Images de page
PDF
ePub

pothécaire, soit dans la loi du 11 brumaire an VII, soit dans le Code Napoléon. Il n'en est plus d'autre à suivre payer ou délaisser l'immeuble pour être exproprié, voilà la condition du tiers acquéreur attaqué hypothécairement. Nous n'examinerons pas jusqu'où s'étend l'obligation d'acquitter les arrérages, quand il a déboursé de bonne foi le prix de l'immeuble ; il ne s'agit pas de cette difficulté dans la

cause.

Prévost avait une créance hypothéquée sur un immeuble vendu à Vandevyve. Celui-ci avait acquis en exemption de toutes charges et hypothèques, et avait acquitté le prix entre les mains du vendeur.

Prévost, auquel il était dû plusieurs années d'arrérages, s'adressa directement à Vandevyve, pour le faire condamner personnellement à le payer, attendu qu'il détenait les biens hypothéqués ; il voulait faire valoir comme action défructuatoire ses poursuites intentées depuis le Code Napoléon: mais Vandevyve le repoussait par les lois actuelles, et soutenait d'ailleurs que dans aucun temps il n'avait eu contre lui l'action qu'il avait intentée et qui était purement personnelle, puisqu'il n'avait pas contracté avec lui, et que nulle stipulation ne l'autorisait à agir comme il le faisait.

Néanmoins Vandevyve succomba en première instance; mais, sur son appel, le jugement fut réformé par l'arrêt suivant :

« Attendu que, l'appelant n'étant point l'héritier a ni l'ayant-cause à titre universel du débiteur pria mitif de la rente dont s'agit, ce n'est point con

« tre lui que pouvait être intentée l'action personnelle « résultant du contrat de constitution de ladite rente:

<«< Attendu que la loi du 11 brumaire an VII, en « établissant un nouveau systême hypothécaire, a « fait cesser l'action défructuatoire et n'a plus laissé « au créancier d'autre moyen de recouvrer sa créance « sur l'hypothèque, qu'en faisant exproprier:

<< Attendu que l'action dont s'agit a été intentée postérieurement au Code Napoléon qui a prescrit les formes à suivre pour l'exercice de l'action hy« pothécaire :

[ocr errors]

« Attendu que l'intimé n'a suivi dans l'espèce au«< cune de ces formes;

«

Qu'il résulte de ce qui précéde, que soit que « l'action intentée par l'intimé à la charge de l'appelant soit l'action personnelle résultant du con<< trat de rente, soit qu'elle soit l'action défructua« toire soit enfin qu'elle soit l'action hypothécaire « afin d'expropriation, ledit intimé est non-rece«vable purement et simplement dans les deux pre« miers cas, et du moins en la forme et manière a dans le troisième.

[ocr errors]

«Par ces motifs

« La Cour met l'appellation et ce dont est appel « au néant; émendant, déclare l'intimé non-receva«ble dans son action, sauf à lui à se pourvoir con<«< tre qui il appartiendra, et dans la forme voulue « par la loi; le condamne aux dépens, tant de cause principale que d'appel ».

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Le mot flamand tochte employé dans un contrat de mariage passé à Malines, signifie usufruit, et emporte indéfiniment l'effet de l'usufruit.

Le remploi est dú suivant l'usage et dans l'esprit de la coutume de Malines, tant au profit du mari qu'en faveur de la femme.

Le survivant héritier mobiliaire ne confond pas l'action en remploi dont il est tenu dans sa qualité d'héritier des meubles et choses reputées telles.

Le survivant est-il tenu du remploi des bien's vendus pendant la communauté, et situés en Brabant?

CETTE dernière question

ETTE dernière question a été décidée négativement dans l'espèce de cette cause, qui enveloppait plusieurs autres difficultés, dont la solution n'a pas paru assez intéressante pour être rendue publique.

Le sieur Felix Vankiel, veuf sans enfans, épouse en 1780, mademoiselle Mechtilde Vertenoël sous la loi d'un contrat de mariage.

Par l'article 6 de ce contrat, l'épousea, en cas

d'enfant, le douaire ou usufruit coutumier; elle a; par une clause particulière exprimée par ces mots volle tochte, la jouissance d'une brasserie.

L'article 11 concerne le cas de non-existence d'enfant alors Vankiel ne se sert plus du mot douaire ou usufruit coutumier; il emploie l'expression tochte sans modification.

Il y a communauté établie sur le pied de la coutume de Malines, pour les biens régis par cette

coutume.

Les biens-fonds de Vankiel, ses rentes hypothéquées, ses obligations productives d'intérêts et les actions sur les banques doivent retourner à ses parens paternels, et le survivant s'interdit l'option de s'en tenir au contrat de mariage, au testament ou au statut, ainsi qu'il en aurait eu la faculté par la coutume, s'il n'y avait pas renoncé.

Vankiel décède le 4 septembre 1801, à l'âge de 83 ans; il ne laisse point de postérité.

Il avait vendu de ses propres situés dans le ressort de la coutume de Malines; il en avait vendu qui étaient situés en Brabant. Le prix de ces aliénations faites pendant son mariage avec Mechtilde Vertenoël, était entré dans leur communauté.

Louise-Alexandrine-Françoise d'Haneens, PhilippeJacques et Anne-Corneille de Vylder, héritiers de Vankiel, demandent le remploi des biens vendus pendant sa dernière communauté et prétendent restreindre sa veuve à la moitié de l'usufruit des

[ocr errors]

biens

biens du défunt, et qu'en tous cas elle n'a pas le droit de jouir par elle-même.

Le tribunal de Malines, par jugement du 6 août 1807, déclare que la veuve est fondée, à jouir de la totalité des biens, ordonne le remploi de ceux qui ont été aliénés sous la coutume de Malines, et décharge la défenderesse du remploi, quant aux fonds

vendus en Brabant.

[ocr errors]

Les héritiers étaient appelans des deux chefs. La veuve appelait incidemment du chef qui la condamnait au remploi des biens vendus sous la coutume de Malines.

A l'égard de l'étendue et de la nature de l'usufruit dont la survivante avait le droit de jouir, toute la discussion roulait sur la signification du mot flamand tochte dans son acception entendue d'après la coutume de Malines et les diverses stipulations du contrat de mariage.

[ocr errors]

Était-ce un douaire, l'usufruit coutumier? était-ce la moitié ou la totalité des biens du défunt, qui étaient grevés de l'usufruit?

Cette question se trouve développée dans les motifs de l'arrêt, qui ne laisse rien à desirer sur l'application qui a été faite de la clause en faveur de la survivanté. Il n'y a donc rien à y ajouter.

Celle qui concerne le remploi présente des difficultés plus sérieuses.

Sur ce point de la cause, les parties différaient du tout au tout.

Tome III, N.° 2.

5

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »