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d'Envoyé extraordinaire, et ses lettres de créance comme ministre de seconde ou de troisième classe.

Le ministre qui reçoit de sa cour l'ordre de déployer momentanément le caractère d'ambassadeur est reçu avec le cérémonial en usage pour les ministres de premier rang ('); de même, quand sa mission temporaire est terminée et qu'il reprend sa position antérieure, il cesse de jouir des prérogatives spéciales attachées au titre d'ambassadeur.

Quant aux ministres nommés seulement par interim, ils n'ont pas besoin, comme nous l'avons dit plus haut, de lettre de rappel; et il est entendu que les Chargés d'affaires temporairement nommés, qui rentrent dans la classe des secrétaires d'ambassade ou de légation lors du retour de leur ministre, n'ont besoin. ni de lettres de créance ni de lettres de rappel pour remplir ou pour cesser leurs fonctions intérimaires.

§ 62.

Du décès du ministre.

Quand la mort du ministre met fin à la mission, son corps doit être inhumé décemment, et les pompes funèbres se régler, à moins de dispositions testamentaires qui s'y opposent, sur le rang qu'occupait le défunt; mais les cérémonies religieuses extérieures dépendent des lois et des usages du pays. La famille, si elle en exprime le vou, conserve le droit de faire transporter la dépouille mortelle de son chef dans sa

(') Voy. ci-dessus, p. 141.

patrie, et l'autorité locale n'y doit mettre aucun empêchement.

Le secrétaire de la légation dresse un inventaire des papiers officiels du défunt et met les scellés sur les archives en y apposant le sceau de la mission ('). S'il n'y a point de secrétaire de légation, ces mesures conservatoires sont prises par le ministre d'une cour alliée ou amie, qui se sert pour l'apposition des scellés du cachet de sa propre légation. Un procès-verbal du tout est dressé en double ou triple expédition. A l'arrivée de l'Envoyé nommé pour succéder au ministre décédé les scellés sont levés, en sa présence, par l'agent diplomatique qui les avait apposés, et un nouveau procès-verbal constate ce fait.

L'autorité locale n'a ici aucun droit d'intervention, à moins de nécessité absolue, c'est-à-dire à moins qu'il ne se trouve sur les lieux ni secrétaire de la légation, ni ministre ou agent diplomatique d'une cour amie qui soit appelé à pourvoir à la sûreté des archives.

Toutes questions relatives à la succession ab intestat des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de

(1) Lorsqu'un agent diplomatique meurt dans ses foyers, soit qu'il eût été placé dans le cadre de disponibilité, soit qu'il eût atteint l'âge de la retraite, il est d'usage, dans plusieurs pays, et notamment en France, que le département des affaires étrangères délégue un employé du ministère pour assister au triage de ses papiers, et, dans le cas d'apposition des scellés, pour y être présent ainsi qu'à la levée. Si parmi les papiers du fonctionnaire défunt il s'en trouve qui soient de nature à devoir être déposés aux archives de l'État, ces papiers sont remis par les héritiers, et contre son reçu, à l'employé délégué par le ministre des affaires étrangères.

son testament, doivent être décidées par les lois de son pays ('); c'est là, et non dans le lieu du décès, que la succession est ouverte. Les objets qui en dépendent peuvent être transportés ailleurs sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détraction. Quant aux immeubles, comme ils sont toujours placés sous la juridiction du pays où ils se trouvent, les droits de mutation de tout genre et les formalités qu'elle entraîne sont réglés par les lois locales (2).

Ces principes sont aujourd'hui universellement reconnus; mais il reste douteux s'ils sont applicables à la succession du ministre lorsqu'il était le sujet-né ou naturalisé de l'État auprès duquel il était accrédité. Cette circonstance exceptionnelle s'est présentée quelquefois dans les cours allemandes, et y a donné lieu à des difficultés (3).

Quoique, rigoureusement, les priviléges du ministre expirent avec la mission à laquelle sa mort a mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé, ainsi qu'aux personnes de leur suite, aux mêmes immunités, pour un temps limité, que celles dont elles jouissaient pendant sa vie. Il en est de même pour le personnel officiel proprement dit. Jusqu'à l'arrivée du nouveau ministre, l'agent intérimaire admis pourvoit aux affaires courantes.

(1) Voy. ci-dessus, p. 406.
(2) Voy. ci-dessus, p. 92.
(3) Voy. ci-dessus, p. 93.

CHAPITRE X.

DU CÉRÉMONIAL DES COURS OU CÉRÉMONIAL ÉTRANGER.

§ 63.

De l'origine du cérémonial des cours.

Le droit des gens universel consacre le principe de l'égalité politique entre tous les États indépendants. Quelle que soit leur inégalité de fait, la supériorité relative n'établit aucune inégalité de droit : les attributions de la souveraineté sont identiques pour tous; tout acte contraire à la dignité nationale les affecte dans la même mesure et donne recours aux mêmes réparations. Tous les souverains cependant ne sont point revêtus du même titre, et la subordination de rang, résultat d'une moindre puissance effective, a pour marques extérieures certaines modifications dans les attributs, les qualifications et les insignes du pouvoir suprême de là aussi la diversité des honneurs et des hommages qui lui appartiennent.

Depuis que les papes et les empereurs d'Allemagne, au moyen âge, ont cessé de disposer de la dignité royale, et qu'il n'a plus suffi de leur bon plaisir pour distribuer des couronnes en imposant aux peuples leur volonté, toutes les puissances ont adopté pour principe que le titre ou le rang qu'un État ou un souve

rain s'attribue n'établit de soi aucune supériorité sur les autres États ou souverains, et que chaque État reste libre de reconnaître ou non ce rang et ce titre, ou de ne les reconnaitre que conditionnellement (voy. Réversales, T. II, p. 192). Toutefois les États souverains peuvent renoncer par convention, en faveur d'un ou de plusieurs États, aux droits résultant de leur égalité naturelle; et c'est ainsi que le désir de conserver ou de rétablir la bonne harmonie a souvent donné lieu à des démonstrations d'égards ou à des concessions de préséance dont l'observation est devenue une partie essentielle du cérémonial entre les États, bien que la règle ou la coutume qu'il consacre ne soit en grande partie fondée que sur l'usage.

Ce que les conventions écrites ou tacites ont réglé à cet égard, touchant les honneurs que les États ou les souverains s'accordent suivant la hiérarchie reconnue, forme ce que dans le style aulique on nomme le cérémonial des cours ou cérémonial étranger.

§ 64.

Des Honneurs royaux.

Si l'on fait abstraction du czar, dont le titre impérial est aussi jeune de date que sa puissance, l'Europe chrétienne n'a compté successivement, de Charlemagne à Napoléon, qu'un seul empereur, héritier nominal des Césars, souverain électif d'Allemagne et chef titulaire de tous ses princes.

La Confédération du Rhin, établie sous le protectorat de la France, mit fin, en 1806, à cette suzerai

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