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Cette position mixte est un fait fâcheux, tant pour l'institution consulaire elle-même que pour l'État dont ces fonctionnaires tiennent leurs pouvoirs. Exposés comme négociants aux chances variables du commerce, et forcés d'en subir les conséquences, ils peuvent être compromis dans des faillites, et dans l'impossibilité de faire honneur à leurs affaires se trouver passibles de la contrainte pour dettes. Arrachés subitement de leur poste, la prise de corps annulle le fonctionnaire et laisse ses protégés sans appui légal. Le discrédit qui le frappe rejaillit, jusqu'à un certain point, sur l'emploi.

Un inconvénient non moins grave de ce mode de nomination des consuls résulte de ce fait, que l'État qui les institue pourrait subordonner à un chef étranger les agents nationaux placés dans sa circonscription consulaire, et que, dans certains cas, il mettrait cet employé lui-même dans la nécessité de choisir, comme nous l'avons dit ailleurs, entre les devoirs de sa charge et ses devoirs de nationalité. Les collisions de ce genre sont funestes à la loyale expédition des affaires; car ce serait une erreur de croire qu'en acceptant sa charge le fonctionnaire-négociant puisse séparer entièrement ses intérêts mercantiles de ses devoirs de consul: il suffit que l'abus de sa position officielle

où, d'après le droit public qui nous régit, les débats sont publics, et où les témoins sont obligés de déposer devant le jury;

« Mais attendu que le consul est étranger; qu'il a pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle en France, et qu'il y a de la bonne foi dans son refus;

« La cour déclare n'y avoir lieu à condamner M mende. »

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soit possible pour qu'il soit regrettable de l'y voir exposé (1). Sujet de l'État sur le territoire duquel il fonctionne, sa nomination ne l'y rend pas étranger; si l'acceptation de l'emploi impliquait cette conséquence

(') Nous lisons dans le Traité du consulat, du commandeur RIBEIRO DOS SANTOS, pages 174 à 196:

« L'intérêt du commerce national peut être différent de l'intérêt privé du négociant.... Bien s'en faut que le consul-négociant jouisse d'une aussi grande estime auprès du public et des autorités que le consul non-marchand. Sa présence continuelle à la Bourse, dans les magasins, fait naître, entre lui et beaucoup de personnes, une familiarité nuisible à sa considération. Le consul-négociant qui voudrait abuser de sa place pour son avantage particulier serait à même de le faire très-aisément. D'après la nature et la direction de ses opérations commerciales, il pourrait détourner des compatriotes d'établir des maisons de commerce, leur susciter des obstacles, etc., les renseigner inexactement sur l'état sanitaire de son district, selon l'intérêt de ses cargaisons.... Lorsqu'un consul non-négociant s'adresse à un fonctionnaire ou à un marchand, il y a toute probabilité qu'il obtiendra les éclaircissements que l'on refuserait au négociantconsul: les investigations de l'un n'excitent pas la méfiance comme celles de l'autre.... Une jalousie continue de la part des autres négociants serait justifiée, jusqu'à un certain point, par les avantages commerciaux que sa position officielle pourrait lui procurer, aux dépens des autres marchands; il verrait le premier les manifestes des bâtiments qui arrivent, et pourrait immédiatement effectuer la vente des marchandises de même nature que celles qui sont importées,... en détruisant ainsi le marché de ceux qu'il est de son devoir de protéger, etc. »

MAC-CULLOCH voudrait que l'interdiction du commerce fût absolue pour les consuls. Après avoir développé des principes et des raisons analogues à celles que nous venons de reproduire, il termine en disant « Vouloir épargner quelques milliers de livres sterling en autorisant une classe importante de fonctionnaires publics à s'occuper de choses incompatibles avec leurs devoirs et nuisibles à leur dignité, c'est pleinement méconnaître les vrais principes de l'économie. »

aucun homme honorable ne s'y laisserait attacher à ce prix.

Les inconvénients que nous constatons sont certains dans l'impuissance où nous sommes d'y apporter remède, nous ne pouvons que les signaler.

§ 80.

Des vice-consuls et des agents consulaires.

