassa-
tion;

J.-A. LÉVESQUE (*), docteur en droit, conseiller à la
Cour impériale de Paris;

GOUJET (), conseiller à la Cour impériale de Paris,
auteur du Dictionnaire de droit commercial;
MONGIS (0.X), conseiller à la Cour impériale de Paris;
DE MOUGINS-ROQUEFORT, conseiller à la Cour impériale
d'Aix ;

DE GRATTIER (*), conseiller honoraire à la Cour im-
périale d'Amiens, auteur du Commentaire des lois
de la presse, etc.;

E. LACHÈZE, conseiller à la Cour impériale d'Angers;
CHALON(), Conseiller à la Cour impériale de Besançon;
MARTIN, conseiller à la Cour impériale de Bourges;

de Chambéry;

NEVEU-LEMAIRE (0.), premier président de la Cour impériale de Dijon;

FIÉVET, conseiller à la Cour impériale de Douai; PÉCONNET (), conseiller à la Cour impériale de Limoges;

P. GRAND (), conseiller à la Cour impériale de Metz;
GALAVIELLE, conseiller à la Cour impériale de Mont-
pellier;

O. HOUDAILLE, conseiller à la Cour impériale de
Nancy;

TEISSONNIÈRE, président de chambre à la Cour impé-
riale de Nîmes;

DE CHARRITTE, conseiller à la Cour impériale de Pau;
MASSABIAU (), président de chambre à la Cour impé-
riale de Rennes, auteur du Manuel du ministère
public;

JOUAUST (), président honoraire du Tribunal civil de
Rennes;

TIXIER DE LA CHAPELLE (), conseiller à la Cour im-
périale d'Alger;

Et de plusieurs autres magistrats et jurisconsultes.

Paris, mprimerie de Cosse et J. DUMAINE, rue Christine, 2.

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S. désigne le Recueil SIREY, ou Recueil général des lois et des ARRÊTS.

Après la lettre P. ou S., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume;

puis, pour le Palais, le 1er ou le 2o volume, et, pour le Sirey, la 1re ou la 2o partie; enfin, la page où la décision est mentionnée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Journal du Palais et du Recueil Sirey.—Quand l'arrêt n'est inséré que dans l'un d'eux, on y renvoie par les lettres P. chr. ou S. chr.

1866

PREMIER SEMESTRE.

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core mission.

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D

(1) Les autorités administratives sont, on le sait, chargées par la loi du 22 déc. 1789, sect. 3, art. 2, de veiller à la conservation des propriétés publiques », ainsi qu'à celle des rivières et autres choses communes ». La loi-instruction des 12-22 août 1790, tit. 2, art. 5, leur donne ende procurer le libre cours des eaux, el de les diriger, autant que possible, vers un degré d'utilité générale. Il y a là, pour l'administration, l'origine d'une double attribution: celle d'ordonner le curage des cours d'eau du domaine commun à vif fond et à vieux bords, selon leurs limites réelles, et celle même d'en prescrire l'élargissement. Ces attributions, on ne saurait toutefois les confondre. Si toutes deux ont également l'utilité publique pour objet, elles y moyens dont les suites sont bien differentes. Le curage exécuté dans les anciennes limites peat sans doute causer des dommages aux beritages riverains, mais ce n'est qu'exceptionnellement qu'il en résulte pour ces héritages une expropriation; tandis que l'expropriation est la consequence naturelle de l'élargissement qui serait procure au cours d'eau. Les deux attributions dont s'agit ne sauraient donc être régies, dans leur exercice, par les mêmes principes. Ainsi, est-il question dun simple curage? Le préfet y pourvoit dans les termes de la loi du 14 flor. an 11; le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administraive, l'investit de tous droits à cet effet (V. art. 1er,

tendent

par des

tion par lui subie. (LL. 22 déc. 1789, sect. 3, art. 2, et 12-20 août 1790, tit. 2, art. 5; C. Nap., 544; L. 3 mai 1841, art. 1er) (1).

2o Le président d'une chambre de Cour impériale conserve le droit de présider cette chambre, malgré l'adjonction, comme juge départiteur, du président d'une autre chambre plus ancien que lui d'après l'ordre du tableau son droit ne cesserait que si le premier président, usant d'une faculté qui lui est propre, venait siéger pour vider le partage déclaré (C. proc., 468; Décr. 30 mars 1808, art. 3 et 7, et 6 juilĺ. 1810, art. 7, 36, 40 et 41).

(De Hédouville C. comm. d'Eclaron). Le sieur de Hédouville s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Dijon,

et tableau A, n. 51); et, alors, d'après l'art. 4 de la loi de l'an 11, toutes les réclamations auxquelles donneraient lieu, non-seulement la répartition, entre les intéressés, des frais de curage, mais la confection même des travaux », ressortissent aux conseils de préfecture et, sur appel, au Conseil d'Etat. C'est là, au surplus, l'application de la règle générale posée en l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui attribue à la juridiction administrative le règlement des dommages occasionnés par les travaux publics. Mais c'est autre chose s'il s'agit d'une opération d'élargissement qui nécessiterait l'emprunt, aux propriétés riveraines, d'une bande de terrain pour l'annexer au lit du cours d'eau, c'est-à-dire au domaine commun. En pareil cas, l'arrêté préfectoral qui prescrirait l'exécution de la mesure, serait insuffisant la loi de l'an 11 et le décret de 1852 ne donnert pouvoir au préfet que pour les travaux de curage ou d'élargissement qui n'entraîneraient aucune expropriation. Dès qu'il doit en résulter une dépossession, c'est d'après les formalités de la loi du 3 mai 1841 que l'administration doit procéder, et dès lors les questions d'indemnité sont réservées au jury, et celles de propriété, s'il s'en élève, appartiennent aux tribunaux civils.

Tels sont les principes, et jusqu'ici il n'y a nulle difficulté. Là où elle commence, c'est

lorsqu'un curage étant ordonné dans les condi

tions de la loi du 14 flor. an 11 et d'après cer

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