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gouvernement à l'étranger, ou délivrés par l'autorité locale pour le territoire de son souverain. Il ne peut en donner à des étrangers, quels qu'ils soient, et la plus grande circonspection lui est recommandée à cet égard.

Le consul tient registre des passe-ports et des visas qu'il a donnés, pour pouvoir satisfaire aux renseignements qui lui seraient demandés à ce sujet. A cette fin, il fait signer au porteur non-seulement le passeport qu'il lui délivre, mais encore, dans le registre à ce destiné, la copie qui en reste aux archives. Il note les noms des répondants du voyageur, ou l'attestation sur laquelle il a délivré le passe-port. Les anciens passe-ports périmés demeurent déposés à la chancellerie.

Le consul puise dans l'exercice de ses fonctions ce que la pratique seule peut lui donner, l'expérience; mais celle-ci ne reposerait que sur la routine si des études sérieuses ne lui donnaient une base plus solide. Pour que l'intelligence de ses devoirs soit au niveau de leur importance, le consul doit étudier la législation commerciale et maritime de son pays et de celui où il réside, se familiariser avec les règlements d'administration publique, la statistique locale et les principes généraux d'économie politique. Il doit se rendre compte de l'état des fabriques et des usines du pays, des procédés qui y sont suivis, des quantités approximatives des produits naturels du sol et des manufactures, du nombre d'individus qu'occupe chaque

nature d'industrie, des prix de la main-d'œuvre, des salaires, etc.

C'est sur le résultat de ses recherches et sur la comparaison qu'il peut faire des productions locales avec celles du sol national que le consul se forme une opinion raisonnée sur les rapports commerciaux des deux pays, sur l'extension avantageuse qui pourrait être donnée à leurs échanges, et qu'il se risque à suggérer à son gouvernement les mesures qui lui paraîtraient les plus propres à développer le mouvement des affaires.

Pénétré de ce principe que ses fonctions ont essentiellement pour but non-seulement de protéger ses nationaux, mais de contribuer aux progrès du commerce et de la navigation de son pays, ce devrait être pour le consul un devoir de se familiariser avec la langue indigène, afin d'étendre ses relations avec les habitants, et de puiser dans des conversations fréquentes et faciles les éléments naturels de ses investigations.

Avant de terminer ces pages sur les devoirs et les attributions du consul, et après avoir détaillé les obligations que sa charge lui impose, disons un mot des actes qu'elle lui interdit.

Tout consul envoyé, et rétribué comme tel sur les fonds de l'État, a pour obligation stricte de ne prendre aucune part, directe ou indirecte, aux affaires de commerce. Sa position envers ses nationaux serait en effet compromise, sa considération gravement atteinte, s'ils pouvaient soupçonner que des intérêts personnels exerçassent une influence occulte sur

ses actes et rendissent douteuse son impartialité ('). Il lui est interdit, par le même motif, de se rendre adjudicataire, sous quelque prétexte que ce soit, d'aucun objet, d'aucune marchandise quelconque provenant de sauvetages et vendus par son entremise. Le tarif fixe invariablement les droits qu'il est autorisé à prélever.

Non-seulement il ne peut s'absenter de son poste, sauf les cas d'urgence, sans avoir obtenu un congé du ministre des affaires étrangères (et dans ce cas il aurait à prendre des mesures pour que le service ne souffrit pas de son absence); mais alors même qu'il y aurait guerre effective ou imminente entre son gouvernement et celui qui l'a reconnu il ne peut, de son propre mouvement, suspendre ses fonctions, à moins que le cas n'ait été prévu dans ses instructions ou que le gouvernement du pays ne lui retire l'exequatur. Si, dans une telle circonstance, ce gouvernement lui refuse la faculté de déléguer sa charge par interim, le consul proteste, et notifie ses réserves pour tous les dommages et pertes qui pourraient en résulter touchant les intérêts de commerce et de navigation qui lui sont confiés.

Sous aucun prétexte, il ne doit donner asile dans sa demeure à des nationaux ou à des étrangers accusés d'un crime ou d'un délit, ni s'opposer au cours de la justice locale, sauf à réclamer, au besoin, contre

(1) Les consuls choisis parmi les négociants ou industriels du lieu où ils sont nommés n'échappent pas toujours à ces soupçons compromettants, et c'est un inconvénient sérieux de ce mode de nomination (voy. § 79).

tout acte arbitraire qui affecterait la liberté ou les biens de ses nationaux.

§ 79.

Des consuls choisis parmi les négociants ou industriels du lieu où ils résident.

Plusieurs gouvernements, par motif d'économie, ont adopté l'usage de choisir leurs consuls parmi les négociants ou industriels de la ville ou du port étranger où ils doivent exercer leurs fonctions (). En pareil cas, ils donnent généralement la préférence à ceux de leurs nationaux qui y sont établis; mais à défaut de nationaux ils choisissent parmi les commerçants étrangers et même parmi les commerçants sujets, par la naissance, du souverain territorial.

Ces fonctionnaires (consul général, consul ou viceconsul) ne jouissent d'aucun traitement fixe; mais ils perçoivent à leur profit les droits fixés pour l'expédition, le visa ou la légalisation des actes qu'ils délivrent, d'après le tarif approuvé par le gouvernement qui les a constitués.

Comme les consuls envoyés, ils reçoivent un diplôme (patente ou lettre de provisions), et ils doivent obtenir l'exequatur du gouvernement territorial avant d'entrer en exercice (2). Leurs obligations et leurs attributions

(1) La France n'emploie que des consuls envoyés. Le règlement du 20 août 1833 défend (art. 34) à ses consuls de tout grade de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement, sous peine de révocation.

(2) Si la personne ainsi choisie par un gouvernement étranger pour remplir les fonctions consulaires était en possession d'une

sont les mêmes que celles des consuls entretenus, mais leurs franchises et prérogatives sont plus restreintes et se bornent à l'exemption du logement militaire et à la dispense du service personnel dans la garde civique ou urbaine. Placés sous la protection du gouvernement qui les nomme et de celle du gouvernement qui les admet, cette admission implique le libre exercice de leur charge; mais l'autorisation qui le leur assure ne va pas au delà. Les consuls non-envoyés, négociants ou sans profession, nés ou naturalisés sujets d'un prince étranger ou du souverain territorial, restent entièrement soumis, en leur qualité de négociants, d'industriels, etc., à la juridiction civile et criminelle du pays (1).

charge municipale ou autre reconnue incompatible avec ces fonctions, l'exequatur ne serait pas accordé.

(1) Les consuls de cette catégorie, comme les consuls envoyés, ont quelquefois élevé des prétentions contraires, sans que leurs réclamations aient été accueillies. La cour d'appel d'Aix, devant laquelle, en France, sont portées en second ressort les causes consulaires, a maintenu récemment encore sa jurisprudence à cet égard. Un arrêt de 4843 est ainsi formulé :

Attendu que si les agents diplomatiques sont indépendants de l'autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilége n'est pas applicable aux consuls; que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sécurité publique obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l'étranger qui se trouve, même casuellement, sur ce territoire doit concourir de tous ses moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle;

«Attendu que si la convention diplomatique dont le consul de.... se prévaut pour être dispensé de venir déposer devant la cour était sans inconvénient pour le temps où elle fut faite, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd'hui

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