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tion du pays où il réside des individus accusés de crime ('), ou pour introduire en fraude des objets prohibés par la loi.

§ 35.

De l'exercice du culte religieux dans l'hôtel du ministre.

Le droit de libre exercice du culte religieux dans l'hôtel du ministre pourrait se déduire de l'exterritorialité; mais le droit des gens universel n'étend pas les conséquences de cette fiction à des points qui ne sont pas essentiellement liés au but de la mission.

Il nous semble donc que ce n'est pas du droit des gens naturel, mais du droit des gens positif, éclairé et développé par les progrès de la civilisation et par l'esprit de tolérance, qu'on doit faire dériver la faculté accordée aux Envoyés diplomatiques à cet égard (2).

Un usage général, en partie fondé sur les traités entre les puissances chrétiennes de l'Europe, et introduit depuis l'époque de la réformation, accorde aux ministres de toutes classes le droit d'exercer dans leur hôtel un culte semi-public, lorsque dans le lieu de leur résidence il n'y a point d'exercice public de leur religion (3), ou lorsqu'il n'y a pas déjà

(1) Sur l'enlèvement d'exilés napolitains pris dans les carrosses de l'ambassadeur de France à Rome, en 4655, voy. Causes célèbres, etc. T. II, p. 374, App.

(2) Au sujet d'une dispute élevée à ce sujet à Cologne en 1718, voy. FABER, Europ. Staats-Kanzley, T. XIV, p. 466, 220; J. H. BOEHMER, De privatis Legatorum sacris, Hallæ, 4713-1721, in-4o.

(3) Après que l'empereur Joseph II eut accordé aux protestants l'exercice de leur culte à Vienne, ce prince insista sur la cessa

un autre ministre de la même religion jouissant de ce droit, et dont ils pourraient fréquenter la chapelle.

Cependant, bien qu'il dépende de la volonté du souverain qui les envoie d'autoriser ses ministres à l'étranger à établir et à entretenir une chapelle dans leur hôtel, il existe un grand nombre de missions en Europe, surtout du second et du troisième ordres, qui ne font pas usage d'un privilége dont le souverain auprès duquel ils résident ne leur refuserait pas l'exercice.

Dans presque tous leurs traités avec la Porte et avec les États barbaresques, les puissances chrétiennes ont stipulé pour leurs ministres, et même pour leurs consuls, le droit d'entretenir une chapelle sous leur toit (1).

Le culte domestique privé est de liberté naturelle; c'est le droit de tout étranger, auquel, en lui accordant le séjour, on ne peut refuser ce moindre degré

tion du culte dans les chapelles des ministres des États de la Confédération germanique. Il y a moins lieu qu'autrefois, depuis l'art. 46 de l'acte fédéral, de prétendre à l'existence de chapelles privées dans les hôtels des ministres des États qui professent la religion protestante.

(1) A Constantinople, deux des églises catholiques sont placées sous la protection de l'internonce autrichien, et les autres sous la protection de l'ambassade de France. Quant à l'église grecque, le traité de Kaïnardgi contient les dispositions suivantes : « Art. 7. La Porte >> promet de protéger la religion chrétienne et ses églises; il sera » libre aux ministres de Russie de faire des représentations en faveur » de la nouvelle église dont il est parlé dans l'article 14. Art. 14. Il est permis à la cour de Russie, outre la chapelle bâtie dans la » maison du ministre, de faire construire dans un quartier de Galata, » dans la rue nommée Bey-Oglou, une église publique du rit grec, » qui sera toujours sous la protection du ministre russe, et à l'abri » de toute gène et avanie. >>

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de tolérance en d'autres termes, la religion à laquelle appartient l'étranger qui vient s'établir dans un pays n'est point un obstacle à son admission, ni à l'exercice de l'industrie qu'il y vient exploiter (1). Mais le culte domestique quasi-public (sacra privata), qui suppose l'intervention d'un ecclésiastique particulier pour l'administration des sacrements, a été soustrait à la liberté naturelle par les décrets des conciles (2) et par le droit romain (3): il exige un titre particulier, et c'est lui qu'on a en vue en demandant jusqu'à quel point les ministres publics sont autorisés à exercer un culte religieux dans leur hôtel.

Il n'est pas absolument essentiel, a-t-on dit, au but de sa mission, que le ministre étranger jouisse du libre exercice du culte religieux : si la religion qu'il professe n'est pas publiquement exercée dans le lieu de sa résidence, il peut, fidèle aux principes de toutes les religions, en l'absence de temple ou d'église où ceux de sa religion seraient appelés à se réunir, se borner aux pratiques de la dévotion domestique. Mais l'on a compris qu'il serait peu équitable d'obliger les ministres en mission permanente à se renfermer, en ce qui concerne l'exercice de leur. religion, dans le cercle étroit des pratiques intérieures de la famille; un sentiment plus juste et plus généreux a prévalu avec le temps.

