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SECTION III.- De l'instruction des prises conduites dans les ports étrangers.

En ce qui touche cette partie de l'instruction, nous n'avons qu'à rappeler les dispositions de l'art. 121 de l'arrêté du 2 prairial an XI, dont le texte a été cité ci-dessus, au chapitre Ier du présent titre. Cet article confirme l'art. 23 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, dont le texte a été également cité cidessus. Nous devons, toutefois, rappeler le dernier paragraphe de cet article, lequel dispose que, dans le cas où ce règlement pourrait recevoir son application dans les pays étrangers, les consuls rempliront toutes les fonctions dont ce règlement charge, en France, l'officier d'administration des ports, en se faisant assister « de deux assesseurs, choisis, s'il est possible, parmi les Français immatriculés et établis dans le lieu de la résidence de ces commissaires. >>

On doit remarquer, qu'à la différence des officiers d'administration qui agissent seuls, lorsqu'il s'agit de simples actes d'administration, les consuls sont astreints d'une manière générale à se faire assister de deux assesseurs, ce qui nécessairement comprend, soit l'instruction, soit le jugement des prises, alors que le jugement des prises pouvait être fait par les consuls. Cette différence vient, sans doute, de ce que le gouvernement a voulu se donner plus de garantie. D'ailleurs, les officiers d'administration procèdent en présence du préposé des douanes aussi c'est afin de suppléer à ce contrôle, qui manque en pays étrangers, que le gouvernement a voulu que les consuls ne procédassent même à l'instruction qu'avec l'assistance de deux asses

seurs.

Au surplus, sur ce point, une circulaire a été récemment adressée par M. le ministre de la marine aux consuls généraux et consuls de France à l'étranger. Cette circulaire est si complète et si précise que nous ne pouvons mieux faire que de nous y référer.

T. II.

15

Notification des décrets des 18 et 24 juillet 1854. Instructions sur les prises que conduiront, dans divers consulats, les bâtiments de la marine.

Paris, le 16 août 1854.

MONSIEUR,

Il vous a été déjà notifié, par une circulaire du 5 avril 1854, émanée du ministère des affaires étrangères, que l'intention de l'Empereur était que les consuls de France, même dans les pays où ils exercent des droits de juridiction, s'abstinssent de toute immixtion dans le jugement des prises que les forces navales de S. M. pourraient faire pendant la guerre actuelle, et conduire en relâche forcée dans les ports de leur ressort, votre intervention, lorsque des bâtiments capturés seront amenés dans l'étendue de votre consulat, devant se borner à prendre des mesures conservatoires, et à dresser les actes d'instructions qui doivent être transmis au département de la marine.

Depuis lors, il est intervenu deux décrets en date des 18 et 24 juillet 1854, que je viens de faire insérer au Bulletin officiel de la marine (pages 142 et 146).

Le premier de ces actes porte création d'un conseil des prises, qui siégera à Paris, et qui aura seul compétence pour le jugement des prises, sauf recours au Conseil d'Etat.

Il ne vous échappera pas que le premier de ces actes modifie l'arrêté du 6 germinal an VIII (27 mars 1800) et qu'il confirme ce que je viens de vous rappeler, quant à l'interdiction de statuer sur le jugement des prises.

Je crois utile, dès lors, de préciser ce que les consuls de France à l'étranger auront désormais à faire, en ce qui concerne les bâtiments capturés, par analogie avec ce que l'administration de la marine est appelée à exécuter dans les ports de France, d'après ce qui reste conservé des dispositions de l'arrêté du 6 germinal an VIII et de l'arrêté du 2 prairial an XI.

Dès qu'une prise faite par un bâtiment de la marine impériale aura été conduite dans un port dépendant de votre arrondissement consulaire, vous aurez à vous rendre immé

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diatement à bord, et à procéder, en présence de l'officier conducteur du bâtiment capturé et de l'ancien capitaine dudit bâtiment, à l'apposition des scellés, à l'inventaire des pièces de bord et autres documents et papiers qui vous se ront remis, ainsi qu'à l'interrogatoire de l'équipage capturé. Vous recevrez le rapport de l'officier conducteur de la prise; vous lui donnerez reçu de ladite prise, qu'il remettra à votre charge, ainsi que du paquet cacheté contenant les papiers de bord; vous nommerez immédiatement un gardien, et commencerez une instruction sur les circonstances de la capture et sur ce qui peut être relatif au navire et à sa cargaison.

Pour tous ces actes d'apposition de scellés et d'instruction, vous devrez vous faire assister de deux assesseurs, choisis, s'il est possible, parmi les citoyens français immatriculés et établis dans le ressort de votre résidence.

Vous aurez à transmettre sans retard au département de la marine, sous le timbre de la présente dépêche, l'instruction que vous aurez faite au sujet de la prise; vous y joindrez les pièces de bord, qui doivent, vous le savez, être produites en original, et dont vous garderez des copies collationnées.

