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SECT. IV. Des pièces de bord..

ibid.

3. Des actes constatant les changements de propriété des na-
vires..

ibid.

$ 4. De la composition des équipages.—Du rôle d'équipage.......... SECT. V. Du jet de papiers à la mer......

30

70

français......

85

89

95

SECT. VI. Des navires munis d'autorisations du gouvernement

SECT. VII. Des navires échoués.

SECT. VIII. Du refus d'obéir à la semonce.

TITRE VII.

DES NAVIRES RECOUS SUR L'ENNEMI OU ABANDONNÉS PAr lui.

CHAP. Ier. De la recousse ou de l'abandon des navires français ou alliés

CHAP. II. De la recousse des navires neutres.

TITRE VIII.

DU JUGEMENT DES PRISES.

CHAP. Ier. Historique des juridictions des prises.

104

120

SECT. 1re. Du jugement des prises sous l'ancienne monarchie... 140
SECT. II. Du jugement des prises pendant la période révolution-

naire de 1793 à l'an VIII, sous la Convention et le Directoire.. 149 SECT. III. Du jugement des prises sous le Consulat et sous Napoléon 1er....

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§ 5. De l'appel des décisions du Conseil des prises devant le Con-
seil d'Etat.....

176

SECT. IV, Du jugement des prises, de 1814 à la guerre de 1854.

- Discussion sur les juridictions qui doivent connaître des prises....

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CHAP. II. De la procédure des prises au port d'amarinage.

Prooemium.....

193

SECT. Ire. De l'instruction des prises dans les ports de France
et des colonies françaises.....

197

Pages.

SECT. II. De l'instruction des échouements, bris et naufrages en
temps de guerre maritime, dans les ports de France et des colo-
nies...

220

SECT. III. De l'instruction des prises conduites dans les ports
étrangers....

225

CHAP. III. Du Conseil des prises d'après le décret du 18 juil. 1854. 229

CHAP. IV. Des transactions en matière de prises maritimes.........

345

TITRE IX.

VENTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES PRISES.

CHAP. Ier. Formalités de la vente des choses déclarées de bonne prise. 365

CHAP. II. Liquidation et partage des prises faites par les corsaires.
SECT. Ire. De la liquidation particulière ou provisionnelle......
SECT. II. De la liquidation générale.............

380

381

382

387

.....

389

$ 1er. Du droit des équipages dans les prises. — De la formation
de la masse partageable. --Encouragements à la course..............

S 2. Du préciput du capitaine.........

$ 3. Du droit de la caisse des Invalides de la marine...

§ 4. De diverses formalités relatives à la liquidation générale.. 393

S 5. Du dixième de l'amiral....

SECT. III. De la répartition des parts de prises entre les équipa-
ges des corsaires..

397

397

SECT. IV. Des prises faites en commun par plusieurs corsaires.. 415

CHAP. III. Liquidation et partage des prises faites par la marine im-

périale..

CHAP. IV. Du jugement des contestations qui peuvent s'élever sur
les liquidations des prises...
CHAP. V. Des prises faites, dans la présente guerre, concurremment
par des navires français et des navires anglais..........

Table des articles de lois, ordonnances, décrets et arrêtés expliqués

et commentés dans cet ouvrage..

499

507

FIN DE LA TABLE.

ANNEXE IV.

Publié en 1859.

ACTES OFFICIELS, ACTES DIPLOMATIQUES, ET JUGEMENTS DE PRISES INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU TRAITÉ DES PRISES.

Déclaration du Congrès de Paris sur le droit international maritime du 16 avril 1856.

(Rendue exécutoire en France par décret impérial du 28 avril 1856.)

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

< Considérant :

«Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et mème des conflits; Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

• Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration sofennelle ci-après :

<1° La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

T. II.

33

508

« La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

« Fait à Paris, le 16 avril 1856. »

Dans un rapport adressé à l'Empereur, le 12 juin 1858, le ministre des affaires étrangères a annoncé que toutes les puissances européennes et américaines avaient adhéré à la déclaration du 16 avril 1856, sauf trois exceptions. L'Espagne et le Mexique n'ont pas accédé au premier point relatif à l'abolition de la course, mais ils ont adhéré aux trois autres. Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont subordonné leur adhésion à un point qui n'a pas été admis: ils demandaient que la propriété privée des sujets des Etats belligérants fût exempte de saisie sur mer. Le Brésil, tout en adhérant sans restriction à la déclaration du Congrès de Paris, a déclaré appuyer la proposition des Etats-Unis.

Les adhésions de toutes les puissances ont été réunies dans une publication officielle, faite à Paris en août 1858. Mais on n'y trouve pas la réponse des Etats-Unis, puisqu'ils faisaient des conditions telles, qu'elle équivalait à un resus. - Cette réponse étant un important document de droit international, nous croyons devoir la donner ici:

La politique de la loi qui permet d'avoir recours aux corsaires a été discutée pour des motifs que le gouvernement des Etats-Unis ne peut accepter. Sans entrer dans aucune discussion sur ce point, le soussigné combattra les objections principales élevées contre cetle politique à l'aide d'une autorité qui mérite le plus grand respect, surtout en France. Dans un commentaire sur l'ordonnance de 1681, rendue par le gouvernement français, Valin dit :

Si légitime que soit ce mode de faire la guerre, il est néanmoins désapprouvé par quelques prétendus philosophes. Selon eux, ce n'est « pas de cette façon qu'il faut servir l'Etat et le souverain, et les profits que les particuliers peuvent tirer de la pratique de ce système sont « illicites ou tout au moins déshonorants. Mais c'est là le langage de mauvais citoyens qui, sous le masque pompeux d'une fausse sagesse et « d'une conscience qui s'exagère astucieusement ses scrupules, cher«chent à égarer l'opinion en cachant le secret motif qui les rend si « indifférents à l'intérêt de l'Etat. Ils sont aussi dignes de blame que « sont dignes d'éloges ceux qui exposent généreusement leurs biens et « leur vie aux dangers de la course. »

Dans un ouvrage de grande réputation, publié à Paris presque en même temps que s'y tenait le Congrès, on déclare que a la délivrance a de lettres de marque est un acte habituel aux puissances belligérantes. Les bâtiments armés en course sont bond fide des bâtiments de guerre «manœuvrés par des volontaires auxquels, en manière de récompense,

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