Nommés par le consul général ou le consul dans un port secondaire du département ou de l'arrondissement à la tête duquel ces fonctionnaires sont placés, pour leur servir de correspondants et y remplir par délégation quelques-uns des devoirs de leur charge, les vice-consuls et les agents consulaires n'ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef dont ils tiennent leur brevet (1). C'est ce que nous avons établi déjà dans la section consacrée à l'organisalion hiérarchique des consulats (§ 75), et nous n'avons qu'à y renvoyer le lecteur pour ce qui concerne les attributions restreintes de ces agents. Toutefois nous ajouterons ici quelques détails nécessaires.

Le brevet d'agent consulaire ne donne pas lieu à un exequatur particulier délivré par le gouvernement local, mais celui de vice-consul est suivi quelquefois de cette autorisation officielle (2). Quelquefois aussi l'agent du consulat, pour récompense de ses bons offices, reçoit le titre honorifique de vice-consul.

Les vice-consuls effectifs, non plus que les agents

(1) Voyez un modèle de ce brevet, p. 256.

(2) Le vice-consul est alors autorisé à porter l'uniforme consulaire.

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des consulats, n'ont point de chancellerie : ils n'ont pas qualité pour dresser les actes qui, par leur essence, sont destinés à être produits en justice, ces pièces étant exclusivement de la compétence du consul. Quant aux actes qu'ils peuvent avoir été autorisés à délivrer par exception, ils doivent, indispensablement, être légalisés par leur chef. Les expéditions délivrées aux bâtiments de la nation au nom de laquelle ces agents exercent leurs fonctions sont seules exceptées de cette obligation.

Dépourvus du caractère public, les vice-consuls honorifiques et les agents consulaires ne jouissent en conséquence d'aucune prérogative, et n'exercent aucun droit de juridiction sur leurs nationaux; ils n'interviennent dans leurs différends qu'à titre de conciliateurs, mais ils leur doivent leurs bons offices auprès des autorités locales. Ils n'entretiennent aucune correspondance avec la légation de leur souverain, non plus qu'avec les ministères des affaires étrangères, de la marine et du commerce.

Ils peuvent viser les passe-ports de leurs compatriotes et des étrangers qui se rendent sur le territoire national; mais il leur est interdit de délivrer des passe-ports à qui que ce soit (). Ils président, si les circonstances le permettent, au sauvetage des bâ

(1) Le ministre des affaires étrangères de France a fait publier en 4839 (imprimerie royale) un Recueil de formules à l'usage des agents consulaires. Ce recueil renferme des modèles de tous les actes qui peuvent être faits par ces agents, ainsi que l'ordonnance royale qui définit leurs fonctions. Nous donnerons plus loin le relevé des ouvrages généraux sur les consulats.

timents nationaux naufragés, et dressent les actes conservatoires qui en sont la suite.

Les fonctions d'agent consulaire ne peuvent se sous-déléguer. La suspension peut en être prononcée par le consul, mais la révocation et le remplacement sont subordonnés à la sanction du ministre des affaires étrangères. Les vice-consuls jouissent ordinairement d'un traitement fixe; mais les simples agents n'ont d'autres émoluments que le produit des droits prélevés conformément au tarif de chancellerie approuvé par leur gouvernement.

§ 81.

Des élèves-consuls.

Les élèves-consuls sont attachés aux consulats généraux ou aux consulats: ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiates du chef de l'établissement consulaire ('). En l'absence du titulaire du poste, ils peuvent être par interim chargés de la gestion des affaires.

Pour obtenir un brevet d'élève-consul le candidat doit subir un examen dont les conditions sont déterminées par les règlements (2).

(1) Les candidats aux places d'élèves-consuls (d'après les règlements français) doivent être âgés de vingt ans au moins et de vingtcinq ans au plus; être licenciés en droit; connaître une ou deux langues étrangères et satisfaire, en outre, aux conditions d'instruction déterminées par les règlements. (Règlement du 7 octobre 1847.)

(2) Les élèves-consuls français doivent être depuis cinq ans au moins en possession de leur grade pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

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