(1) Il existe encore une contrée en Europe où la présence des Juifs n'est pas tolérée, la Silice!

(2) Concil. Langrense, can. v, vi; Conc. Laodicense, can. LVII. J. H. BOEHMER, cap. 1, § 45.

(3) Nov. xvII; L. V, c., de summâ Trinitate; L. III, c., de Heret.; L. XV, c., de Episcop. et Clericis.

Le culte domestique quasi-public comprend le droit d'entretenir un aumônier (1) et les desservants de la chapelle, et de faire célébrer dans celle-ci tous les actes religieux dont la pratique peut se renfermer dans son enceinte (2). Mais ce culte n'étant accordé qu'en faveur du ministre et des personnes attachées à sa mission, non-seulement l'aumônier n'est pas autorisé à exercer ses fonctions hors de l'hôtel du ministre mais l'État, de son côté, n'est pas obligé non plus de permettre que d'autres personnes, étrangères ou non à la nation du ministre, et, a fortiori, que des habitants du pays fréquentent la chapelle de la légation et s'y fassent administrer des sacrements. Dans les derniers temps, toutefois, les gouvernements, plus éclairés et animés de sentiments plus libéraux, se sont montrés moins sévères, surtout à l'égard des étrangers, soit en vertu des traités (*), soit par esprit de tolérance; il est même des cas où l'on a permis à

(1) Cependant chaque gouvernement est en droit d'en limiter le nombre, et surtout d'en exclure les ecclésiastiques du pays. Voy. comme exemple, en Angleterre, en 1746, MOSER, Versuch etc., T. IV, p. 158. L'aumônier attaché à la mission jouit de l'exemption

de la juridiction locale.

(2) Il n'a pas le droit de donner à la chapelle les dehors d'une église, et moins encore de faire usage d'un orgue ou de cloches, de faire des processions, etc. - Voy. les Mémoires du comte d'Avaux, T. V, p. 200.- Leges Daniæ, lib. I, cap. I, art. 5. Exemption conventionnelle en faveur de la Suède par la France, voy. SCHLOTZER, Briefwechsel etc., T. III, p. 76.

Rescrit du roi de Suède,

(3) MOSER, Versuch etc., T. IV, p. 187. de 4742, voy. G. F. DE MARTENS, Erzaehlungen etc., T. I, p. 358.

(4) Par exemple, entre la France et la Hollande, entre la France et la Suède, entre le Danemark et l'Autriche, etc.

l'aumônier d'exercer telles fonctions de sa charge hors de l'hôtel, et d'autres où la cour elle-même l'en a requis (1).

L'exercice du culte quasi-public doit cesser, dans la règle, lorsque le ministre quitte son poste; cependant, s'il ne s'absente que par congé et qu'il conserve son hôtel en y laissant quelques-uns des gens de sa suite, on y tolère la continuation du culte. Mais lorsque la mission est terminée par le départ du ministre le culte cesse, et il est rare, en Europe, qu'on permette alors qu'il se continue dans la demeure de l'agent diplomatique de rang inférieur qui reste chargé des affaires de la légation (2). Toutefois, si c'est la mort de l'un des deux souverains qui termine la mission, il est de principe qu'on attende, avant de rien changer, que le ministre ait été informé de l'intention

(1) A Berlin, l'aumônier de la mission sarde remplit à l'église catholique les fonctions sacerdotales.

Aucun acte paroissial, toutefois, ne peut être exercé par les chapelains, dans l'intérieur de l'hôtel du ministre public, à l'égard d'étrangers et d'habitants du pays : l'exercice des actes paroissiaux (baptêmes, mariages, etc.) appartient exclusivement aux ecclésiastiques du pays.

(2) Il est vrai que rarement les Chargés d'affaires entretiennent chez eux une chapelle de leur culte; mais ce n'est pas que le gouvernement du pays ait plus le droit de le leur refuser qu'aux ambassadeurs ou aux Envoyés; c'est parce que, l'entretien du culte des légations étant aux frais de la cour de l'Envoyé, on ne l'accorde, par principe d'économie, qu'aux légations du premier et du second ordre. Il n'est pas rare toutefois que la cour représentée auparavant par un ministre, se décidant ensuite à le remplacer par un Chargé d'affaires en permanence, laisse subsister la chapelle établie dans l'hôtel, et dans ce cas le gouvernement local ne s'opposera pas à ce que le culte v soit célébré.

y

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