Lesdites pièces de bord, soit qu'elles concernent le navire ou sa cargaison, et enfin tous les documents ou lettres saisis sur la prise, et qui seront par vous adressés à Paris, devront être accompagnés d'une traduction faite par un interprète assermenté.

Ces traductions seront toujours faites en double expédition, dont l'une restera déposée dans votre chancellerie pour y avoir recours au besoin : le coût en sera porté en dépense dans les comptes de la prise.

Vous savez qu'aux termes des lois et règlements, il ne peut être procédé, jusqu'à la notification du jugement de validité de la prise, qu'à la vente des effets sujets à dépérissement. Dans ce cas de force majeure, prévu par l'article 15 toujours subsistant de l'arrêté du 6 germinal an VIII, il doit y avoir nomination d'experts; et s'il y a vente or

donnée, elle ne peut avoir lieu qu'avec publicité et concurrence, après affiches dans le port et dans les ports voisins.

Le produit de ces ventes exceptionnelles sera, comme dépôts, versé immédiatement dans la caisse des consulats, et, sauf le cas d'envoi en numéraire par des bâtiments de guerre français partant pour la France, il doit être transmis en traites (suivant les formes ordinaires) au ministre de la marine, qui en fait faire le recouvrement par le trésorier général des invalides, sur mandat de l'administrateur de l'établissement.

Il ne sera perçu, d'ailleurs, aucun autre droit que celui des 15 centimes par cent francs pour les chancelleries, comme en matière d'administration des naufrages.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, qui sera enregistrée dans votre chancellerie. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguée.

Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé, TH. Ducos.

CHAPITRE III.

DU CONSEIL DES PRISES D'APRÈS LE DÉCRET DU 18 JUILLET 1854.

Proœmium. Considérations générales sur la juridiction du Conseil des

prises.

Décret du 18 juillet 1854.

ART. 1er. Le principe du décret remonte implicitement à l'art. 6 de la Constitution.

ART. 2. Règles de compétence et attributions du Conseil sur les échouements et naufrages de toute nature. Des prises faites sur les pirates.

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Cas dans lesquels la juridiction appartient à l'autorité française.

ART. 3. Composition du Conseil des prises.

ART. 4. Non-publicité des séances du Conseil.

ART. 5. Les décisions du Conseil sont soumises avant leur exécution aux ministres compétents.

ART. 6. Appel des décisions du Conseil des prises. Significations qui font courir les délais. - Formes de l'appel. Caractère exécutoire des décisions.

ART. 7. Droit exclusif des avocats aux Conseils de représenter les parties lorsqu'elles ne se défendent pas elles-mêmes.

ART. 8. Condition spéciale des équipages de Sa Majesté Britannique. Représentation propre.

ART. 9. Agents consulaires des Etats neutres.

ART. 10. Frais de secrétariat et dépenses accessoires du Conseil.

ART. 11. Abolition des juridictions inférieures des Commissions des ports, des Commissions coloniales et des Commissions consulaires.

ART. 12. Ministres chargés de l'exécution du décret du 18 juillet 1854. Arrêté du 6 germinal an VIII. - ART. 13. Mode d'instruction par écrit devant le Conseil. Arrêt de règlement de l'ancien Conseil des prises du

-

5 prairial an VIII.

Même arrêté. ART. 14. De l'exécution des décisions du Conseil des priDes frais, dépens et des dommages et intérêts.

ses.

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PROOEMIUM.

La mission du Conseil des prises est de surveiller l'exercice du droit de guerre en ce qui touche les prises faites en mer, les échouements, les bris et naufrages; cette mission est facile à l'égard de la marine de l'État, dont la modération et la sagesse égalent le courage et l'intrépidité; mais lorsque des lettres de marque sont délivrées, et que le droit de guerre est communiqué à des corsaires, la mission du Conseil est plus difficile; car ces ardents auxiliaires des escadres ordinaires ne sont pas rompus à une exacte discipline, comme les équipages des bâtiments de l'État, et ils sont tentés trop souvent de prendre la force comme règle unique, et de repousser ironiquement les reproches d'illégalité et d'injustice, en disant, comme Guillaume III: « C'est le droit canon'.

Le Conseil impérial des prises n'est pas un tribunal ordinaire. Le droit de guerre et de paix étant une attribution essentiellement réservée à la puissance exécutive, le droit de prise, qui en découle directement, doit être surveillé par cette puissance elle-même, ou par un Conseil initié à la pensée gouvernementale. En effet, comme le disait Cambacérès dans son rapport aux consuls : « La garde des traités étant confiée au gouvernement, on conçoit aisément qu'une

1 En 1680, Guillaume III, ayant fait saisir les bâtiments danois et suédois à la rentrée dans leurs ports qu'ils avaient quittés en pleine paix, la Hollande, son alliée, refusa de concourir à ces mesures violentes et injustes, et elle lui envoya une députation spéciale; mais, à leurs représentations officielles, Guillaume se contenta de répondre: « C'est le droit canon. » Cependant, plus tard, il indemnisa la Suède et le Danemark des captures injustes qu'il avait fait subir à leur commerce.

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